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Traité établissant un pacte de non agression et d’amitié entre les peuples ligures et romains.

Préambule :

Rome se reconnaît au nord de ses frontières des peuplades légitimement associées au sol qu’elles exploitent depuis des années.

Chapitre Un : De l’amitié Rome Ligure

Art 1 Rome reconnaît l’abrogation du traité de vassalisation envers les Ligures ; datant de 310. L’indépendance des ligures est reconnue, les ligures reconnaissent les frontières romaines, les romains reconnaissent les frontières ligures.

Art 2 Rome et la Ligurie s’engagent mutuellement à ne pas menacer ces dites frontières de 339.

Art 3 Tous les deux ans, une rencontre est organisée entre les autorités Romaines et Ligures, pour le renouvellement de l’amitié entre les deux peuples. La réception est partagée et tourne une fois sur l’autre.

Art 4 Rome fonde une ambassade englobant La ligurie et Massalia, son ambassadeur n’étant pas assigné à résidence fixe ; La ligurie Fonde à Rome une ambassade. Toutes deux seront permanentes.

Chapitre Deux Des biens et du commerce

Art 5 Rome reconnaît La ligurie comme un point stratégique essentiel du commerce qu’elle entretient avec son allié Massaliote. Une coopération étroite entre Rome, Massalia et les Ligures est mise en œuvre a ce sujet par les dispositions suivantes :

Art 6 La libre circulation des biens ligures en territoire romain et la libre circulation des biens romains en territoire ligure est déclarée. Cette liberté de circulation est assujettie à une totale liberté de taxe entre les deux signataires dudit traité

Art 7 La libre circulation des marchands ligures en territoire romain et la libre circulation des marchands romains en territoire ligure est déclarée.

Art 8 Les ambassadeurs des deux Signataires du traité d’amitié doivent rendre tous les ans un compte rendu détaillé des transactions entre Rome et le peuple Ligure.

Chapitre Trois De la rupture et de la durée du traité d’amitié.

Art 9 Toute entrave ou remise en question des 8 articles précédent par l’un ou l’autre des signataires entraîne la suspension immédiate dudit traité.

Art 10 Son abrogation n’est effective que lorsqu’elle est reconnue officiellement par l’un des deux signataires, le notifiant solennellement par courrier officiel à son vis à vis.

Art 11 Le dit traité est adopté pour une durée de 5 années, reconductible au terme de cette échéance pour un quiquennat, par SC.


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