330-ecritus

Un article de RomeWiki.


Image:Spqr2.png
CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
Image:Spqr.png
Retour aux Lois classées par catégories ou aux Lois classées par années


Les Dix Catégories de Lois d'après la Loi Narnus de 213

Image:Biblio.png Lois organiques (O)

Image:Biblio.png Lois religieuses (R)

Image:Biblio.png Lois sociales (S)

Image:Biblio.png Lois sur l'urbanisme (U)

Image:Biblio.png Lois sur les provinces (P)

Image:Biblio.png Lois sur la justice (J)

Image:Biblio.png Lois économiques (E)

Image:Biblio.png Lois militaires (M)

Image:Biblio.png Lois agricoles (A)

Image:Biblio.png Lois diplomatiques (D)


La loi sur les conditions d’entrée en guerre de la République, adoptée en 327 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Sylla Poussinus et Romanus Dobrasus, sur proposition de ce dernier, est applicable dès maintenant dans l’ensemble des territoires de la République. Toute loi antérieure incompatible avec ces nouvelles dispositions est amendée pour la partie qui pourrait entrer en conflit et la rendre inopérante, ceci pouvant aller jusqu’à l’abrogation pure et simple.


Préambule :

La paix est l’état naturel de la République qui lui est accordé par les Dieux pour établir la prospérité de Rome. A l’opposé, la guerre est un état exceptionnel imposé à la République chaque fois que, pour un motif juste, elle doit défendre la vie des citoyens ou les intérêts supérieurs de Rome contre une puissance extérieure.

L’état de guerre permet alors de mobiliser toute ou partie de forces de la République afin de rétablir la paix dans les plus brefs délais. Et cette mobilisation fait obligation à chaque citoyen d'accomplir son devoir et de mettre sa volonté, son courage, ses biens, sa vie au service d'une Rome bénie des Dieux

Néanmoins, la diversité des motifs pouvant conduire à la guerre implique des conditions d’entrée en guerre diverses, pouvant nécessiter ou non la consultation du peuple romain, en fonction des situations rencontrées.


Article I. Des motifs justes et des intérêts supérieurs de Rome

La vie des citoyens étant le bien le plus précieux de la République, toute atteinte à leur existence ou aux libertés qui leur sont consenties à l’extérieur de Rome par traité est un motif juste de guerre.

Sont également motifs justes de guerre, les atteintes directes ou indirectes aux intérêts supérieurs de la République.

Par intérêts supérieurs de Rome, il convient d’entendre l’ensemble du sol soumis aux lois de la République ou acquis par droit de conquête ou concédé par traité ainsi que les institutions, lois, coutumes et religion du peuple romain.

Enfin sont intérêts supérieurs de Rome, les intérêts économiques, qu’ils relèvent du commerce ou de l’acheminement des biens et ce tant vers qu’à partir de la République.


Article II. De la guerre subie

Une guerre est subie lorsqu’il apparaît qu’elle est déclenchée à la seule initiative d’une puissance étrangère en l’absence ou à l’issue de tout recours diplomatique pour trouver une solution pacifique à un différend.

La guerre est subie dans les cas suivants :

• agression sans préavis ni déclaration de guerre par une puissance étrangère, ayant attenté à la vie des citoyens ou touchant aux intérêts supérieurs de Rome tels que définis à l’article I, à l’exception des intérêts commerciaux visés à l’article IV,

• déclaration de guerre officielle par une puissance étrangère non précédée d'un ultimatum,

• révolte ou tentative de sécession d’une portion du sol romain, qui devient de fait hostile à la République en nuisant aux intérêts supérieurs de Rome tels que définis à l’article I, en particulier à son étendue territoriale et à ses institutions.

Il appartient alors aux seuls consuls - ou préteurs en cas d’empêchement pour cas de force majeure, ou dictateur, s’il a été choisi à cet effet, ces termes étant équivalents chaque fois qu’il est fait ci-dessous référence aux consuls - de décider de la réponse immédiate à apporter, tant au niveau des effectifs que des moyens, l’intégralité des ressources de la République étant à leur disposition pour ramener la paix au plus vite.

Dès que possible, le Sénat est convoqué pour être informé sur les raisons précises d’entrée en guerre et la conduite de cette dernière telle qu’elle est envisagée par les consuls, dans la limite du secret qui peut entourer les opérations militaires ou diplomatiques en cours.


Article III. Des effectifs et moyens en temps de guerre

Les consuls peuvent recourir à la mobilisation générale des citoyens et alliés, à laquelle ceux-ci sont tenus de se soumettre comme leur imposent leurs devoirs envers Rome par la naissance ou par traité.

Dans des cas de péril extrême, les consuls peuvent mobiliser les affranchis, à qui est ainsi consenti l’honneur de remercier Rome pour les bienfaits prodigués à leur descendance.

Les consuls peuvent demander au Sénat de procéder à toute révision du budget qui leur semblerait indispensable à l’achèvement de la guerre au plus vite. Dès l’entrée en guerre, les conditions nécessaires au recours au tributum de guerre sont réunies de fait.

Le tributum de guerre sert à payer les coûts de la guerre dans leur ensemble, et non pas les seuls surcoûts des frais de légion. Sa mise en recouvrement est rendue possible immédiatement sans qu’il soit nécessaire de procéder au vote d’un décret consulaire. Pour autant nul ne pourra prétendre à un remboursement si ce tributum excédait les frais engagés et le surplus serait reversé par la questure à tout poste prioritaire du moment, comme les reconstructions, voire à l’approvisionnement d’un éventuel fonds de prévoyance.

L’article II de la loi C. Crassius 253 est amendé en ce sens, tandis que les articles VII, VIII et XI de la même loi sont abrogés. La loi Livius Pompei 202 , déjà caduque, sera rayée du Codex. Il est rappelé que la conduite de la guerre elle-même reste entièrement sous la responsabilité des consuls, qui n’ont auprès du Sénat qu’une obligation d’information laissée à leur seule appréciation quant à la précision des détails fournis.


Article IV. De la guerre conditionnelle

Une guerre peut paraître évitable sans pour autant l’être réellement. Elle est ici dite conditionnelle parce que dépendant d’un facteur extérieur à son déclenchement. Dans les cas suivants :

• menace de guerre officielle par une puissance étrangère précédée d'un ultimatum,

• agression sans préavis ni déclaration de guerre par une puissance étrangère, en direction des intérêts commerciaux de Rome,

• demande d'aide de la part d'une puissance indépendante liée par un traité mutuel d\'assistance, les consuls ont l’obligation de consulter le Sénat afin de répondre dans les plus brefs délais aux demandes faites. Il appartiendra alors au Sénat d’examiner la légitimité de ces demandes et d’y répondre par un vote majoritaire sous trois jours après leur dépôt. Si le Sénat décide de l’état de guerre, l’article III de la présente loi entre immédiatement en application. Il appartient alors à deux envoyés consulaires de porter la réponse officielle de Rome pouvant se traduire par un état de guerre ou non.


Article V. De la guerre consentie

Une guerre est consentie lorsqu’elle ne met pas directement Rome en état de danger et ne lui est pas imposée par le respect d’un traité ou une volonté hostile. Dans les cas suivants :

• demande d'aide de la part d'une puissance indépendante liée par un traité de neutralité mutuelle ;

• demande d'aide de la part d'une puissance indépendante avec laquelle aucun traité n'a été passée ;

les consuls ont l’obligation de consulter le Sénat qui, après avoir examiné la justesse de l’engagement de Rome aux côtés de la puissance demanderesse, acceptera ou non l’état de guerre à l’issue d’un vote. Cet état de guerre ne sera effectif qu’après ratification par le peuple de Rome, aucune obligation d’intervenir n’incombant à la République qui agit en l’affaire souverainement. Là encore, deux envoyés consulaires doivent informer les parties prenantes de la réponse de Rome. L’accord du Sénat et du peuple entraîne l’application de l’article III.


Article VI. De la guerre de conquête

Si les consuls, le Sénat ou un dictateur veulent entreprendre une guerre visant à accroître la présence romaine en des lieux où précédemment la barbarie règne en maître, le vote conjoint du Sénat et du peuple de Rome est impérativement requis. Les augures sont ensuite appelés à donner l’avis des Dieux sur la justesse de l’entreprise. Si l’état de guerre est consenti à l’issue de ce vote, l’article III de la présente loi s’applique immédiatement.


SPQR