330-ovatorius

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La loi sur les successions, adoptée en 330 Ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonicus Cornelius et Labienus Titus, sur proposition du Sénateur Ovatorius Paulus, est applicable dès maintenant sur le territoire de la République romaine.

Préambule :

Le présent texte de Loi a pour ambition de renforcer la vertu et la cohésion familiale. Elle dissuade par la même le déshéritement d’une gens.

Article I : La présente loi remplace et rend caduque la loi sur les successions de Caïus VALERIUS de 201.

Article II : La présente loi reconnaît trois catégories de successions.

- La succession directe (filiale) au sein d’une Gens.

- La succession non filiale au sein d’une même Gens.

- La succession indirecte en dehors de la Gens.

Article II bis : En ce qui concerne la succession filiale, les enfants adoptés bénéficient des mêmes dispositions que les enfants naturels.

Article III : La République perçoit une taxe basée sur une partie du Cens du défunt. Cet impôt varie selon la classe censitaire du défunt et de la catégorie de la succession. Les taux d’impositions sont détaillés dans l’Annexe I.

Article IV : Le ou les légataires sont désignés par le défunt par voie testamentaire. En cas d’absence de Testament le fils aîné (naturel ou adopté) hérite des biens du pater familias. En cas de décès du fils aîné, la succession se reporte sur son cadet le plus âgé

Article V : Si le ou les légataires testamentaires dans le cadre d’une succession filiale refusent ou contestent l’héritage, les services de la censure seront saisis. La censure désigne un ou plusieurs légataires, au sein de la gens, qui ne pourront se soustraire à l’héritage. Dans le cas des successions indirecte où non filiale, les héritiers peuvent rejeter l’héritage. Dans ce cas, la république récupère les biens du défunt.

Article VI : Pour avoir la jouissance de l’héritage. Les héritiers doivent s’acquitter des droits de succession.

Article VII : Dans la mesure où les légataires ne seraient en mesure de s’acquitter des droits de successions. La république récupère partie ou totalité des terres du défunts au taux de 10 as l’are. Les Terres ainsi récupérées rejoignent l’Ager Publicus.

Article VIII : Si malgré les dispositions de l’article VII, les légataires ne peuvent s’acquitter des droits de successions, la république récupère totalité des liquidités et des terres.

Article IX : Les dettes du défunt font partie intégrante de l’héritage.

Article X : En aucun cas la République ne peut hériter des dettes du défunt.

Annexe I

Héritage filial (ligne directe)

Les classes Va et Vb sont exonérées de droits de successions

IV = 0%

III= 15%

II= 20%

I= 30%

Héritage non filial au sein d’une même Gens.

Les classes Va et Vb sont exonérées de droits de successions

IV = 5%

III= 20%

II= 25%

I= 40%

Héritage indirect en dehors de la gens.

Va = 10%

Vb = 20 %

IV = 30%

III= 40%

II= 55%

I= 70%

SPQR

Loi abrogée par la loi sur les successions d'Augustinus Caro de 346.