Consul

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Image:MedConsul.gif Le consulat Image:MedConsul.gif

Les Romains donnaient le titre de consul aux deux magistrats principaux élus chaque année sous la République. Après la chute de la monarchie, des magistrats succèdent aux rois. Selon certaines sources, le consulat n'est pas une institution latine, car l'habitude à la chute de la royauté était plutôt d'instituer un magistrat unique ayant un pouvoir immense mais pour une durée limitée. Aujourd'hui encore, les historiens ne savent pas d'où peut provenir l'idée d'un pouvoir partagé à l'identique pour une durée faible. L'idée romaine semblerait donc profondément originale, bien qu'il y ait eu des précédents en Grèce. Dans les premiers temps de la République romaine, les premiers magistrats, toujours deux (principe de collégialité, ou imperium duplex), s'appelaient praetores (préteur). Ce terme se retrouve ensuite dans le nom que portent les officiers à la tête des armées romaines, dans la désignation de la tente principale d'un camp légionnaire (praetorium), dans la garde de certains généraux en chef à l'époque républicaine. À une époque indéterminée, le terme consules est introduit. Il signifie vraisemblablement «ceux qui vont ensemble» (alors que praetor signifie «celui qui va de l'avant»), et provient étymologiquement de con (ensemble) et de salio (bondir, sauter, jaillir).


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Loi de Cornelius

La loi sur le Consulat, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Publius Cornelius Scipio, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et K. Thimestius, et présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

  • Art. I Des conditions d’éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité.
    • Les consuls, au nombre de deux, sont élus par le Sénat parmi ses membres candidats âgés d’au moins 40 ans à leur entrée en fonction et ayant occupé précédemment la fonction de Préteur. Leur mandat est annuel. Il est renouvelable deux fois consécutivement et un intervalle d’un an est nécessaire avant qu’un ex-Consul puisse se représenter.
  • Art. II Des limites et champs d’application de la fonction.
    • Les pouvoirs des Consuls s’étendent à l’ensemble des territoires de la République, à l’exception de ceux confiés par le Sénat à un Dictateur ou à un promagistrat, selon l’imperium qui lui a été défini.
    • Un des deux Consuls doit toujours se trouver à Rome pour assurer la continuité de la magistrature, sauf cas exceptionnel prévu à l’Art. IV. Si la magistrature est collégiale, les Consuls peuvent toutefois agir individuellement, se séparant les domaines d’intervention, légiférant indépendamment l’un de l’autre.
    • Ils informent en début de charge le Sénat des grands axes de leur future politique.
  • Art. III Des prérogatives et pouvoirs des Consuls.
    • Les Consuls détiennent l’imperium domi, l’imperium militiae et le droit de d’auspices majeurs. Ils sont précédés de XII licteurs.
    • L’imperium domi confère aux Consuls le pouvoir de convoquer le Sénat et les Comices, de faire procéder à l’arrestation de suspects, de rendre des sentences judiciaires par substitutiton extraordinaire aux préteurs, uniquement si ceux-ci sont absents ou défaillants ou bien en cas de crise exceptionnellement grave ( = si le Sénat a adopté un senatus consulte ultimum donnant mandat au consul d’accomplir toute démarche utile à la sauvegarde de l’Etat et suspendu à cette fin une garantie fondamentale). Ce sont leurs licteurs qui sont chargés des exécutions capitales.
    • L’imperium domi confère aux Consuls l’obligation de faire appliquer toute décision de justice, criminelle, pénale ou fiscale.
    • Les Consuls soumettent au Sénat les lois et décrets consulaires pour qu’il en débatte.
    • Dans le cadre de leur fonction consulaire, chaque Consul détient un droit de veto sur les actions de l’autre dont il a connaissance. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par le Consul visé par le veto. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l’adoption d’un senatus-consulte, les Consuls impliqués ne pouvant voter.
    • Détenteurs du droit d’auspices majeurs, c’est-à-dire de saisir les augures pour faire prendre ces auspices, ils promulguent seuls les textes adoptés, après approbation par les Comices.
    • L’imperium militiae confère aux Consuls le pouvoir de lever des troupes avec l’accord du Sénat, de commander aux armées, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d’être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l’ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu’ils désignent à leur convenance. Enfin il est subordonné à celui du Dictateur, lorsque le ou les Consuls sont à la tête de troupes sur le théâtre des opérations qui a été assigné par senatus-consulte au Dictateur ou bien lorsque le dictateur s’est vu conférer un imperium domi.
    • La direction des services secrets est du seul ressort direct des Consuls.
    • Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels ils sont impliqués.
  • Art. IV De l’absence temporaire des Consuls.
    • Si, pour des raisons conjoncturelles exceptionnelles ’ négociations au plus haut niveau, troubles, guerre etc. - les deux Consuls sont obligés de quitter Rome, c’est aux préteurs qu’il incombera d’assurer l’intérim, sous contrôle du censeur. Celui-ci détiendra à cette occasion un droit de veto sur les décrets consulaires qui ne pourra être levé que par un vote du Sénat, suscité par les préteurs eux-mêmes.
  • Art. V De la sortie de charge.
    • Les Consuls doivent produire à leur sortie de charge un rapport d’activité, résumant les grandes lignes de leur action passée. A l’occasion de ce rapport, le Sénat, à l’initiative de 3 sénateurs au moins, pourra décider après un vote majoritaire d’engager des poursuites à l’encontre d’un ou des deux Consuls sur tout point qui lui semblerait nécessaire.
    • Un Consul hors de Rome en tant de guerre peut postuler à un nouveau mandat in absentia, s’il est à la tête de légions et peut légitimement espérer être de retour à Rome rapidement afin d’assurer un consulat normal. Si un Consul aux armées ne peut prétendre être réélu in absentia, il assure le commandement des troupes jusqu’à l’arrivée de son remplaçant.
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