Les Lois Judiciaires – Des Principes De La Justice

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Sommaire

Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La loi sur la définition des principes de procédure judiciaire, adoptée en l’an 310 sous l’égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que les décisions de Justice ne soient plus l’objet de contestations permanentes et afin que l’arbitraire ne conduise pas à des décisions judiciaires contraires au droit, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.

Cette loi abolit les lois Antonius Grolius TULLIUS de 212 (tenue des procès), 214 (édile, préteur et Justice) et 215 (magistratures d’édiles et préteurs et leur position dans les affaires de Justice).

ARTICLE I : RECEVABILITÉ ET ENCLENCHEMENT DES PROCÉDURES EN MATIÈRE PÉNALE

Ne sauraient faire valablement l’objet d’une plainte des comportements qui ne constituent pas une violation de règles de droit. Les plaintes sont enregistrées par les édiles qui ont le devoir de les transmettre aux préteurs.

Il incombe aux préteurs de qualifier les faits et le cas échéant de décider de la suite à y donner : procès ou classement sans suite.

Afin de ne pas engorger la préture, les édiles ont la possibilité de classer eux-mêmes sans suite une plainte irrecevable parce que manifestement infondée ou abusive. Ils doivent alors en informer les préteurs.

Le plaignant débouté peut faire appel de cette décision devant le Préteur. Ce plaignant peut cependant tomber sous le coup de l'article VI si cette plainte s'avère vraiment infondée et donc abusive.

Il n’est pas indispensable en matière pénale qu’une personne porte plainte pour qu’une infraction puisse être jugée. En effet, les infractions pénales sont des fautes contre la cité en ce qu’elles violent des normes publiques édictées pour garantir la sûreté et l’ordre dans la communauté, un délit commis à l’encontre d’un seul citoyen étant une atteinte à un membre de la communauté civique. Dès lors, faute de plainte, les magistrats compétents ont le devoir de se saisir de l’affaire et de la juger.

ARTICLE II : DE LA DÉFENSE ET DE SES DROITS EN PROCÉDURE PÉNALE

Conformément aux lois en vigueur, l’accusé a le droit de faire assurer par un avocat mais il peut aussi choisir d’assurer lui-même sa défense. Si l’accusé est un sénateur, son avocat doit nécessairement être un sénateur.

Tout avocat doit être un citoyen romain jouissant pleinement de ses droits civiques et être de rang équestre ou bien ayant un cens de 1000 as minimum.

Il appartient au préteur chargé de l'affaire de déclarer si un avocat présente ou non les qualités de citoyenneté, de moralité ou de fortune pour défendre un accusé.

L'accusé et son avocat sont libres de gérer comme ils le souhaitent leur collaboration : l’avocat peut donc tout à fait légalement être rémunéré par l’accusé.

Au moment de l'ouverture du procès, l’avocat de la défense ou bien l’accusé lui-même si ce dernier a choisi d’assurer seul sa défense, doit recevoir de la part des édiles tous les éléments de l'enquête et toutes les preuves qui serviront à instruire ce procès.

Dans le cas où un accusé n'a pas trouvé un avocat bénévole, n'a pas les moyens de payer les services d'un avocat et ne peut pas assurer sa défense lui-même, le préteur nomme un avocat commis d'office.

ARTICLE III : DE L’ACCUSATION EN PROCÉDURE PÉNALE

Les préteurs, juges de droit commun, choisissent la personne chargée de conduire l’accusation, sous réserve des dispositions dérogatoires exceptionnelles prévues à l’article III, 2ème alinéa de la loi sur le consulat.

Dans le cas où un sénateur serait accusé, c’est un sénateur qui est chargé de porter l’accusation.

Si l’accusé n’est pas un sénateur, l’accusation est conduite par des agents de l’édilité mais les magistrats gardent toujours la possibilité d’évoquer l’affaire.

Dans le cas où ce serait l’édilité qui a par son action policière, constaté l’infraction pénale, un édile peut porter l’accusation lors du procès sans que cela ne contrevienne à l’impartialité du jugement puisque l’accusateur n’est pas le juge.

L’accusateur ne reçoit pas de rémunération particulière pour sa conduite de l’accusation sauf dans le cas des accusateurs agents de l’édilité prévus au 3ème alinéa du présent article. Au moment de l'ouverture du procès, cet accusateur devra recevoir de la part des édiles tous les éléments de l'enquête et toutes les preuves qui serviront à instruire ce procès.

ARTICLE IV : COMPÉTENCE DU JUGE ET DE L’ÉDILITE ET LES SÉNATEURS DANS LES CAS PARTICULIERS

A/ Les préteurs

Les préteurs sont les juges de droit commun de la république, sous réserve de la dérogation exceptionnelle prévue à l’article III, 2ème alinéa de la loi Publius Cornelius Scipio de 250 sur le consulat.

Tout préteur mis en cause dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant. Par mis en cause, nous entendons toute affaire pénale dans laquelle des éléments d’enquête prouveraient que le préteur suspecté d’avoir commis l’infraction ou d’avoir été le complice de l’auteur de l’infraction.

Si ce préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors il n'est pas incompétent pour juger l’affaire. De même, le fait qu’un préteur ait dans ses précédentes fonctions d’édile conduit l’enquête sur les faits jugés ne le rend pas incompétent pour être le juge de cette affaire.

Dans le cas où un préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.

B/ Les édiles

Tout édile mis en cause dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant. Par mis en cause, nous entendons toute affaire pénale dans laquelle des éléments d’enquête prouveraient que l’édile suspecté d’avoir commis l’infraction ou d’avoir été le complice de l’auteur de l’infraction.

Si cet édile est cité comme témoin dans une affaire, alors il n'est pas incompétent pour conduire l’enquête ou mener l’accusation le cas échéant.

Dans le cas où un édile ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet édile ne peut mener l'enquête objectivement, alors l'autre édile devra être saisi de l'enquête.

C/ Les sénateurs dans les cas particuliers

Dans le cas des crimes les plus graves portant contre l’État (trahison, intelligence avec l’ennemi et atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple Romain, et les autres à discrétion du préteur en charge du procès), tout sénateur qui en fait la demande pourra être entendu par lors du procès, le préteur gardant bien sûr la maîtrise de la conduite du procès.

ARTICLE V : EN MATIERE CIVILE

Plainte doit être portée contre une personne pour préjudice subi du fait des actions de la personne en question.

Il n’y a pas d’accusation, les deux parties, demanderesse et défenderesse, plaidant chacune leur affaire devant le juge compétent.

S’agissant du juge, les mêmes règles de compétence s’appliquent qu’en matière pénale. Le préteur peut cependant déléguer la fonction de juge à un autre pour des affaires civiles mineures. Une plainte en matière civile est sans incidence sur l’immunité des magistrats ni sur le processus électoral.

ARTICLE VI : PLAINTE ABUSIVE, PLAINTE MENSONGÈRE ET FAUX TÉMOIGNAGE

Les préteurs peuvent infliger une amende à ceux qui ont porté devant eux une plainte abusive ou manifestement fantaisiste.

Les plaintes mensongères portées dans l’intention délibérée de nuire à autrui sont des infractions pénales particulièrement graves, des crimes, puisque visant de surcroît à tromper et à instrumentaliser la Justice de la cité.

Le faux témoignage est un crime.


Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions

La loi sur la définition des grands principes du droit, la hiérarchie des normes et les infractions, adoptée en l’an 310 sous l’égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que les décisions de politiques ou judiciaires puissent être fondées sur des règles et principes clairs et connus et que la liste complète et la hiérarchie des normes applicable dans la république romaine soient connues, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.

Définition :

Ont un caractère normatif toutes les règles, écrites ou non, ayant un caractère contraignant pour les justiciables, créant des obligations ou des engagements d’action, de recettes ou de dépenses.

TITRE I : DU DROIT APPLICABLE ET DES PRINCIPES

Article I : les textes normatifs

Conformément à la loi Andronicus de 250 sur les différents modes de décisions législatives qui fixent la hiérarchie des textes ayant force juridique qui se trouve amendée et complétée par la présente loi, les lois, les senatus consultes, les décrets consulaires et les plébiscites sont des textes normatifs s’imposant à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la république.

Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ». Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Article II : Des traités

A/ Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

B/ Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans l’ordre juridique interne romain. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut dénonciation du traité.

C/ Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la république romaine. Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.

Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d'amender dans ce sens le traité.

Article III : la coutume

Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.
En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Article IV : la jurisprudence

La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini aux articles I à III.

Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse argüer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Article V : des justiciables Sont soumis au droit et aux tribunaux romains les citoyens et toutes les personnes (affranchis, esclaves, pérégrins résidents ou pérégrins en séjour temporaire) résidant sur le territoire romain et ayant commis une infraction sur le territoire romain ou à l’étranger à l’encontre d’un citoyen romain.

Rome a aussi le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger. Ne sont justiciables des tribunaux romains que les majeurs, garçons âgés de 16 ans et filles du même âge. Cependant, toute personne, y compris les non justiciables, convaincue de crime ou délit peut être livrée au bras de la Justice, à l’exception des enfants de moins de 10 ans.

TITRE II : DU DROIT PÉNAL

Article VI: définitions

Le droit pénal sanctionne les atteintes contre les personnes et les biens. Il y a deux catégories d’infractions pénales :
- les crimes, qui sont les infractions les plus graves,
- et les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité.

Sont des crimes les atteintes contre les personnes ou contre les institutions.

Sont des délits les atteintes contre les biens ou ne portant pas une des atteintes les plus graves contre les personnes, l’ordre public.

Une infraction pénale doit toujours avoir un caractère intentionnel pour être constituée (étant entendu que cette intention est appréciée de manière large : une personne commettant un acte étant supposée capable de décider de faire ou non).

Article VII : Les crimes

Ne sont pas des crimes les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d’un jugement.

Ne sont pas des crimes les actes de gouvernement pris par les autorités en vue de réprimer une sédition telle que définie ci-après ainsi que ceux pris par ces mêmes autorités à l’encontre de ressortissants étrangers dans le cadre de la défense des intérêts de l’Etat romain.

Ne sont pas non plus des crimes les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.

Ne sont enfin pas des crimes les exécutions ordonnées par les magistrats disposant de l’imperium militiae à l’encontre de leurs soldats ayant failli gravement à leurs devoirs.

La liste suivante de crimes est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l’innovation jurisprudentielle.

Sont des crimes, notamment :

- le meurtre et l’assassinat,
- les coups et blessures provoquant une invalidation permanente ou mutilatoires, ainsi que l’homicide involontaire,
- l’empoisonnement,
- le viol,
- le sacrilège contre les dieux, constitué lorsqu’il y a souillure volontairement commise contre le sanctuaire d’un des dieux faisant l’objet d’un culte officiel de la république, vol d’objets sacrés, offense intentionnelle et grave contre ces dieux,
- la violation de sépultures,
- l’inceste (relation sexuelle entre deux personnes ayant un ascendant en ligne directe et un de ses descendants en ligne directe ou entre un frère et une sœur),
- la trahison de la patrie,
- la sédition contre les autorités de la cité (=soulèvement d’individus soumis à la juridiction du Sénat et de Peuple romains), étant entendu que n’est pas une sédition la résistance à un pouvoir illégal établi à la suite d’un coup d’État,
- l’insubordination et la désertion d’un soldat en temps de guerre comme en temps de paix,
- la constitution de ou l'appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux institutions ou perpétrant un tel attentat,
- l’attentat contre les institutions,
- l’atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain. Par atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple romains il faut entendre toute action par laquelle une personne a cherché à court-circuiter l’édifice institutionnel de Rome, à placer sans y être habilité, le Sénat, les magistrats et le Peuple dans une situation que les autorités compétentes n’ont pas souhaité et éventuellement nuisant gravement aux intérêts de la cité ou aux compétences respectives des institutions.

N’est pas une atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain un changement institutionnel effectué par la voie législative conformément aux procédures prévues.

- l'exercice illégitime et intentionnel de magistrature ou d’une charge (usurpation frauduleuse de l’identité des magistrats ou autres),
- le faux monnayage en ce qu’il est une atteinte à la pratique souveraine qu’a l’état de battre monnaie,
- le faux témoignage avec intention de tromper la Justice,
- le faux et usage de faux dans les relations entre l'État d’une part et les particuliers d’autre part, ou au sein des administrations,
- l’enlèvement de personnes,
- la réduction en esclavage d'un citoyen romain quelle qu'en soit la raison ou d’un affranchi, sauf dans le cas de l’incapacité à rembourser ses dettes en ce qui concerne l’affranchi ou tout autre non citoyen,
- l’évasion de prison quand elle est commise par un criminel.

La complicité dans l’accomplissement d’un crime est un crime.

Les peines prononcées à l’encontre de personnes reconnues coupables de crimes peuvent consister en l’une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l’ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur, confiscation des biens, mort.

La peine de mort est infligée par décapitation quand le condamné est citoyen, par ce même moyen ou par tout autre moyen jugé approprié à l’infamie commise quand le condamné n’est pas citoyen (crucifixion, écartèlement, ou autre moyen laissé à l’imagination du juge).

Dans le cas de crimes particulièrement graves et si ceux-ci sont commis directement contre les dieux, les institutions, les magistrats ou la majesté du Sénat et du peuple romain, la peine de mort pourra être accomplie selon un rituel spécifique : vol plané du haut de la roche Tarpéienne, enterrement ou emmurement vivant, être enfermé dans un sac avec un coq et un serpent et jeté dans un fleuve.

Article VIII : Les délits

Ne sont pas des délits les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d’un jugement.

Ne sont pas non plus des délits les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.

La liste suivante de délits est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l’innovation jurisprudentielle.

Sont des délits, notamment :

- le vol sous toutes ses formes, y compris le viol des édits ou autres actes des magistrats règlementant le prix des denrées alimentaires afin de spéculer à la hausse sur le prix du grain au détriment de la plèbe,
- l’escroquerie, le détournement de fonds privés ou d’héritage,
- la fraude (qu’il s’agisse des poids et mesures ou des élections par exemple),
- les coups et blessures volontaires,
- les coups et blessures n'entraînant ni incapacité définitive ni la mort, les effractions,
- l'appropriation d'esclaves d'autrui et le mauvais traitement à esclave,
- l’extorsion sous la contrainte,
- l’adultère commis par les femmes,
- le non respect, de manière générale, des mesures décidées par les magistrats et le Sénat,
- l’évasion de prison quand elle est commise par un délinquant ou par une personne placée en détention provisoire par les magistrats compétents.

La complicité dans l’accomplissement d’un délit est un délit.

Les peines prononcées à l’encontre de personnes reconnues coupables de délits peuvent consister en l’une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l’ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur.

Comme évoqué à l’article VII, dans le cas d’une incapacité du débiteur à rembourser ses dettes, le débiteur ne pourra pas être réduit en esclavage s’il est un citoyen romain.

TITRE III : DU DROIT CIVIL

Article IX : définition

Le droit civil régit les rapports privés entre particuliers : familiaux comme commerciaux, professionnels (au sein d’un corps de métier, d’une confrérie, ou bien entre un employeur et son salarié) de voisinage, d’accès aux biens publics que sont les sources et points d’eau, …etc.

Toute personne qui subit un préjudice du fait du non respect de ses droits, des obligations contractées ou du fait d’une atteinte à ses biens peut porter en demander réparation à un juge.

TITRE IV : DU DROIT DE LA GUERRE

Article X : définition

En situation de guerre, l’autorité commandant les troupes peut traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison de la faute contre le droit des gens commise par le pays ennemi en donnant à Rome un casus belli. De même, en vertu de son imperium militiae le magistrat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses soldats.


Lex Coldeea 344 – De la Tenue des Procès

La loi sur la Tenue des Procès adoptée en l’an 343 après la fondation de Rome, proposé, sous l’égide des Consuls FLAMINUS Gaius et SEPTIMUS Marcus, par le sénateur COLDEEUS VALENS Lucius et applicable dès sa promulgation.

Article I :

Article II :

Les procès relevant d'un crime auront lieu sur le Champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet. Les procès relevant d'un délit auront lieu dans une basilique (Villa Urbis) construite sur le forum.

Titre I : Des procès pour crime

Article III :

La médiation avant un procès pour crime est impossible.

Article IV :

Est créé un tribunal suprême qui prendra en charge les infractions les plus graves, les crimes, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PÉNAL.

Article V :

Le tribunal suprême est composé de 3 juges patriciens issus de l'Ordre Sénatorial et de 3 juges plébéiens issus de l'Ordre Équestre, ainsi que du Préteur qui officie en tant que chef du tribunal.

Article VI :

Les 6 juges composant le tribunal suprême sont tirés au sort pour chaque procès par le Censeur. Ont la possibilité d'être tirés au sort n'importe quel sénateur inscrit sur l'Album Sénatorial depuis plus de trois ans et n'importe quel chevalier ayant plus de 30 ans présents à Rome, le sénateur ou le chevalier n'exerçant pas une magistrature ou une quelconque charge de l'Etat tels que défini par la Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale, Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution. Le Préteur doit prévenir les jurés de leur nomination.

Article VII :

Les juges choisis par le tirage au sort sont dans l'obligation d'exercer cette charge, sous peine d'être sévérement condamnés par le Censeur. En cas de force majeure, à la discrétion du Censeur, un juge choisi peut se désister, même lors du procès, et un suppléant est alors choisi à sa place, de la même manière.

Article VIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procés, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article IX : Tenue du procès

Préambule :

L'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation donnent la liste des témoins qu'ils souhaitent faire entendre aux jurés.
Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du procès.
Le Préteur pose alors une série de questions auxquelles les juges devront répondre à l'issue des plaidoiries.
Le Préteur indique les témoins qui pourront intervenir après avoir reçu l'accord de trois des six juges et indique ensuite le déroulement du procès, définit par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment, avec l'accord de trois des six juges.

Sinon, le procès devra se dérouler comme suit :

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
L'accusation peut faire intervenir d'éventuels témoins.
La défense peut les interroger.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La défense peut faire intervenir d'éventuels témoins.
L'accusation peut les interroger.

Le Préteur doit fixer une limite de temps concernant les éventuels témoignages et les interrogatoires qui suivent, cette limite ne doit pas dépasser 1 jour de procès à partir du moment où le témoignage a lieu. (max. 3 jours Hj)

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Délibération des Juges.

Les 6 Juges prononcent leur verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj) chacun leur tour sans aucun commentaire (coupable/non coupable). En cas d'égalité de voix, la voix du Préteur est prépondérante.

Le Préteur, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Titre II : Des procès pour délit

Article XI :

La médiation avant un procès pour délit est recommandée dans certains cas afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal. Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.

Article XII :

Les procès pour les infractions présentant un moindre caractère de gravité, les délits, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PÉNAL, auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Article XIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal et seul membre du jury, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article XIV : Tenue du procès

Préambule :

Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès.

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le Préteur prononce son verdict et, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.



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