353-quinctius

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L’amendement Quinctia 353 de la Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale, adoptée en 353, sous l’égide des consuls Felix FUGITIVUS et Mairus DECINUS, sur proposition du Sénateur Titus QUINCTIUS CAPITOLINUS, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République romaine.

Article I : Les articles a et b de l’Art. 2 De la nature des différents mandats du Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution sont amendés comme suit :

"2.a La fonction élective est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par un vote du Sénat, qu'elle soit intégrée au Cursus Honorum ou non. A la date d'application de la présente Loi, les fonctions électives sont : Dictateur, Censeur, Consul, Proconsul, Préteur, Propréteur, Edile, Tribun du Peuple, Questeur. Les magistratures du Cursus Honorum sont la Questure, l’Edilité, la Préture et le Consulat.

2.b La charge est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par les Consuls et/ou les Préteurs. A la date d'application de la présente loi, les charges sont : Légat, Navarque, Pro-Edile, Ambassadeur, Envoyé Consulaire."


Article II : Les articles a, b, c et d de l’Art. 3 Des modes d'attribution des différents mandats : rappels du Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution sont amendés comme suit :

"3.a Actuellement, chaque année, le Consulat, la Préture, l'Edilité, et la Questure doivent être pourvus à l'issue d'un vote du Sénat et des comices d'autant de magistrats que les lois régissant ces magistratures le prévoient. Le cas du Tribunat de la Plèbe est géré par une loi spécifique.

3.b Actuellement, tous les cinq ans, la Censure doit être pourvue à l'issue d'un vote du Sénat et des comices d'autant de magistrats que la loi régissant cette magistrature le prévoit. La prise de fonction effective intervient au premier jour des années multiples de cinq. Cette élection se déroule en même temps que les élections annuelles.

3.c En cas de besoin, et à tout moment, le Sénat pourvoit selon les lois les régissant aux fonctions électives :
• de Dictateur, à l'issue d'un vote ;
• de Proconsul et/ou de Propréteur, à l'issue d'un vote ;

3.d. Les délégations et charges sont pourvues d'autant de titulaires que les lois les régissant le prévoient par :
• les Consuls pour le Navarque, sur décision personnelle, pour un mandat de deux ans (voir Lex Saturnia 247 – De la loi navale) ;
• les Consuls, le Dictateur et les Proconsuls pour les Légats, sur décision personnelle, pour une mission définie ne pouvant excéder un an (voir Lex Harpax 320 – Des promagistratures ) ;
• les Consuls pour les Ambassadeurs, sur décision personnelle, pour un mandat d’un an (voir Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur ) ;
• le Censeur pour l'Archiviste de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat de deux ans (voir Lex Andronica 250 – Des différents modes de décision législative (Hiérarchie des normes) );
• le Censeur pour l'Historien de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat d'un an (voir Lex Flaminia 338 – De l’Historien de la République) ;
• les Préteurs pour les Pro-Ediles, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an renouvelable (voir Lex Coldeea 333 – De la Pro-Edilité ) ;
• les Ediles pour l'Administrateur des travaux, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an (voir la Lex Tiberia 321 – De l’Administration des Travaux )"


Article III : Les articles a et b de l’Art. 5 Du non-cumul des mandats du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats sont amendés comme suit :

"5.a Tout sénateur ne peut se présenter qu'à une seule et unique fonction élective.

5.b Les différents mandats ne sont pas cumulables entre eux à l'exception des délégations."


Article IV : Le dernier alinéa de l’Art. 6 Des conditions de recevabilité des candidatures du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats est amendé comme suit :

"Avoir produit son rapport de sortie de charge, s'il a été détenteur d'une fonction l'y astreignant."


Article V : Les articles a et b de l’Art. 7 De la détermination des résultats du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats sont amendés comme suit :

"7.a Un candidat à une fonction élective est déclaré élu (sous réserve d’une validation des Augures) s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées POUR et CONTRE lui au Sénat et si les Comices ont voté à la majorité absolue en sa faveur.

7.b En cas d'égalité de soldes positifs, est présenté en tête aux Comices le candidat bénéficiant du plus grand nombre de voix POUR. Puis sont présentés les autres candidats, en continuant de respecter cette règle. En cas de stricte égalité, incluant le nombre de voix POUR, le plus âgé est d’abord présenté."


Article VI : Deux articles c et d sont ajoutés à l’Art. 7 De la détermination des résultats du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats comme suit :

"7.c Les Augures doivent valider les magistrats choisis par les deux votes pour qu’ils soient considérés comme élus. Cette validation doit avoir lieu le dernier jour de l'hiver pour les élections périodiques."

"7.d Tant que la validation des Augures n'a pas eu lieu, le Censeur peut invalider une candidature durant toute la période des élections, c'est-à-dire pendant le dépôt des candidatures, ainsi que pendant et après le vote du Sénat et des comices. Le Sénat, par l'intermédiaire d'un Senatus Consulte, et les Tribuns de la Plèbe, en utilisant leur droit de veto, peuvent s'opposer à cette invalidation."

Article VII : L’Art. 11 Des élections périodiques du Titre V Du déroulement des élections est amendé comme suit :

"Chaque année, au début de l’été, un appel à candidature aux magistratures est effectué par le Censeur, qui le clôt à la fin de l’été de cette même année. Le Censeur ouvre aussitôt la période des élections qui se termine au dernier jour de cet automne[. Exceptionnellement, le Censeur peut lancer un Senatus Consulte pour définir d’autres dates de dépôts de candidature et de votes."


Article VIII : L’article b de l’Art. 15 Définition générale du Titre VI Des diverses élections suffects est amendé comme suit :

"15.b Une élection suffecte peut avoir lieu soit au début de l’hiver suivant la proclamation des résultats du vote du Sénat et des comices, pour compléter les fonctions restées vacantes malgré les élections, soit dans les deux premières saisons de l’année suivante, pour pallier une vacance intervenue après les élections."



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