Les Lois Judiciaires – Des Lois sur les Peines

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Sommaire

Lex Aegidia 322 – De l’application des peines

La Loi sur l’application des peines, mise en application en l’an 321 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Labienus Titus et Tullius Grollius Antonius, sur la proposition du sénateur Aegidius Sirius Sextus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Cette Loi annule et remplace la Loi sur les peines du sénateur Claudius Eusebe de l'an 211.

Préambule :

« Que Jupiter et Minerve guident mon calame. Qu'ils aiguisent mon esprit et assouplissent ma pensée. Que les dieux ensemble m'apportent leur aide, car je veux mettre par écrit une tradition héritée de nos ancêtres, afin que les coupables de crimes envers Rome et les Romains soient punis de leur juste châtiment, rien de plus, rien de moins. » De Claudius Eusebe

Les préteurs appliquent les lois de Rome, se sont des magistrats choisis parmi les sénateurs. Ils doivent être saisis par un plaignant.

La tenue d’un procès n’est pas obligatoire concernant les délits légers, le préteur a toute autorité pour juger et appliquer la peine qui soit convenu d’utiliser selon la loi.

A l'intérieur de son foyer, chaque citoyen romain applique lui-même les lois de Rome. Les différends peuvent être réglés à l'amiable, sauf si c'est l'Etat ou les dieux qui sont injuriés, auquel cas l'un des consuls ou le censeur se substitue au plaignant.

ARTICLE 1: PEINES RELATIVES AUX ESCLAVES

Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave.

Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voici les différentes peines à appliquer selon la situation :

S’il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
S’il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravitée, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
S’il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
S’il tue un citoyen, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
S’il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié. S’il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

ARTICLE 2: PEINES RELATIVES AUX AFFRANCHIS ET AUX ETRANGERS

S’il injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
S’il vole un citoyen, il paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S’il tue un sénateur, il paie 300 000 as à la famille, 600 000 as à la République et en sus l’exil
S’il tue un citoyen, il paie 100 000 as à la famille, 200 000 as à la République et en sus l’exil
S’il insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 3: PEINES RELATIVES AUX CITOYENS

Si un citoyen tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
Si un citoyen injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
Si un citoyen vole un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un sénateur, il reçoit en plus dix coups de fouets.
Si un sénateur vole un objet à un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un de ses pairs, il reçoit en plus une amende infligée par les préteurs.
Si un citoyen blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S'il s'agit d'un sénateur, le citoyen subit la blessure qu'il a infligée.
Si un sénateur blesse un citoyen, il doit payer, selon l'arbitrage des préteurs.
S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des préteurs.
Si un citoyen tue un citoyen: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat,
S'il tue un sénateur: 200 000 as à la famille et 300 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime : l'exil.
Si un sénateur tue un citoyen: 100 000 as à la famille, et 200 000 as à l'Etat.
S'il tue un sénateur, 200 000 as à la victime, 300 000 as à l'Etat.
Si un citoyen insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
Si un sénateur insulte la République, il paie 700 000 as à la République.
Si un citoyen insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
Si un sénateur insulte les dieux, il paie 700 000 as à la République, 700 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIERS

Quel que soit l'auteur du délit, si la victime est un magistrat: le double des amendes est imposé, avec confiscation de la fortune. Et en sus, la mort pour l’auteur du délit en cas de meutre.
Seuls les consuls peuvent décider, dans ce cadre, de la mise à mort d'un sénateur.
Si l’auteur du délit est un magistrat et quelques soit la nature du délit, le magistrat paie le double des amendes.
Si un citoyen renonce à sa fortune, à sa citoyenneté et choisit l'exil, ses peines sont annulées (sauf en cas de meurtre des magistrats).
Le même châtiment s'il ne peut payer ses amendes, dans un temps imparti par les prêteurs.
Un crime contre les dieux est puni de mort. Le coupable ne peut pas choisir l'exil.


Lex Flavia 329 – Des peines infâmantes

La loi sur les peines infamantes, adoptée en l'an 328 sous l'égide des consuls ANTONICUS Cornélius et LABIENUS Titus, proposée par le Sénateur FLAVIUS Quintus est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Article 1 : Une peine infâmante est le jugement de la République à l'encontre d'actes particulièrementodieux et grave. Une peine infâmante implique automatiquement : la déchéance de la citoyenneté romaine, la saisie de tous les biens patrimoniaux actifs dont le condamné était propriétaire au moment des faits qui lui sont reprochés, l'effacement pur et simple du nom et des références du condamné des mémoires et des archives et autres supports quelconques.

En outre, sur décision des prêteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, notamment s'il est prouvé une quelconque complicité ou incompétence flagrante du rôle de pater familias dans le cas d'un romain non considéré comme responsable selon l'article 5

Article 2 : Toute condamnation de quelque forme et gravité que ce soit est automatiquement accompagnée d'une peine infâmante pour les crimes définis dans le présent article, tels que définis par la loi Cornelius Scipio de 310 et toute autre loi en vigueur sur ces crimes : Sacrilège contre les Dieux, Trahison de la patrie, Sédition contre les autorités, Constitution ou appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux les institutions, attentat contre les institutions, atteinte à la majesté de l'Etat et meurtre de magistrat.

Toutefois, et dans l'intérêt supérieur de la justice et de Rome, le prêteur est habilité à écarté l'automaticité des peines infâmantes lorsque le cas qu'il juge le necéssite. Charge lui est conservé d'en expliquer formellement les raisons lors de son verdict.

Article 3 : Le prêteur ou tout magistrat de la République habilité à juger en cas d'empêchement du prêteur garde toute latitude pour infliger une peine infâmante à un condamné pour un crime différent que ceux décrit dans l'article 2 de la présente loi.

Article 4 : Toute enquête officielle lancée pour les crimes susnommés à l'article premier de la présente loi entraîne automatiquement la mise sous séquestre des biens patrimoniaux du suspect.

La préture ou, le cas échéant, l'édilité a la possibilité de ne pas placer les biens patrimoniaux du suspect sous séquestre si l'enquête le nécessite.

Article 5 : Est considéré comme responsable juridiquement de ses actes, toute homme libre, romain ou non, vivant par ses propres moyens ou marié. Tout esclave dénonçant un des crimes cités à l'article 2 de la présente loi et apportant une ou plusieurs preuves acceptées par la prêture comme telles peut se voir dispenser de torture en vue d'obtenir la vérité.

Article 6 : Toute personne accusée d'un quelconque crime cité à l'article 2 de la présente loi ne peut expréssement pas bénéficier d'aucune mesure d'exil expiatoire ni d'aucune autre mesure de sauvegarde judiciaire, hormis les immunités légales des magistrats, pour échapper à son jugement.



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