Les Lois Civiles – Du Commerce maritime

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Sommaire

Lex Lefevria 321 – De la création de Convois Maritimes

La loi instaurant la création de Convois Maritimes, adoptée en l'an 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Valerius et Tullius, du Dictateur Harpax et du Légat Laudanum, sur proposition du sénateur Laurentius Lefevrius, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.

Cette loi a pour but d’intensifier et sécuriser les déplacements maritimes marchands, particulièrement Romains, et combattre ainsi les actes de Piratage.

Article I : Chaque premier jour du mois, le Navarque a en charge l’élaboration de convois marchands, protégés par la marine militaire romaine, vers les destinations commerciales situées en Méditerranée. Ces convois peuvent être à destination d’une nation étrangère ou des territoires romains.

Article II : Chaque saison, le Navarque détermine les nations susceptibles d’être reliées par ces convois, en fonction de la situation politique desdites nations, et des traités présents et à venir. Les nations reliées en 320 sont : Massilia, Carthage et Syracuse.

Article III  : Tout marchand romain peut venir inscrire ses convois à l’administration du Navarque afin d’intégrer les Convois Romains. Les marchands non-romains qui souhaitent profiter de ces convois doivent payer une somme, équivalente à 5% de la valeur marchande de la cargaison. Ce taux est modifiable par Senatus-Consulte, ou suite à des accords avec les nations étrangères.


Lex Gordiana 316 – De la pêche et pécheurs hauturiers

La loi sur la pêche et les pêcheurs, votée en 316, sous l'égide des consuls Titus Andronicus et Publius Cornelius Scipio, rapportée par le sénateur Meto Gordianus et élaborée sur proposition commune des sénateurs Radius Olecranus, Paulus Labienus, Maximus Aetius, Stellio Acranius, est applicable dès cette année sur l'ensemble des territoires de la République.

Article premier : La pêche en mer est une activité noble et louable participant de plein droit au ravitaillement alimentaire de la République.

Article 2 : Afin de faciliter l'accès des villes intérieures aux marchés côtiers, chaque province de la République fera connaître l'état de ses routes aux autorités compétentes. L'administrateur de la province fera un compte-rendu annuel précisant si elles sont carrossables et comment faire pour améliorer les échanges entre la mer et la terre et entre les terres côtières et les terres intérieures s'il y a lieu .

Article 3 : Chaque marché de la République doit réserver un emplacement disponible pour les pêcheurs hauturiers, côtiers ou de rivière et de lac, chacun ayant droit à un emplacement égal.

Article 4 : La marine de guerre bénéficie d'un ravitaillement privilégié par les pêcheurs des villes et villages où elle peut accoster, qui lui appliqueront un tarif appelé tarif de grosse vente égal aux deux-tiers du tarif habituellement appliqué.

Article 5 : La connaissance de la mer étant un bien précieux pour la République, les pêcheurs en mer désirant s'engager dans la marine de guerre se verront attribuer dès leur engagement une solde équivalente à celle d'un vétéran ayant servi cinq ans dans la marine, à condition qu'il justifie d'autant d'années au moins de travail en mer.


Lex Saturnina 310 – De l'encouragement et de la promotion du commerce maritime

La loi sur l’encouragement et la promotion du commerce maritime, votée en l’année 310 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Marcus Caecilius Metellus et Publius Cornelius Scipio, sur proposition du sénateur Paulus Drusus Saturninus, est applicable à compter de sa promulgation.

Préambule :

Le commerce maritime de Rome reste jusqu’à aujourd’hui l’affaire de particuliers intéressés au négoce. Cette loi vise à encourager et à favoriser ce commerce sans demander un effort financier important à l’état. On peut même envisager à terme des revenus financiers accrus au travers des taxes par l’augmentation du commerce.

Art 1 : Rome reconnaît le rôle important du commerce maritime et de ses négociants.

Art 2 : Chaque nouveau navire de commerce dans les arsenaux de Rome par un citoyen romain reçoit une réduction de taxes de 50 % à Rome pour ses cargaisons pour une durée de deux ans ou, au choix, l’avantage proposé par l’article 3.

Art 3 : Chaque nouvelle construction de navire de commerce dans les arsenaux de Rome par un citoyen romain donne droit à une location gratuite de terres prise sur l’ager publicus si l’avantage de l’article 2 n’est pas choisi.

Chaque 4 as dépensés donnent droit à un are de terres pour une année (sans aucun droit de propriété sur ces terres).

Art 4 : Si l’état n’est pas en mesure de fournir ces terres la mesure précédente est considérée comme nulle.

Art 5 : Les services de l’édilité ont la tâche de surveiller l’application de cette mesure et de sanctionner les abus.

Art 6 : Un consul peut ordonner la construction de maisons du commerce au sein des villes qui commercent avec Rome (ce qui est conditionné à un accord diplomatique).

Il s’agit de construire une petite maison tenue par un agent consulaire. Celui-ci a pour tâche d’accueillir les marchands romains, de les conseiller et d’assumer les relations liées au commerce avec les autorités locales. Il doit aussi s’occuper d’éventuels litiges. Il est sous l’autorité directe des consuls et de l’ambassadeur de Rome s’il en existe un.

Ces constructions sont équivalentes à celle d’une villa pauper soit un coût de 30 000 as. L’entretien de 500 as par an doit être autant que possible assumé par les usagers du bâtiment.

Ces maisons de commerce sont ouvertes aux confréries romaines intéressées qui ont le droit d’y installer un ou plusieurs représentants. De même, les commerçants romains non affiliés à une confrérie peuvent y accéder.

Art 7 : Le consul a la charge de prévoir le financement de cette maison en donnant l’ordre à la questure de débloquer les fonds. La mise en place est à la charge de l’ambassadeur ou de toute autre personne désignée par le consul.


Lex Valeria 209 – De l'affrètement des bateaux de commerce

La loi sur l'affrètement des bateaux de commerce, votée en l’année 209 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Valerius Caius et Caecilius Cornelius, sur proposition du sénateur Valerius Caius, est applicable à compter de sa promulgation.

Autorisation pour les sénateurs d'affréter des bateaux de commerces.

De plus les sénateurs s'engagent à mettre ces bateaux à disposition de Rome en cas de conflit les nécessitants.



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