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Préambule :

Devant les carences rencontrées durant certaines campagnes et le désarroi dans lequel sont parfois plongés les légats à l’ouverture de leur mission, il a été décidé de mettre en place un service prenant en charge le rôle éminemment capital de la Fourniture des Armées.

Article Premier : la présente loi se substitue à tout article qui entre en contradiction avec sa lettre ou son esprit.

Art. II : Est institué un Collège des Fournitures dirigé par VI Administrateurs réunissant III sénateurs et III Chevaliers. Ceux-ci devront être d’une probité, d’une citoyenneté et d’une fidélité à la République sans tache. Aucune condamnation infâmante ne doit leur avoir été infligée et leurs rapports avec les Dieux doivent être suffisants (HJ ID = à 20 min. la base quoi). L’un des membres chevaliers devra être membre de la sodalité de Vulcain et sera désigné par le maître de celle-ci.

Art. III : Ce Collège est chargé d’assurer la fourniture des légions en tout matériel nécessaire à l’activité militaire dans toutes ses dimensions, y compris la nourriture.

Art. IV : Cette charge est compatible avec tout autre emploi, charge ou magistrature. Cependant, en tant de guerre, aucun citoyen romain du collège ne doit avoir de charge ou de magistrature devant l’emmener sur le front (légat ou consul, prêteur le cas échéant). En temps de paix, un membre du Collège ne saurait s’éloigner de Rome que dans la mesure où cet éloignement ne nuit pas au fonctionnement du Collège (les missions consulaires et ambassades leur sont dont interdites).

De la formation du Collège et de sa dissolution

Art. V : Lorsque le Collège a été dissout, il est demandé aux sénateurs et aux chevaliers volontaires de constituer un ou plusieurs groupes de III sénateurs et III chevaliers qui présenteront aux Consuls leurs noms ainsi que total formé par la somme de leurs Cens. Le Censeur s’assurera de la capacité du groupe de tenir son engagement d’apport (qui peut être apputé par des membres extérieurs au collège) puis le Consul rédigera pour chaque groupe un Senatus Consulte que le Sénat devra approuver ou refuser. Le SC recueillant la plus forte majorité de suffrages positifs sera déclaré valide. Le groupe aura ensuite trois jours pour se constituer matériellement.

Art. VI : Si le Censeur constate un accroissement significatif de plaintes de citoyens concernés par l’activité du Collège auprès de l’édilité ou d’officiers de la légion auprès des Consuls, alors il pourra prononcer la dissolution du Collège et en prendre en charge lui-même le fonctionnement. L’article précédent devra dès lors être appliqué dans les plus brefs délais. En cas de carence du Censeur c’est aux édiles, ou à défaut aux questeurs sous l’égide des consuls (à défaut des prêteurs) de prendre en charge le collège pour l’intérim.

De l’autorité suprême du Collège pour la fourniture aux Armées

Art. VII : Le Collège des Fournitures est la seule personnalité juridique autorisée à délivrer des certificats de fourniture des armées ou des contrats portant sur la fourniture aux armées.

Art. VIII : Des représentants (esclave ou affranchi) du Collège accompagneront toutes les légions de la République afin d’assurer le respect de cette autorité.

Art. IX : Cette autorité consiste en :

- l’organisation par secteur d’activité des artisans et négociants ayant à intervenir et étant par leur rôle, leur rareté ou leur importance d’un intérêt stratégique particulier. Le collège doit agir en concertation avec les sodalités concernées.

- La conclusion de contrats de production et d’approvisionnement selon des critères de taille, de qualité et de prix standardisés définis par le Collège.

- La délivrance de certificats sanctionnant en dehors des contrats le respect de ces normes et permettant aux légionnaires de s’approvisionner si besoin auprès d’autres marchands ou producteurs.

Art. X : La contrefaçon des certificats ou la rupture de l’autorité du Collège en ces matières est une trahison envers les armées de la République. A ce titre :

- un contrevenant ayant respecté les canons du collège risque la confiscation des bénéfices perçus lors de la vente des produits illégaux et une amende définie par la préture selon la richesse du fraudeur et l’ampleur de la fraude.

- Un contrevenant n’ayant pas respecté les canons du collège risque la déchéance, l’expulsion de la République voire l’esclave. Si le matériel est de si mauvaise qualité qu’il met en danger l’efficacité des troupes : la Roche Tarpéienne sera sa peine.

Des Fournisseurs aux Armées

Art. XI : Sont considérés comme étant Fournisseurs aux Armées les citoyens ayant passé un contrat avec le Collège des Fournitures. Il doit s’agir du moyen privilégié par le Collège de s’acquitter de sa charge.

Art. XII : Ces contrats sont conclus pour une durée d’un an, mais sont reconductibles indéfiniment. Ils doivent stipuler le type de bien, la quantité et à quel prix il sera fourni ainsi que les critères définis par le collège.

Art. XIII : Ces contrats sont valides dès lors qu’un administrateur de chaque ordre (Equestre et sénatorial) a signé l’acte. L’acte doit alors être transmis aux Questeurs et au Censeur.

Des préemptions du Collège des Fournitures

Art. XIV : Lorsque les Fournisseurs liés par contrats ne suffisent pas à fournir un certain bien ou service de transport ou stockage au Collège, celui-ci peut acquérir ce bien avec une priorité absolue sur tous les autres acquéreurs. A charge au vendeur de déclarer le préjudice et de demander réparations aux magistrats de la République.

Des réquisitions du Collège des Fournitures

Art. XV : Les réquisitions ne peuvent avoir lieu que lorsque des Légions sont activées et toute réquisition au profit de légions en garnison doit être ordonnée par un Consul.

Art. XVI : Si aucun des biens manquant n’est en vente ou que le Collège n’est pas en mesure de les acquérir en quantité ou dans les délais nécessaires, le Collège peut ordonner la réquisition des biens concernés. L’acte sera transmis à l’édilité et devra être signé par au moins trois administrateurs du Collège réunissant les deux ordres. Il indiquera les types de biens et la quantité requise.

Art. XVII : Les individus concernés par les réquisitions pourront faire évaluer le prix des biens saisis par les services de la questure qui transmettront ce prix au Collège. Celui-ci aura deux saisons pour verser cette somme aux individus lésés, lesquels pourront en cas de carence se tourner vers les prêteurs.

Des exigences de la légion :

Art. XVIII : A chaque printemps, lorsque les Consuls ont annoncé les légions qui seront levées pour l’année, le Collège devra leur assurer devant le Sénat d’être en capacité de fournir les équipements subséquemment nécessaires.

Art. XIX : Les Consuls devront transmettre pour chaque activation de légion une notification au Collège portant le nom et le lieu de stationnement de la légion activée.

Art. XX : Le Légat d’une légion activée devra transmettre au Collège les routes qui seront empruntées sur le territoire de la République ainsi que les étapes qui seront programmées. Une fois sur les territoires de campagne, le légat devra notifier à l’un des administrateurs qui sera son référent quelles seront ses lignes de ravitaillement et combien de saisons d’approvisionnement seront nécessaires.

Des liens entretenus entre le Collège et l’édilité

Art. XXI : Les services de l’édilité concourent en concertation avec le Collège à la réussite de ses missions. Le Collège peut requérir une action de l’édilité. Celle-ci peut émettre un avis sur l’action de celui-ci.

Des liens entretenus entre le Collège et l’Annone

Art. XXII : L’administrateur est membre observateur de droit du Collège s’il n’en est pas membre.

Art. XXIII : Lorsque l’armée n’est pas en campagne, l’Annone a la priorité sur le collège qui n’a pas de légion à approvisionner en urgence.

Art. XXIV : Lorsque l’armée est en campagne, l’Annone devient subordonnée au Collège qui donnera directives à l’administrateur en informant les édiles de celles-ci.

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