Chapitre Un – De la religion civique

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De la religion civique

Livre III - Les Lois sur la Religion ; Titre Premier : Des principes généraux ; Chapitre Un

Lex Tubbsaria 342 – Loi générale de la religion civique

La loi générale sur la religion civique romaine, mise en application en l'an 342 apres la fondation de rome, sous l'égide des consuls DOBRASUS Romanus et FLAMINIUS Gaius, sur proposition des senateurs TARANTINUS Caius et TUBBSARIUS Flavius est applicable dès sa promulgation et dans toutes les provinces et terres de la république romaine, actuelles et à venir.

Sont abrogées

- la Lex Junia de 214 – De la création du Pontificat

- l'amendement Cornelia de 307 de cette meme lex junia

- la Lex Harpax 320 – De la Religion

- la Lex Atius 321 – Du budget religieux et des fêtes

- la lex Atius 321 - du college des vestales

- la Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé

TITRE I. Des dieux et des cultes

Article I.' Seuls sont dieux romains Jupiter le Très Grand, Mars le Très Valeureux, Junon la Très Bonne, Mercure le Très Favorable, Cérès, Vulcain, Neptune, Venus, Bacchus, Pluton, Apollon, Vesta, Minerve, Diane, Quirinus, Esculape. Ils furent, sont et resteront les uniques membres du Panthéon de la religion civique romaine. Comme ils s’inclinèrent toujours devant Saturne avant que Jupiter ne le détrône, jamais, jusqu’à la fin de cet Âge, les romains ne connaîtront d’autres Dieux. Il est reconnu IV cultes divinités majeures : Jupiter, Très Bon Très Grand, protecteur de la cité et de la République, Mars, Junon et Mercure.

Les autres divinités sont reconnues mineures.

Article II. Chacune des XVI divinités romaines possède un Flaminat et un culte, collège de prêtres. La République a l’obligation de prendre en charge le culte, ses personnels et ses bâtiments. Chaque culte est dirigé par un Flamine (ou Flamen), majeur ou mineur selon la divinité à laquelle il est rattaché, qui a autorité sur toute personne du culte.

Article III. La République reconnaît le droit pour tout individu résidant sur son territoire de célébrer le culte qu’il désire et d’honorer la divinité qu’il désire, différente du Panthéon civique. La République limite cette liberté de culte et de croyance à la seule sphère domestique et privée, et n’autorise la pratique dudit culte qu’en la maison du croyant.

La République interdit la construction de Temples en l’honneur de divinités différentes du Panthéon civique.

La République autorise la construction d’autels sur les propriétés privées.

La République peut, par une procédure décrite plus bas, limiter le droit ci-dessus énoncé pour certains cultes, lorsque le culte trouble l’ordre public, ne respecte pas les conditions ci-dessus nommées ou entre en concurrence avec le culte officiel.

Article IV. Il n’existe pas d’interdit de caste quant à l’accès au sacerdoce de prêtre. Cependant seuls les patriciens peuvent devenir Grands Prêtres.

TITRE II. Des Flaminats

Article I. Les Flaminats sont des charges et non des magistratures. En ce sens, la loi autorise le cumul d’un Flaminat avec n’importe quelle magistrature (y compris le Tribunat) ou n’importe quelle charge, de l’historien, de l’administration des travaux, de l’archiviste des lois. La Loi proscrit cependant aux Flamines de se présenter aux magistratures de gouverneur, d’ambassadeurs, de proédile ou de toute autre magistrature ou promagistrature impliquant l’éloignement de Rome et de la République. La loi ne proscrit pas les légatures et les missions ponctuelles. Les Flaminats sont des charges à vie, qui prennent fin à la mort du Flamine ou après désaveu des Auspices divines (celle du dieu tutélaire ou celle de Jupiter, Maître de tous les dieux).

Des Flaminats mineurs

Article II. Les dieux mineurs ont à leur tête un Flamine mineur. Pour espérer devenir Flamine mineur il faut être citoyen romain plébéien, de sexe masculin, et ne pas avoir été sanctionné par le Censeur pour mauvaises mœurs ou autre faute infâmante.

Il faut en outre que les candidats soient au moins de la IIIème classe censitaire (au moins 50 000 as de Cens). Article III. En cas de vacance d’un poste de Flamine mineur, le Pontife fait un appel à candidature parmi les citoyens concernés. Si plusieurs candidats se présentent, le Pontife choisit deux candidats puis consultera les auspices pour les départager.

Si un seul candidat se présente, les augures sont consultés pour savoir s’il est reconnu par les Dieux comme Flamine du Dieu concerné.

En cas d’absence de candidat non citoyen, c’est le Pontife ou à défaut un Flamine majeur qui assure le poste jusqu'à ce qu’un candidat se fasse connaître et soit élu.

Article IV. Chaque Flamine doit assurer le culte du Dieu sur l’ensemble du territoire de la République, organiser

chaque année des festivités pour ce Dieu en trouvant lui-même les fonds nécessaires et peut à loisir réunir les fidèles pour des prières en l’honneur de ce Dieu. Pour assurer sa mission, il a autorité sur tous les officiants religieux attachés au culte de son Dieu. Il a le droit d’auspice pour les questions relatives à son dieu.

Article V. Tous les deux ans, une consultation des augures a lieu pour chaque Flamine afin de savoir si les Dieux le reconduisent dans ses fonctions.

Des Flaminats majeurs.

Article VI. Les cultes de Mars, Junon et Mercure ont à leur tête des Flamines majeurs. Pour espérer devenir Flamine majeur, il faut être patricien, sans contrainte censitaire, et ne pas avoir été condamné par le Censeur pour mauvaises mœurs ou autre faute infâmante.

Article VII. En cas de vacance d’un poste de Flamine majeur, le Pontife fait un appel à candidature parmi les sénateurs. Si plusieurs candidats se présentent, le Pontife choisit deux candidats puis consulte les auspices pour les départager. Si un seul candidat se présente, les augures seront consultés pour savoir s’il est reconnu par les Dieux comme Flamine du Dieu concerné. En cas d’absence de candidat, le Pontife assurera la fonction jusqu’à ce qu’un candidat se fasse savoir.

Article VIII. Chaque Flamine majeur a le même rôle pour son Dieu qu’un Flamine mineur mais il a autorité pour organiser des festivités réunissant des divinités mineures aux côtés de son Dieu tutélaire, auquel cas seul le Pontife peut y émettre un veto. Les Flamines majeurs doivent en outre organiser chaque année des festivités avec l’ensemble du collège des prêtres de leur culte.

L’organisation est à leur charge, tandis que les finances sont contrôlées par le Pontife.

Article IX. Chaque année, une consultation des Augures aura lieu pour un Flamine majeur, qui ne peut être le Pontife l’année de son élection, afin de savoir s’il est reconduit par les Dieux dans ses fonctions. Le Pontife désigne l’ordre de passage. Il ne peut soumettre à nouveau un Flamine aux augures que lorsque les deux autres ont eux-mêmes été soumis au même jugement divin.

Article X. Les Flamines mineurs ou majeurs peuvent manifester leur désir de quitter leur charge. Pour cela ils devront le demander en personne au Pontife, en privé pour les Flamines mineurs, sous le témoignage du Sénat pour les Flamines majeurs.

Le Pontife convoquera ensuite les augures du dieu concerné. Si le dieu accepte, le Flamine est déchu de son titre. Un tel acte ne pouvant que déplaire aux dieux, l’ancien Flamine ne pourra postuler à un autre Flaminat, excepté le Pontificat, puisque Jupiter est souverain sur tous les autres dieux. Les filles Vestales d’un Flamine ayant abandonné sa charge ne peuvent plus exercer leur sacerdoce et devront être déchues par le Pontife.

Un Flamine majeur peut cependant se présenter au Pontificat sans pour autant démissionner de sa charge, Jupiter étant le roi de tous les dieux et sa volonté s’imposant même aux Immortels. Si le Flamine candidat n’est pas désigné Pontife, il peut conserver son titre de flamine, sous réserve de la confirmation de sa divinité tutélaire.

TITRE III. Du Pontife

Article I. Le culte de Jupiter est dirigé par un Flamine supérieur aux autres Flamines : le Pontife, aussi appelé Pontifex Maximus ou Flamen Dialis.

Le Pontife est la plus haute autorité mortelle de la religion civique. Son droit d’Auspice est illimité et concerne toutes les divinités du Panthéon. Il a toute autorité sur chaque membre du clergé romain, ainsi que sur les Flamines.

Article II. Le Pontife, choisi et béni par les dieux, est rendu sacré. Sa personne est inviolable. Tout individu résidant sur le sol de la République mais également tout ressortissant étranger étant de passage sur le sol de la République levant la main sur le Pontife de façon hostile est directement reconnu coupable d’avoir outragé les dieux. L’individu sera déclaré « sacer ». Cela ne peut porter à discussion puisqu’il s’agit d’un fait. Ni les magistrats, ni le Censeur, ni le Sénat ne peuvent empêcher un individu d’être ainsi reconnu Sacer, seul le Pontife le peut, comme droit de grâce. Un individu déclaré Sacer se voit déchu de toutes ces fonctions de magistrats ou autres charges, y compris les magistratures constituant le Cursus Honorum. Il perd son statut de citoyen. Toutes ses possessions et sa fortune doivent être confisquées et données au Pontife sans délai pour qu’ils les intègrent le budget religieux. L’individu Sacer peut être mis à mort par n’importe quel citoyen sans que cela ne viole une quelconque loi. Le Pontife peut ordonner aux Ediles et Préteurs de faire emprisonner un individu Sacer pour le faire mettre à mort en public.

Article III. Le Pontife ne peut quitter Rome qu’en cas de péril grave nécessitant la bienveillance de Jupiter en dehors de Rome et si les auspices donnent leur accord. Il est autorisé alors, si le Pontife ne revient pas à Rome au-delà d’un délai raisonnable, de convoquer les Auspices jupitériennes pour s’assurer du soutien conservé ou non de Jupiter à son Flamine.

Article IV. Si le poste de Pontife est vacant par mort du Pontife, l’intérim est assuré par les trois autres Flamines, qui possèdent alors les pouvoirs pontificaux jusqu’à la nomination du nouveau Flamen Dialis. Le Conseil fait alors un appel à candidature au sein du Sénat, mais les flamines majeurs peuvent aussi se porter candidat. Si les Flamines majeurs ne sont pas choisis comme Pontife, ils peuvent être déchus de leur ancien titre de Flamine si les augures de leur dieu tutélaire le réclament. Le Conseil retiendra deux noms et les Auspices seront consultés pour les départager. Si un seul candidat s’est fait connaître, les Auspices détermineront simplement si le sénateur est reconnu Pontife.

Article V. Le Pontife est responsable du budget religieux dont il recevra le montant de la questure dans les premiers jours du printemps, et au maximum avant la fin de cette saison. Le Pontife fait donc un usage discrétionnaire de ce budget quant à sa répartition entre les différents collèges et son utilisation pour des œuvres religieuses, suivant les lois édictées. Ce budget n’est cependant pas exclu du contrôle effectué par le Censeur qui doit s’assurer de la bonne gestion des deniers alloués et de leur légale affectation. Si des sommes sont épargnées au cours de l’année, le Pontife peut les conserver mais elles seront ajoutées au budget de l’année suivante et seront toujours sujettes à contrôle.

Article VI. Le budget Religieux annuel comprend 200 000 as pour la fête de l’été en l’honneur de Jupiter, 100 000 as pour les fêtes de Mars, Junon, Mercure, respectivement au printemps, à l’automne et en hiver, et 20 000 as pour les fêtes des dieux mineurs, dont la date est arrêtée selon la volonté pontificale ; à cela s’ajoutent 20 000 as pour les diverses dépenses des rites. à ces 660 000 as s'ajoutent 10% des benefices de rome déclarés par les questeurs pour l'année précédente. en tout, le budget religieux ainsi attribué ne devra dépasser le montant total de l'impot dans le codex appelé "l'as des dieux" collecté l'année précédente ni ne pourra etre inférieur aux 660 000 as ci avant précisés

Article VII. le pontife peut proposer directement une loi à caractère religieux aux débats et convoquer directement les Comices sans passer par le Consulat.

Article VIII. Le Pontife dispose d’un veto pontifical qui empêche le Sénat ou tout magistrat de prendre un acte relatif à la religion, c’est à dire tout acte ayant une influence sur les affaires religieuses et les cultes. Sont donc exclus le simple fait de consulter les augures par les magistratures en possédant le droit, à savoir les Consuls, les Préteurs et le Censeur dans les cas prévus par leurs fonctions respectives. Par ailleurs, dans chaque décision où sont impliqués les dieux, la religion ou les cultes, que ceux-ci soient la fin ou le moyen de la décision, le Pontife peut émettre son veto, y compris pour les constructions.

Article IX. Le Pontife possède en outre les mêmes pouvoirs et attributions que les Flamines majeurs quant au culte de Jupiter. De par sa qualité de chef du clergé, il peut exiger à présider toutes les cérémonies auxquelles il sera présent.

Article X. Cependant, à la différence des autres Flaminats, le Pontificat est considéré comme une magistrature, et en cela il n’est cumulable qu’avec les charges de type historien, administrateur des travaux et archiviste des lois, et en aucun cas avec les autres magistratures du Cursus Honorum. De plus, en tant que magistrat, le Pontife peut disposer de IV licteurs pontificaux, dont les faisceaux rappellent le caractère Sacer et inviolable du Pontife, et d’un porte étendard qui le devance pour annoncer les couleurs de sa Gens et de sa fonction (à savoir la couleur violette).

Article XI. Comme les flamines, le Pontife peut manifester le désir de quitter sa charge. Lorsque c’est le cas, il en fait la déclaration solennelle au Sénat et au Grand Prêtre de Jupiter, et c’est ce dernier qui prendra les augures pour déterminer si le Dieu suprême accepte la démission de son serviteur. Dans ce cas, le Pontife démissionnaire, qui conserve encore ses pouvoirs, se doit d’organiser au plus vite la nomination de son successeur, ce traduisant par la présentation de candidats aux augures suivant la procédure normale, dans les deux saisons qui suivent ; sans quoi il est susceptible d’être accusé d’atteinte aux institutions religieuses. Les filles vestales se doivent d’être déchues par le successeurs tandis qu’il ne pourra plus se présenter à quelconque charge religieuse.

Article XII. Est créée la cassette pontificale des évergètes. Cette cassette comprenant l’argent des évergètes ayant fait un don aux cultes que représente le Pontife (et non un don aux trésors des dieux) est intégré au trésor personnel du Pontife. Celui-ci a le devoir de déclarer toute donation dans son rapport annuel et de tenir le recueil du montant de la cassette à jour. La cassette sert au financement de fêtes, de projets ou de constructions, à la discrétion du Pontife. Les évergètes ont un droit de regard sur les projets. Le Pontife se doit de tenir des comptes les plus clairs et les plus transparents. Le Censeur a le droit de regard sur les comptes.

TITRE IV. Des Vestales.

Article I. Le rite et le culte est assuré non seulement pas des Prêtres mais aussi par des prêtresses femelles, nommées Vestales suivant l’antique commune les apparentant à Vesta, maîtresse du feu sacré de la cité. Vesta étant une déesse vierge, les Vestales devront être également vierges. Seules les filles issues de gens patriciennes peuvent devenir vestales, conformément à la volonté des Dieux. Elles doivent avoir suivi une éducation religieuse poussée et avoir atteint l’âge de X ans au moins, et ne pas avoir dépassé l’âge de XXV ans, pour être créées Vestales par le Pontife. Elles célèbrent et honorent l'ensemble des Divinités romaines sous l'autorité du Grand Pontife. Elles constituent un Collège des Vestales.

Article II. Le collège des vestales est dirigé par la Grande Vestale qui devra avoir plus de 35 ans. Cette dernière est désignée par le Grand Pontife en début d'année comme étant la vestale la plus pieuse. Si aucune vestale n’a plus de 35 ans, le Grand Pontife désigne la Grande Vestale parmi les deux vestales les plus âgées. Son choix se doit d'être ratifié par les Augures et elle occupe ce poste jusqu'à la mort ou jusqu'à renvoi de celle-ci. Elle est chargée de la gestion du quotidien des prêtresses, de la représentation du collège auprès du Conseil des Flamines et du Pontife, son unique supérieur hiérarchique.

Article III. Ces prêtresses vénèrent le foyer domestique et elles sont toutes d’une morale et d’une éducation religieuse irréprochable. Elles doivent être exemptes de tout défaut corporel. Leur père et leur mère doivent être encore vivants, la mort de l'un des parents étant prise traditionnellement pour un signe néfaste de la part des Dieux. De plus, si la Vestale est la seule descendante de sa famille, et afin de ne pas priver Rome d'enfants de sang patricien, la vestale pourra quitter sa fonction sous demande de la famille et acceptation du Pontife afin de se marier. Le service des Vestales dure XXX années, durant lesquelles elle apprennent les rites de leur service, les exercent puis les transmettent. Elles bénéficieront au terme de ces trente années, d’une rente et d’un logement. Mais elles peuvent également devenir chaperon dans une famille plébéienne dont le cens est au moins de classe IV ou une famille patricienne.

En ce cas, elles ne bénéficieront plus des prérogatives de l’Etat mentionnées ci-dessus.

Article IV. Les fonctions principales des Vestales seront de :

- Veiller sur un foyer qui est éternellement allumé dans le Temple de Vesta, dont l’extinction sera interprété comme un signe funeste.

- Présenter les offrandes dans le Temple et au Dieu auquel elles seront assignées par le Pontifex Maximus, chaque Vestale étant assignée à un dieu qu'elle honore. Cela n'empêche pas à la Vestale d'honorer un autre Dieu sous l'injonction du Pontife.

- Animer les fêtes religieuses en compagnie du Pontife et du Flamine concerné.

Article V. La Vestale qui violera son vœu de chasteté sera punie de mort. Elle sera fouettée de verges, habillée comme défunte, et emmurée vivante dans un caveau. Toutefois, s’il est avéré par enquête pontificale et édilitaire que c’est sous la contrainte, la violence, ou les menaces, que la Vestale a perdu sa virginité, elle ne sera que déchue de son titre de Vestale et ne subira aucune autre peine. Le ou les partenaires des Vestales non chastes seront torturés, émasculés, avant d’être battus de verges jusqu’à la mort.

Les Vestales jouiront de prérogatives exceptionnelles. Elles seront entretenues au frais de l’Etat. Elles seront affranchies de l’autorité paternelle et auront le droit d’avoir un licteur devant elles dans la rue. Leur témoignage pourra être reçu en justice sans prêter serment.

TITRE V. Du Conseil des Flamines.

Article I. Les Flamines mineurs et majeurs ainsi que le Pontife sont membres de droit du Conseil des Flamines.

C’est le Pontife, plus haute autorité religieuse mortelle, qui préside le Conseil.

Article II. Le Conseil a pour rôle de conseiller le Pontife dans sa politique religieuse. Le Conseil peut émettre des déclarations, portées soit à la connaissance du Sénat ou du peuple, sous l’inspiration et la rédaction de n’importe lequel de ses membres. Les déclarations du Conseil doivent être soumises à un vote suivant les règles de suffrage suivantes :

- une voix pour les XII Flamines mineurs,

- quatre voix pour les III Flamines majeurs.

Le Pontife peut refuser d’avaliser la déclaration, suivant son droit de veto religieux, et doit départager le scrutin en cas d’égalité. Le Conseil peut aussi mettre son veto à une décision du Pontife. Ce veto doit être motivé par deux Flamines majeurs et deux Flamines mineurs au moins, et voté à la majorité simple ou chacun, Flamine mineur ou majeur, possède une voix. Dans ce cas, le Pontife a le devoir de prendre les Augures sur la question litigieuse.

Article III. Le Conseil a un rôle central dans la régulation des cultes étrangers. Il peut émettre une déclaration réclamant la prohibition d’un culte non officiel. Le Sénat a l’obligation alors de voter sur un SC spécifique (qui, par dérogation à la loi Tubbsaria de 335 sur les SC, a valeur permanente jusqu’au vote d’un nouveau SC) qui décide ou non de la prohibition du culte et des conditions de cette prohibition. De même, le Sénat ne peut voter un SC de prohibition d’un culte que si le Conseil des Flamines rend un avis positif. Si cinq sénateurs au moins (magistrats ou non) demandent au Pontife de réclamer l’avis du Conseil sur un problème de prohibition de culte, celui a le devoir de convoquer le Conseil et d’en recueillir l’avis.

TITRE VI. des Terres de jupiter

Article I. en l'an 325, La République a fait un don de 500.000 ares d'Ager Publicus au clergé de Jupiter. Ces terres appartiennent maintenant de plein droit au clergé de Jupiter, et nul ne saurait les lui contester.

Article II. Touché par cet égard, et soucieux d'affirmer l'importance de Rome et de la République à ses yeux, le Roi des Dieux estime que la dette en vigueur lors du don ci-sus cité, de ladite République à son égard est payée .

Article III. Le Clergé de Jupiter, considéré comme une personne morale et non comme un ensemble d'individu, gère ces terres globalement. Il n'a nul droit de les léguer à titre personnel à ses membres, ou de permettre à ceux-ci de les utiliser à leur seul profit.

Article IV. Le clergé de Jupiter a toute latitude concernant l'exploitation économique de ces terres: vente, exploitation directe ou exploitation indirecte.

Article V. Le Clergé de Jupiter se doit de veiller sur ce patrimoine, qu'il pourra utiliser comme bon lui semble dans son intérêt et dans celui de la Rome, Citée chérie des Dieux.