Censeur

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Sommaire

Image:MedCenseur.gif La censure Image:MedCenseur.gif

Le censeur (en latin censor) est un magistrat romain. Ils sont élus tous les cinq ans parmi les anciens consuls par les comices centuriates. Le pouvoir des censeurs est absolu : aucun magistrat ne peut s’opposer à leurs décisions, seul un autre censeur qui leur succède peut les annuler. La censure est une magistrature supérieure, bien qu’elle ne soit pas partie intégrante du cursus honorum, dotée de la potestas et des auspices majeurs.

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Loi Darus sur la censure

La loi sur la censure, adoptée en l’an 356 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Fugitivus Felix et Viriato Aquae Flaviae, sur proposition du censeur Bennitus Darus Sinister, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.

Eligibilité, durée du mandat, particularités de la fonction de censeur

Article 1 : Tout ancien consul peut se porter candidat au poste de censeur, sous réserve de validité de la candidature selon la loi en vigueur pour les élections. Le censeur est élu de la même manière que les autres magistrats. Son mandat est de deux ans, renouvelable deux fois consécutivement, devant être suivis d’une latence de deux ans pour être à nouveau éligible à ce poste. La censure est incompatible avec les autres magistratures ou toute autre charge y étant assimilée, et toute charge amenant son titulaire à être appelé hors de Rome.

Article 2 : Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d’être déchu automatiquement de sa charge.

Article 3 : Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne lui sera donc exigé en sortie de charge.

Du recensement et de la citoyenneté

Article 4 : Le censeur est chargé de procéder tous les deux ans au recensement de la population ainsi qu’à la répartition des citoyens dans les centuries et tribus.

Article 5 : C’est à lui qu’il revient de conférer la citoyenneté romaine, notamment en cas d’adoption, d’intégration d’un peuple à la République ou d’affranchissement. Il devra veiller dans tous les cas au respect de la loi ainsi qu’à la virtus, la fides et la pietas de l’individu concerné.

Article 6 : Il retire cette citoyenneté de la même façon, en cas d’insuffisance du cens ou de refus de se plier aux devoirs de tout citoyen. D’autres motifs peuvent entraîner la perte de la citoyenneté et sont détaillés à l’article 14.

Du Sénat, des magistrats et de l’Ordre Equestre

Article 7 : Il dresse l’album sénatorial et a tout pouvoir pour ajouter de nouveaux sénateurs en cas de vacance ou exclure ceux qu’il juge indignes. Ces décisions sont sans appel mais devront être justifiés en cas de contestation de la part du Sénat.

Article 8 : En tant que plus haute autorité morale le censeur est chargé de surveiller et d’organiser les débats du Sénat. Il peut infliger des amendes aux contrevenants.

Article 9 : Chargé du contrôle des magistrats et des finances de la République, il est habilité à demander des rapports aux magistrats sortant de charge ainsi que les dépenses liées à l’exercice de leur fonction, y compris les fonds consulaires et tout autre fond secret.

Des élections

Article 10 : Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement un consul, où à défaut de consul, un préteur, se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat revêtu de l’imperium à Rome, le Sénat délègue ce pouvoir aux tribuns de la plèbe.

Article 11 : Il lui appartient de vérifier la validité des candidatures, notamment au regard du tributum et de procès ou plainte, il est seul juge de la validité des candidatures.

Des lois

Article 12 : Le censeur, de même que les consuls, peut présenter au Sénat un projet de loi. Il appartient cependant aux consuls de le mettre au vote. Cependant le censeur possède un droit de veto sur la mise au vote d’une loi s’il la juge contraire aux institutions et fondement de la République, ou dans le cas d’un senatus-consulte, s’il est illégal. De même, le censeur doit veiller à la légalité des plébiscites et peut demander un amendement aux tribuns dans le cas contraire.

Article 13 : Le censeur est le gardien de la Tradition et par conséquent du droit. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois, sa décision en cas de litige faisant elle-même force de loi. De même, toute plainte déposée en personne par le censeur devra être acceptée par la préture.

Des mœurs

Article 14 : Le censeur est chargé de veiller aux bonnes mœurs et au respect des institutions et fondements de la République, il peut infliger des amendes ou autres peines à tout citoyen dans ce domaine. Il doit s’assurer qu’elles sont proportionnelles à la faute commise et à la fortune du citoyen fautif. Il agit alors sur demande des préteurs ou de son propre chef si la faute est avérée sans faire toutefois l’objet d’un procès.

Les peines infligées par le censeur comprennent l’amende, le déclassement temporaire lors du vote des comices ou la suppression du droit de vote ainsi que le retrait de tout honneur ou dignité accordée par la République, ceci ne pouvant concerner les postes électifs décernés par le Sénat ou les comices ainsi que les postes dûs à une nomination par un magistrat de Rome.

Dans les cas les plus graves il peut prendre des mesures complémentaires pouvant aller jusqu’à la privation des droits civiques ou de la citoyenneté elle-même, de façon temporaire ou définitive, cette décision étant néanmoins sujette au droit d’intercessio des tribuns. Une tentative de conciliation peut toutefois être préalablement ouverte à l’initiative des tribuns.

Enfin il décrète la damnatio memoriae en cas de peine infamante, sur demande des préteurs à l’issue du procès.

Article 15 : Le censeur peut prendre des édits contre des pratiques contraires aux mœurs romaines ou entraînant des conséquences nuisibles à ces mêmes mœurs. Ces édits ont force de loi jusqu’à sa sortie de charge ou révocation par le censeur.

Amendement Orlenus

Préambule : Le Sénat ayant pris conscience que la Republique ne peut se passer de magistrats même dans des circonstances exceptionnelles.

Article 16 : En cas de crise, lorsque le déroulement des élections est perturbé lors de la convocation des comices, le Censeur, qui a la charge du bon déroulement des élections, doit s’assurer que les magistratures soient pourvues le plus rapidement possible.

Article 17 : En respectant les conditions d’accès aux magistratures, le Censeur nomme des magistrats temporaires et tribuns temporaires qui doivent etre validés par les dieux.

Article 18 : Des nominations :

  • Puisque le vote du Sénat a eu lieu, la nomination suit l’ordre de présentation aux comices.
  • Les Tribuns : Les tribuns n’étant pas choisis par le sénat, la nomination se fera parmi d’anciens tribuns.

La liste ainsi constituée sera soumise aux augures pour validation.

Article 19 : La durée : Les charges attribuées temporairement ne le sont que pour une saison, reconductible sur l’année complète si la situation demeure inchangée. En fin de saison, les tribuns devront s’assurer que les élections aient lieu pour le tribunat. Les magistrats seront presentés aux comices, si des charges se trouvent être libérées par le choix des comices, elles seront pourvues par les élections suffectes.


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