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Traité entre la République romaine et la Grande Grèce Préambule :

Suite à l'accord de paix entre la République Romaine et la Grande Grèce signé en 320, le développement commercial est apparu comme une priorité entre ces deux Etats, un traité commercial étant prévu dans la loi.

Le traité commercial entre la République Romaine et La Grande Grèce signé en 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Labienus Titus, proposé par le sénateur Lefevrius, entre en vigueur dès sa signature.

Article I : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la Grande Grèce, ainsi que ses alliés Napolitains et samnites, reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs territoires respectifs.

Article II : Les marchands des quatre signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article III : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les quatre états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des quatre états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des quatre signataires de ce traité, les criminels capturés étant jugés par l'Etat sur lequel ceux-ci ont été pris. Les Ediles sont en charge de la protection des marchands des quatre Etats.

Article IV : Afin de permettre le commerce entre Rome et les Etats Grecs, les deux parties décident la mise en place d'un projet de construction de route entre la Campanie (financée par Rome) et Tarente (financée par la Grande Grèce), passant par Naples et Siris. Toutes les nations impliquées ont en charge la construction de la route.

Article V : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d'une route à double voies dont l'une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet pour chaque marchand. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires des signataires du traité, seront utilisées en priorité pour l'entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires du côté romain. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple grec.

Article VI : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes grecques sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article VII : La construction de cette route devra être effectuée dans les 7 prochaines années.

Article VIII : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux partis

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