324-leo

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Loi sur l'instauration d'un service du cadastre romain présentée au Sénat en 324 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Aegidius Sirius Sextus et LEFEVRIUS Laurentius, sur proposition du sénateur LEO ANTONIUS Crattus, applicable dès l'an 324.


Préambule

Chaque animal, chaque humain, chaque famille, tribu ou peuple, a besoin d'un espace minimum vital, un certain territoire qui lui permette d'être et de se mouvoir avec une certaine aise, et qui lui fournisse le nécessaire à sa survie. Le sol permet non seulement la vie de l'homme, il permet la survie de la race. C'est pourquoi, tant d'hommes sont morts, ont laissé leur vie, que ce soit pour défendre un territoire ou pour agrandir le leur en accaparant de nouvelles terres.

Article 1

Par la présente loi, il est mis en place une organisation d'état permettant la mensuration des parcelles de terrain de l'Ager Romanus, ainsi que le recensement des propriétaires des dites surfaces. Cette organisation est dénommée Service Préfectoral du Cadastre.

Article 2

Le cadastre est lié:

  • à l'appropriation de terres, par Rome, de manière publique et collective, ou par des citoyens, de manière privée et individuelle. - à la confiscation de la terre des vaincus et au mode de mise en culture, arbustive ou céréalière.
  • à la fiscalité qui grève ces terres, à l'accumulation ou à la circulation de produits. Le cadastre est garant de pérennité et d'ordre puisqu'il matérialise les rapports de propriété. Le cadastre a pour fonction de mettre en valeur de bonnes terres, de réguler des cours d'eau, de conquérir les plaines marécageuses ou les collines infertiles. Occupation, dépossession provoquent des modifications dans la mise en culture, dans la pression fiscale, dans la circulation des produits de la terre: le cadastre a pour but de rendre clair la localisation des hommes et de les répartir ( le choix des habitats groupés ou dispersés seront le fruit des choix dans la mise en valeur des territoires conquis ).

Section 1 : Le service préfectoral du cadastre

Article 3

Les Préfets désignent un service préfectoral du cadastre, dirigé par un géomètre ou d'un spécialiste de la mensuration, parmi les employés de la Préfecture. Ce service dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle, et se charge de l'abornement des surfaces. Il veille à la coordination entre la mensuration officielle et d'autres projets de mensuration, à l'exemple des constructions des routes et des bâtiments publics. Il rapporte à l'Edilité, une fois par an, la surface d'ager qui est incultivée et celle qui, bien que considéré comme inculte, peut être défrichée pour être mise en culture, ainsi que l'estimation du coût de ces travaux. Il doit fournir également, une fois par an, à l'édilité une liste de citoyen qui se porte volontaire au défrichement des terres. Ce défrichement privé sera rémunéré par le don de 10% de la surface défrichée au citoyen volontaire. Les Ediles, seul, pourront autoriser le défrichement à titre privé sur la base des listes des différents services du cadastre de chaque province. Une Préfecture qui n'est pas en mesure de remplir ses tâches de surveillance de la mensuration peut en déléguer tout ou partie contre paiement des frais.

Article 4 : Adjudication

L'exécution de la mensuration officielle incombe à la Préfecture. En cas d'absence de moyen ou d'effectif, la Préfecture peut confier l'exécution des travaux, ainsi que l'entretien de la mensuration officielle à des communautés ou des personnes, si celles-ci disposent d'un propre service de mensuration dirigé par un géomètre ou un spécialiste de la mensuration; et qu'elles ne sont pas chargées de mesuré les parcelles qu'elles ont elle-même défrichées. Les réalisations de service par d'autres que le service préfectoral du cadastre, dit adjudications, sont soumis à l'approbation et au contrôle de l'Edilité, il s'agit :

  • a) de travaux d'abornement.
  • b) de premiers relevés, de renouvellements, ou de mises à jour périodiques L'adjudication des travaux d'abornement, de premier relevé, et de renouvellement à un entrepreneur privé s'effectue en règle générale par soumission de l'entrepreneur à l'autorité des Préfets et des géomètres en charges des services préfectoraux du cadastre.

L'adjudication des travaux de mensurations est contrôlée par le service des géomètres de l'Edilité. En cas de fraude constatée, une surface d'une mensuration égale à la surface fraudée sera confisquée sur le patrimoine propre de chaque fraudeur.


Section 2 : L'abornement

Article 5 : Définition et étendue

L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation. Sont abornées les limites de territoire, les limites de surfaces tenues en propriété privée, et les limites de surfaces de l'Ager Publicus.

Article 6 : Méthode de détermination des limites

En règle générale les limites sont déterminées sur place par les employés du service préfectoral du cadastre. Les Préfets peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de témoignages, de testaments ou tout autre document approprié.

Article 7 : Tracé des limites

La révision des limites doit tendre à une simplification du tracé des limites. Le tracé des limites n'utilise que la ligne droite ou l'arc de cercle entre deux points limites.

Article 8 : Principe de la pose des signes de démarcation

Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples.

Article 9 : Moment de la pose

En règle générale, les signes de démarcation sont posés après la première mise en état de culture du terrain. Des signes de démarcation isolés peuvent être posés lors d'une mise à jour suivant une cession, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place ( voir Art 6 ). Les signes de démarcation manquants au sens de l'article 9 sont posés dès que les circonstances le permettent.

Article 10 : Renonciation

En règle générale, le service préfectoral du cadastre peut renoncer à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps. Les Préfets peuvent prévoir d'autres exceptions, notamment :

  • a) dans des régions où les limites des surfaces en propriétés privées devraient faire l'objet d'un remaniement parcellaire ( en cas de reforme agraire, de redistribution des terres suite à une confiscation, etc' );
  • b) pour les surfaces en propriétés privées pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l'utilisation agricole ou par d'autres atteintes;
  • c) dans des régions sylvicoles, en zone de montagne et en zone d'estivage ainsi que dans les régions improductives.

Section 3 : Premier relevé, Renouvellement et Mise à jour

Article 11 : Définitions

Un premier relevé consiste en une mensuration officielle des surfaces, dans les régions n'ayant pas fait l'objet d'une mensuration précédemment. Un renouvellement consiste à modifier et compléter la mensuration officielle pour les adapter aux exigences des présentes dispositions, il est considéré comme un premier relevé au regard des dispositions de cette loi. Une mise à jour consiste en une mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou réelles ont changé.

Article 12 : Méthode

En règle générale, la mensuration, pour un premier relevé, un renouvellement ou une mise à jour se fait en mesurant la distance entre les bornes de limitant cette surface ( pour le rappel des unités de mesure romaine voir l'annexe I ). La Préfecture peut édicter des directives sur la manière de procéder aux premiers relevés, aux renouvellements et aux mises à jour, si des cas particuliers surviennent ( renonciation d'abornement en particulier ).

Article 13 : Date d'exécution

Dans le cadre de leur plan de réalisation, les services préfectoraux déterminent la date d'exécution des différents travaux de mensuration. Ils peuvent prescrire que le premier relevé et le renouvellement soient réalisés par étape. Les services préfectoraux du cadastre ordonnent l'exécution du premier relevé ou du renouvellement après avoir entendu les propriétaires des surfaces.


Section 4 : Mise à jour

Article 14 : Principe de la mise à jour

Tous les éléments de la mensuration officielle sont sujets à la mise à jour.

Article 15 : Mise à jour

Toute mise à jour doit couvrir un large territoire formant un tout. En règle générale, le cycle de mise à jour ne doit pas dépasser dix ans.

Article 16 : Mise à jour et registre foncier

Les services préfectoraux du cadastre se doit de tenir à jour la liste des propriétaires des surfaces abornées. Cette liste est appelée Registre Foncier. Le partage ou la réunion de surfaces en propriétés privées différenciées n'est inscrit au registre foncier que sur présentation d'un document valide ( testament, preuve d'achat, etc' ) Les Préfets supervisent la tenue du Registre Foncier et règlent au demeurant les relations entre la mensuration officielle du Cadastre et le registre foncier. Toute personne justifiant d'un intérêt particulier (par exemple : en tractation pour acquérir ou vendre une surface, en étant héritier du propriétaire ) peut se faire délivrer, où consulter à la Préfecture, un extrait du registre foncier et le cadastre du lieu où la surface est située, contre paiement de frais administratifs s'élevant à 1 as.

Article 17 : Vérification

Toutes les mensurations officielles sont examinées quant à leur qualité et leur intégralité par le service de la Préfecture

Article 18 : Examen préalable

Une fois la vérification achevée, le service de la Préfecture communique au Préfet le résultat de son examen dans un rapport. Les défauts éventuellement relevés dans le rapport doivent être corrigés.

Article 19 : Opposition

Après achèvement d'un premier relevé ou d'un renouvellement, lorsque les droits des propriétaires sont touchés, ces derniers ont le droit de faire opposition à la nouvelle mensuration établie par les services de la Préfecture. Le Préfet est en charge du traitement de l'opposition Les Préfets règlent l'opposition, compte tenu des principes suivants :

  • a) l'opposition doit être faite dans les trente jours suite au premier relevé, au renouvellement, ou à la mise à jour.
  • b) le registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration officielle sont ouvert au propriétaire opposant;
  • c) un recours contre une décision prise lors de la procédure d'opposition doit pouvoir être déposé devant les services de l'édilité qui examinera librement cette décision.
  • d) Au cas ou l'opposition ne serait être levé par l'Edilité, le propriétaire pourra se pourvoir devant la justice et en appelé à la Préture.

Article 20 : Approbation

Une fois la procédure d'oppositions, formées auprès du Préfet, le Préfet approuve les données de la mensuration officielle, pour autant que les défauts constatés aient été corrigés, et indépendamment des litiges à régler avec l'Edilité ou par voie judiciaire. L'approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.


Section 5 : Dispositions finales

Article 21 : Adaptation des mensurations existantes

Pour les mensurations qui n'ont pas été établie dans le système romain, les travaux d'adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé.

Article 22 : Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d'exécution

Le service préfectoral du cadastre décide, d'entente avec l'Edilité, si et dans quelle mesure les mensurations en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être achevées conformément aux mensurations romaines.

Art. 23 Mise à jour d'anciennes mensurations

Le service préfectoral du cadastre décide, d'entente avec l'Edilité, si et dans quelle mesure les mensurations conformes aux anciennes unités de mensurations doivent être mises à jour selon les mensurations romaines.

Art. 24 Validité des anciennes mensurations

Pour les travaux exécutés ou poursuivis conformément aux anciennes mensurations locales, l'abornement et la mensuration restent applicables selon les termes de la présente loi et la prochaine mise à jour se fera selon la mensuration romaine ( voir Annexe I ).

Art 25 ' Validité des titres de propriétés

Indépendamment du premier relevé sur des terrains cadastrés à d'autres mensurations que celle de Rome, il est du devoir du service du cadastre préfectoral de vérifier les titres de propriétés des parcelles soumises aux anciennes mensurations et des parcelles non encore cadastrées. En cas de manque de justificatifs juridiques ou de doute de la validité de ces justificatifs, les terrains seront saisis, et inutilisable, dans l'attente d'une enquête de l'Edilité. Il appartient à la personne qui se dit propriétaire de la terre d'apporter les preuves de sa possession au cours de l'enquête de l'édilité. Une fois l'enquête terminer le dossier de l'affaire est transmis aux Ediles qui tranchent en dernière instance : Si la preuve est apportée, le terrain est rendu au propriétaire, si la preuve n'est pas apportée, la parcelle de terre est saisie et versée à l'Ager Publicus.

Annexe I

MESURES DE LONGUEUR.

  • le mille (mille, s. e. passus) ( HJ : près de 1 500 mètres ).
  • le pas (passus) ( HJ : près de 1,50 m )
  • la coudée (cubitus) ( HJ : 0,44 m )
  • le pied (pes) ( HJ : près de 0,30 m )
  • la palme (palmus) ( HJ : 0,07 m )
  • le doigt (digitus) ( HJ : 0,018 m )

MESURES DE SUPERFICIE.

  • le pied carré (pes) ( HJ : près d'un dm² (pour les petites surfaces) )
  • l'are (area) ( HJ : long de 50 pieds, large de 25 pieds, environ 100 m² )
  • l'arpent (jugerum) ( HJ : long de 240 pieds, large de 120, environ 2500 m²)

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