344-coldeeus-initiale

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La loi sur la Tenue des Procès adoptée en l’an 344 après la fondation de Rome, proposé, sous l’égide des Consuls ATREUS Leto et PUBLICOLA Titus, par le sénateur COLDEEUS VALENS Lucius et applicable dès sa promulgation.

Article I :

  • La Lex Atrea 335 - De la tenue des procès est abrogée ;
  • La Lex Ruffina 332 - Des modalités d'exercice de la justice est abrogée ;
  • La Lex Tullia 212 - Tenue des procès est abrogée

Article II :

Les procès relevant d'un crime auront lieu sur le Champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet. Les procès relevant d'un délit auront lieu dans une basilique (Villa Urbis) construite sur le forum.

Titre I : Des procès pour crime

Article III :

La médiation avant un procès pour crime est impossible.

Article IV :

Est créé un tribunal suprême qui prendra en charge les infractions les plus graves, les crimes, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PENAL.

Article V :

Le tribunal suprême est composé de 3 juges patriciens issus de l'Ordre Sénatorial et de 3 juges plébéiens issus de l'Ordre Equestre, ainsi que du Préteur qui officie en tant que chef du tribunal.

Article VI :

Les 6 juges composant le tribunal suprême sont tirés au sort pour chaque procès par le Censeur. Ont la possibilité d'être tirés au sort n'importe quel sénateur inscrit sur l'Album Sénatorial depuis plus de trois ans et n'importe quel chevalier ayant plus de 30 ans présents à Rome, le sénateur ou le chevalier n'exerçant pas une magistrature ou une quelconque charge de l'Etat tels que défini par la Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale, Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution. Le Préteur doit prévenir les jurés de leur nomination.

Article VII :

Les juges choisis par le tirage au sort sont dans l'obligation d'exercer cette charge, sous peine d'être sévérement condamnés par le Censeur. En cas de force majeure, à la discrétion du Censeur, un juge choisi peut se désister, même lors du procès, et un suppléant est alors choisi à sa place, de la même manière.

Article VIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procés, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article IX : Tenue du procès

Préambule :

L'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation donnent la liste des témoins qu'ils souhaitent faire entendre aux jurés.

Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du procès.

Le Préteur pose alors une série de questions auxquelles les juges devront répondre à l'issue des plaidoiries.

Le Préteur indique les témoins qui pourront intervenir après avoir reçu l'accord de trois des six juges et indique ensuite le déroulement du procès, définit par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment, avec l'accord de trois des six juges.

Sinon, le procès devra se dérouler comme suit :

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
L'accusation peut faire intervenir d'éventuels témoins.
La défense peut les interroger.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La défense peut faire intervenir d'éventuels témoins.
L'accusation peut les interroger.

Le Préteur doit fixer une limite de temps concernant les éventuels témoignages et les interrogatoires qui suivent, cette limite ne doit pas dépasser 1 jour de procès à partir du moment où le témoignage a lieu. (max. 3 jours Hj)

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Délibération des Juges.

Les 6 Juges prononcent leur verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj) chacun leur tour sans aucun commentaire (coupable/non coupable). En cas d'égalité de voix, la voix du Préteur est prépondérante.

Le Préteur, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Titre II : Des procès pour délit

Article X :

La médiation avant un procès pour délit est recommandée dans certains cas afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal. Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.

Article XII :

Les procès pour les infractions présentant un moindre caractère de gravité, les délits, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PENAL, auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Article XIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal et seul membre du jury, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article XIV : Tenue du procès

Préambule :

Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès.

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le Préteur prononce son verdict et, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.



Senatus Populusque Romanus deliberaverunt