Les Lois Organiques & Constituantes – De l’Édilité & des lois y afférant

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Sommaire

Lex Actae 250 – De l’Édilité

La loi organique sur l’Édilité, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Quintus Ecritus Stilo et Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur Marcus Lucius Actae, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

GÉNÉRALITÉS.

Dans le présent texte, l’Édilité désigne tout à la fois le mandat confié aux Édiles et l’Administration dont ils ont la responsabilité et la direction.

Art. I : L’Édilité est une fonction élective inscrite au Cursus Honorus. Cette Magistrature est confiée par vote du Sénat pour une durée d’une année. Le mandat est renouvelable deux fois consécutivement. Après deux renouvellements consécutifs, il faut attendre une année pleine pour se présenter à nouveau.

Art. II : Pour exercer l’Édilité, il faut avoir été Questeur et être âgé d’au moins 33 ans à la prise de fonction. L’exercice d’au moins un mandat plein en tant qu’Édile donne accès de plein droit à la Préture. (loi Kaeso Thimestius)

Art. III : Les deux Édiles sont déclarés en charge de : La paix civile dans toutes les provinces, cités et territoires sous juridiction de Rome ; La gestion et la supervision des chantiers, constructions, infrastructures de Rome ; La gestion et la direction de l’Édilité en tant qu’Administration.

Art. IV : La paix civile regroupe : Crimes et délits, escroquerie, corruption, infractions à la Loi, de la part de personnes civiles. Également : Accidents, évènements mettant en jeu l’intégrité physique ou morale de civils au sein du Latium.

Art. V : L’Édilité a la charge de mener les enquêtes sur les affaires et dossiers que lui attribuent les Préteurs. Elle a la responsabilité de mener les enquêtes sur des évènements identifiés comme susceptibles de menacer la paix civile.

Art. VI : L’Édilité est seul habilitée à mener les enquêtes de police.

Chaque Édile a le devoir de présenter un rapport sur chacune des enquêtes menée à son terme aux Préteurs.

De manière générale, l’Édile ne rend de comptes qu’aux Préteurs et aux Consuls, Magistrats à imperium domi.

Art. VII : Au titre de responsables de la paix civile, les Édiles ont autorité sur l’ensemble des forces dédiées à cette mission. Cela comprend : Les fonctionnaires de l’Édilité, les vigiles, les vigiles du feu et toutes ressources humaines, financières et matérielles que le Sénat et la Loi placeraient sous l’autorité de l’Édile.

Une juste répartition et allocation des ressources et moyens est à définir entre les Édiles et les besoins de leurs enquêtes.

Art. VIII : L’Édilité a toute autorité dans le cadre de ses enquêtes.

Chacun a le devoir d’apporter son concours à l’enquête de l’Édilité, sur sa demande. Nul n’est en droit de faire entrave à la progression de l’enquête.

Dans le cas d’une entrave manifeste à la progression de l’enquête, il est mis à la disposition de l’Édilité un choix de mesures coercitives, à fixer selon la gravité du délit : Amende, incarcération préventive.

En dernier recours, le jugement est laissé à l’appréciation des Consuls.

Les cas d’entrave manifestes sont : Le mensonge, l’omission, la malversation, la falsification, la corruption, la pression morale ou physique exercée sur autrui.

RESPONSABILITÉS ET DEVOIRS DE L'ÉDILE ET DE L'ÉDILITE QUANT A LA PAIX CIVILE ET LA JUSTICE.

Art. IX : L’Édile peut faire mettre en accusation tout citoyen ou individu résidant en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome. Il porte l’affaire devant les Préteurs, soit pour le compte de l’État (affaire « publique »), soit pour le compte d’un citoyen (affaire « privée »). L’Édile fait exécuter les jugements « privés » du Préteur.

Art. X : L’Édile peut infliger des amendes pour accélérer l’exécution d’un jugement « privé ». Il en fixe le montant et le délai imparti au règlement. Le montant des amendes est à reverser au Trésor (géré par les Questeurs). Au cas où un citoyen ne paye pas les amendes dans le délai prévu, l’Édile se charge du dossier pour le confier à un Consul de son choix. (l’affaire devient « publique »)

Art. XI : Les Magistrats et les Tribuns de Rome ainsi que les Ambassadeurs étrangers bénéficient d’une immunité qui les excepte des art. VIII et IX.

RESPONSABILITÉS ET DEVOIRS DE L'ÉDILE ET DE L'ÉDILITE QUANT AUX INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS.

Art. XII : Les Édiles ont la charge de l’allocation annuelle des crédits aux chantiers en cours, constructions, édifices et infrastructures, dans les limites des budgets votés par le Sénat. Cette responsabilité est collégiale et nécessite l’unanimité des deux Édiles.

Art. XIII : Pour les seconder exclusivement dans cette tâche, Les Édiles peuvent nommer un Administrateur des Travaux. L’Administrateur des Travaux est un mandat dit de « Délégation ». (Loi Marcus Lucius Actae)

[Article XIV supprimé par la loi Ecritus 310 Réforme et codification électorale]

ADMINISTRATION PRÉFECTORALE

Art. XV : Est créée par cette loi une administration préfectorale.

Le Latium est découpé en 7 préfectures correspondant aux 7 régions de : Rome, Graviscae, Castrum Novum, Fregenae, Ostie, Antium, Terracine.

Un Préfet est nommé dans chacune de ces régions.

Toute nouvelle région placée sous la domination de Rome se verra dotée d’une Préfecture par simple amendement de cette loi ou Décret Consulaire.

Art. XVI : Un statut particulier est attribué à Rome, elle-même découpée en XIV régions administratives ou regio. (loi Quintus Ecritus Stilo)

[Les articles XVII à X, ainsi que l'ajout lié à la loi Actae 307 – De la décentralisation, sont rendus caduques par la Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale

CORPS DES VIGILES

Art. XXI. Les vigiles sont organisés en décuries, centuries, manipules sur le modèle de la Légion Romaine.

La hiérarchie est également constituée sur le même modèle.

Le respect de cette hiérarchie doit y être le même.

La promotion s’y fait au mérite, sur proposition du supérieur hiérarchique direct, en suivant la voie de la hiérarchie, par ratification de l’Édilité.

Art. XXII : Les vigiles sont recrutés parmi les affranchis et citoyens romains dans chacune des provinces du Latium.

Les effectifs budgétaires sont fixés à 0.4 % de la population de chaque province en contexte stable (Vigiles du Feu inclus). Charge au Préfet d'assurer un recrutement qui respecte peu ou prou ce ratio. Charge aux Édiles d'abaisser ou augmenter ce ratio selon les exigences de leur mandat. L’age minimum pour intégrer le corps des vigiles est fixé à 18 ans.

Art. XXIII : La solde d’un vigile est déclarée équivalente à celle d’un légionnaire en temps de paix.

La solde d’un décurion des vigiles est déclarée équivalente à celle d’un décurion de la Légion en temps de paix.

La solde d’un centurion des vigiles est déclarée équivalente à celle d’un centurion de la Légion en temps de paix.

Le départ en retraite donne droit à un équivalent de la moitié des avantages accordés à un légionnaire au même grade.

Art. XXIV : Les vigiles ont la charge de l’acquisition, de l’entretien et du bon état des tenues, matériel et armes nécessaires à l’exercice de leur fonction. Les prérogatives et limites de l’exercice de la fonction de vigile sont prévues par la Loi Antonius Crassus 205. La fonction de Vigile du Feu est définie par la loi Quintus Ecritus Stilo (247).

CENTRALISATION DES INFORMATIONS

Art. XXV : Est créé par cette loi un service de fichier destiné à enregistrer et conserver l’ensemble des documents ayant trait à l’action de l’Édilité et des Édiles. Chaque L’Édile quittant ses fonctions a la responsabilité de compiler et déposer en ce fichier l’ensemble des informations et documents qu’il a accumulé durant son ou ses mandats. Au cas où son rapport n'est pas rendu avant une année, le contrevenant à cette disposition est déclaré inéligible et tombe sous le coup de l'art.VIII.


Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale

AMENDÉE EN 337 PAR LE SÉNAT SUR PROPOSITION DU SÉNATEUR C. TARANTINUS
Loi sur l’administration provinciale Loi portant sur l’administration provinciale, votée en 327 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Labienus et Ecritus sur proposition du sénateur Titus Labienus

Art 1 : Cette loi modifie toute la législation antérieure sur l’administration provinciale.

Art 2 : La province est le niveau principal de l’administration provinciale. L’autorité d’une administration provinciale s’étend donc sur une province déterminée

[Art 3 et Art 4 supprimés par l'amendement Tarantinus 337]

Du préfet

Art 5 : Chaque province, quel que soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Art 6 : Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d'ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Art 7 : Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébéien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Art 8 : Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Édilité.

Art 9 : Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Édiles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Art 10 : Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Édilité.

Art 11 : Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Art 12 : Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures.

Du juge provincial

Art 13 : Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité."

Art 14 : Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 7)

Art 15 : Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants.

Des préfectures

Art 16 : Une préfecture est construite pour chaque province à l’exception de Rome et du Latium. Il s’agit d’une villa graduata.

Art 17 : Le budget de construction est de 675 000 as au total pour les provinces Vosques, Voltera, Populonia, Vetulonia, Cosa, Arezzo, Pérouse, Victoria, Spoletium, Sabine, Aesium, Campanie, Ombrie, Marses, Saturniae. Cette dépense doit être réalisée dans un délai de 5 ans suivant le vote de cette loi.

Art 18 : La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence. Des conseils préfectoraux

Art 19 : Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Art 20 : Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit prouver son attachement à la province dite. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Art 21 : Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

[Art 22 supprimé par l'amendement Tarantinus 337]

Art 23 : Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Art 24 : Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale.

[Titre Des Préfets Maximii supprimés par l'amendement Coldeea 343]


Lex Antonia 215 – Des vigiles et des enquêtes

La Loi sur la constitution d’un corps de vigiles et leurs enquêtes, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius par la proposition du sénateur Crassus Antonius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de la République Romaine.

Les vigiles, obéissant aux ordres des édiles, ont tout pouvoir pour mener les enquêtes dont ils sont chargés, notamment ceux de fouiller maisons et caravanes, de saisir des biens pouvant constituer des indices, d'interroger les citoyens, qui ont obligation de leur répondre, et d'user de mesures coercitives envers les récalcitrants.

Les vigiles comme tout citoyens répondent néanmoins de leurs actes devant les préteurs, qui seront chargés de sanctionner la non-application des principes suivants :

Les vigiles ne doivent user de la force qu'en cas de résistance à leur injonctions. Ils ne doivent user d'armes mortelles que si la situation l'impose (menace pour leur vie ou celle de citoyens, ou face à des malfaiteurs eux-mêmes armés...).

Les vigiles doivent respecter l'immunité (celle diplomatique conférée aux ambassadeurs étrangers et celle conférée aux magistrats en poste). Ils ne sont en conséquence pas en droit d'exiger d'eux des réponses à leurs questions.

Les vigiles doivent obéissance : aux lois (et traditions sacrées) de Rome, aux édiles qui les dirigent, aux autres magistrats dans l'ordre honorifique. Ceci signifie qu'un vigile ne peut ignorer un ordre direct de son édile que s'il contrevient à nos lois, et un ordre direct d'un autre magistrat que s'il contrevient à nos lois, si son édile s'y oppose, ou si un magistrat plus haut placé dans le Cursus Honorum que celui qui a donné l'ordre s'y oppose.

Les vigiles ne doivent pas être rémunérés, en argent ou en biens, par des personnes privées. Tout don fait à un vigile doit être refusé et signalé comme une tentative de corruption. Si des citoyens souhaitent récompenser l'action des vigiles, ils doivent faire un don au trésor de Rome, précisant qu'il est destiné à augmenter leur solde. Seuls les édiles peuvent décider d'accorder des primes à certains de leur subordonnés.

Les vigiles ont un devoir de discrétion sur les affaires dont ils sont chargés. Seuls les édiles et les préteurs sont en droit de leur demander des informations sur leurs enquêtes.

Les vigiles doivent signaler aux services des préteurs tout dommage causé aux biens ou à la personne d'un citoyen (ou invité) de Rome au cours de leur enquête, ainsi que les confiscations d'indices ou d'armes bien entendu.


Lex Ecrita 247 – De la réorganisation administrative de Rome et de la création du corps des vigiles du feu

La Loi sur la réorganisation administrative portant création du corps des vigiles du feu , mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marximus Karlus et Forestus Thierus, sur la proposition du sénateur Q. ECRITUS Stilo est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

Préambule :

Devant la menace répétée d'incendies qui, s'ils se propageaient, pourraient mettre en péril Rome et l'ensemble de ses citoyens, il est décidé d'une réorganisation administrative d'une partie des services de l'Édilité.

ART I. DES XIV RÉGIONS.

L'Urbs compte désormais quatorze régions administratives, numérotées de I à XIV, dont les limites exactes feront l'objet d'un relevé et bornage de la part des services de l'Edilité. Ces régions dans l'immédiat ne sont créées qu'afin de répondre à l'urgence du péril incendiaire et feront l'objet d'une loi complémentaire.

ART II. DES VIGILES EXISTANTS.

Chaque région est dotée d'un quatorzième des effectifs du corps des vigiles à la date de promulgation.

ART III. DES VIGILES DU FEU.

Aux vigiles existants sont adjoints sept manipules de deux centuries de vigiles du feu, spécialement entraînés pour combattre les fléaux les plus redoutables que les Dieux parfois nous envoient et que les hommes souvent provoquent dans leur folie ou imprudence : incendies, écroulement de l'habitat, inondations lors des crues du Tibre … Ils interviendront de jour comme de nuit à la demande des citoyens ou requis par l'Édilité.

ART IV. DU RECRUTEMENT ET DE LA HIÉRARCHIE.

Chaque centurie est composée d'affranchis acceptant de risquer leur vie pour la sauvegarde de Rome et dirigée par un citoyen qui portera le grade de centurion des vigiles du feu. Les quatorze centurions sont subordonnés directement à l'Edilité. Au sein d'un manipule, le centurion chargé de la région portant un nombre impair a prééminence sur l'autre, et assume le commandement unique lorsque le manipule est employé au complet.

ART V. DE L'ORGANISATION MANIPULAIRE.

Les régions seront jumelées pour qu'en cas d'insuffisance des effectifs, les renforts à expédier soient automatiquement prélevés dans la région sœur. D'où organisation manipulaire, les exercices en commun facilitant le travail éventuel des deux centuries de concert, sous commandement unique. En cas de catastrophe majeure, mettant en jeu plus d'un manipule, c'est l'Édilité qui assumera la coordination des opérations

ART VI. DES SOLDES ET DE LA RETRAITE.

La solde d'un vigile du feu sera égale à une demi-solde de légionnaire ; la solde d'un centurion des vigiles du feu égale à celle d'un centurion de nos légions, majorée d'un dixième de solde pour le centurion manipulaire. A l'issue de son temps de service, qui ne pourra être inférieur à 20 ans , ni supérieur à 30 ans et en récompense de sa contribution à la sauvegarde de Rome, l'affranchi bénéficiera de la moitié des avantages consentis au citoyen romain quittant la légion ; le citoyen romain, centurion des vigiles du feu, bénéficiera des mêmes avantages que le centurion de légion en fin de carrière.

ART VI. DES CASERNEMENTS.

Pour loger l'ensemble des vigiles d'une région, il sera procédé à la construction d'une caserne dans chaque nouveau district administratif. Le but recherché est la proximité des vigiles du feu par rapport aux lieux d'interventions pour une efficacité maximale mais également un renforcement du système de contrôle de la Ville par les vigiles chargés des enquêtes. Ils seront, étant logés au sein de la région dont ils encadrent la sécurité, à même de repérer les nouveaux arrivants, les éléments louches et les étrangers des nations hostiles qui viennent apporter le trouble, la sédition ou la débauche dans l'enceinte même de Rome.

ANNEXE : DU BUDGET D'ENSEMBLE ET DIVERSES QUESTIONS.'

Le coût total des soldes s'élèvera donc à quatorze fois cent demi-soldes annuelles de légionnaire plus quatorze et sept dixièmes soldes de centurion. Ces soldes seront à inscrire au budget de l'État. Les casernements dans l'immédiat seront construits sur le modèle traditionnel légionnaire, palissé pour en contrôler les accès. Ce type de cantonnement militaire contribuera à éviter toute tentation de mollesse physique et rappellera à chacun que Rome, si elle vénère Vesta et le feu nourricier, déclare une guerre au feu destructeur.

Ultérieurement, et en fonction des besoins, il pourra être procédé à la construction de casernes, après étude, pour atténuer les rigueurs des saisons.

Enfin, l'efficacité ne saurait se concevoir sans la construction supplémentaire de réservoirs disséminés dans la Ville. Dans un premier temps seront érigées de vastes cuves en bois calfaté, d'une capacité de 500 quadrantal et situées à 150 pas les unes des autres. afin qu'il soit aisé de constituer une chaîne humaine cohérente avec les effectifs. La construction de ces réservoirs est une priorité et appel doit être lancé aux artisans tonneliers de Rome pour qu'ils en assurent la réalisation le plus vite possible au tarif le plus profitable au budget de l'État. A plus long terme, il conviendra de remplacer ces cuves par autant de fontaines, en fonction de l'adduction en eau des régions de la Ville.


Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

AMENDÉE EN 334 PAR LE ÉENAT SUR PROPOSITION DU SÉNATEUR M. SEPTIMUS
La loi portant sur la construction d'infrastructures civiles et militaires, votée en 328 après la fondation de Rome, sous l'égide des Titus LABIENUS et Cornelius ANTONICUS, sur proposition du sénateur Titus Eusebe ACTAE est applicable dès maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Art. I : Les dispositions contenues dans la Loi Caïus TIBERE de 317 sont abrogées, exception faite de celles portant sur les constructions déjà entamées. A savoir, sont suspendues les constructions des marches en :
- Spoletium
- Aesium
- Luceria
- Pompei
- Castrum-Novum

Sont suspendues les constructions des aqueducs en :
- Luceria
- Aesium
- Pompei
- Capoue
- Spoletium

Est suspendue la construction de la route en Samnium.

Art. II : Les dispositions contenues dans les lois suivantes, et consistant en la construction d'infrastructures comme suit, sont abrogées :
- Aqueduc de Taenum (Loi Caïus Tibère, 318)
- Aqueducs d'Igovium, Narnia, Tibur, Castrum Novum, Ostie, Antium, Arsenia, Taenum, Graviscae, Fregene, Terracine, Nursia, Formies, Minturnae et Vittoria (Loi Publius Corbelius Scipio, 253)
- Casernes des Vigiles du Feu (Loi Quintus Ecritus, 247)

Art. III : Les constructions d'infrastructures civiles et militaires peuvent être votée par senatus-consulte.

Un Senatus Consulte peut entériner la construction de plusieurs édifices d'un même type dans une même province.

Art. IV : La procédure est déterminée comme suit :

- L'avis d'au moins un Édile est requis, et annonce au Sénat préalablement a la proposition de vote.
- L'avis d'au moins un Questeur est requis, et annonce au Sénat préalablement a la proposition de vote.
- Le texte du senatus-consulte est soumis au vote tel que prévu et décrit dans les textes de loi faisant autorité en la matière.
- Le vote du senatus-consulte doit être valide par le Censeur.

Art. V : L'absence d'une seule des quatre exigences prévues a l'art. IV rend le vote nul et non avenu.

Art. VI : La rédaction et promulgation du senatus-consulte est soumise aux dispositions de la loi Andronicus dite "Hiérarchie des Normes", ou toute loi postérieure faisant autorité en la matière.

Toutefois, le senatus-consulte prévoyant la construction d'une infrastructure civile ou militaire doit de surcroît préciser clairement une date de début des travaux, et une date de fin des travaux. Cette seconde coïncidant avec la date d'inauguration.

Art. VII : On admettra la possibilité d'une période d'ajournement limitée a 5 années après la date prévue de fin des travaux. Ceci afin de laisser l'espace a d'éventuelles nouvelles priorités en terme de financements et d'allocation des budgets, sur la période des travaux telle que prévue.

Exemple : Soit une date de fin de travaux initialement fixée a l'année 328, on admettra qu'elle peut être repoussée jusqu'en 333.

Art. VIII : Au-delà de ces 5 années, et au cas ou le chantier ne serait toujours pas achève, il sera considère comme définitivement abandonne. Dans ce cas, tous les financements qui auront été alloués a ce chantier seront définitivement perdus.


Lex Aelia 330 – De l’organisation des Jeux Latins

La loi instituant en l’Honneur des Dieux les Jeux Latin votée en 328 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Antonicus cornelius et Titus Labienus, sur proposition du sénateur Tiberius Aelius Agricola.

Art 1 : Les jeux Latins sont crées afin de rassemble les peuples de nos provinces dans un même évènement célébrant nos Dieux, Rome et la république.

Cet évènement se déroule a Rome sur une durée de 4 jours .

Art 2 : La décision d’organiser des jeux est prise par les édiles aux printemps qui ont pour charge de les organiser en partenariat avec les autorités religieuses.

Les augures seront consulte afin de détermine la date la plus propice a la fin de l’été.

L’organisation peut être délégués a un sénateur si les édiles le souhaite.

Art 3 : Aux jeux sont invités toute les provinces de la république (droit romain ou allié) mais les consuls peuvent prendre la décision d’inviter des nations extérieures.

Art 4 : le programme des jeux devra comporter en outre, le budget, le nombre de vigile a recruter ainsi que tout autre détail nécessaire a la bonne organisation des jeux. L’avis favorable des trois questeurs est exige pour lancer les jeux, en cas d’avis défavorable les jeux ne pourront être organiser sauf si le programme est soumis par SC au sénat et validé.

Art 5 : Chaque province se doit d’envoyer une délégation d’au moins 100 personne comprenant les participants et quelques serviteurs (pas plus de 30) dont l’entretien sera a la charge de l’État.

Au delà de 100, les personnes supplémentaires seront a la charge de la province.

Art 6 : L’administrateur si il y a, prévoira en accord avec les Édiles un nombre de vigiles suffisant pour la sécurité, si ceux ci doivent être renforcer on pourra avoir recours a un recrutement temporaire.

Avec accord des consuls, des auxiliaires ou légionnaires pourront être utiliser a l’extérieur de Rome.(ex :les champs de Mars)

Art 7 : chaque Divinité possédant un flaminat majeur ou mineur devra t’être honore lors de ces manifestations et Quirinus se verra a l’honneur a la fin des jeux afin d’honorer le fondateur de Rome.

Art 8 : le vainqueur de chaque épreuve recevra une couronne de feuille d’olivier et une bourse de 100 as et sera mis a l’honneur lors des cérémonies de fin de journée.

Le vainqueur du plus grand nombre d’épreuves sera a la fin du quatrième jours fêté, recevra une couronne de laurier et se verra remettre 200 as supplémentaires.

Si il advenait qu’un participant gagne toute les épreuves, celui ci recevra non pas 200 as mais 1000 as.

Le préfet de la province dont le participant a gagne le plus grand nombre d’épreuves verra son tributum diminué de moitié pendant 1 an.

ANNEXE : MODÈLE DE PROGRAMME

Jour 1 :
Matin : Cérémonie d’ouverture en l’honneur de Jupiter, roi des dieux et cérémonie dédié a Esculape. Le tout suivi des lancer de javelot et course de char en couronnement.
Après-midi : foire de produit médicaux et soins gratuit (remet sur pied tout les visiteur qui on fait une longue route, soin des pied) et cérémonie de clôture.

Jour 2 :
Matin : cérémonie d’ouverture en l’honneur de mercure , vulcain et minerve. début des épreuves avec course et marathon, celui ci étant partie et en attente de l’arrivée, épreuve de lutte.
Après-midi : foire de produit précieux, joaillerie suivit de la fin du marathon et des cérémonie de clôture.

Jour 3 :
Matin : Cérémonie d’ouverture en l’honneur de Junon, Neptune et Cérès. début des épreuves de course a cheval y compris une course genre marathon sur la journée. Foire de produit agricole (le matin car denrée périssable et chaleur moins forte) distribution de pain les visiteur ayant peut être épuiser leur provision.
Après-midi : Épreuve sur le Tibre avec joute sportive suivit de l’arrivée de la course a cheval d’endurance, cérémonie de clôture.

Jour 4 :
Matin : Cérémonie d’ouverture en l’honneur de mars et de Bacchus suivit d’une foire viticole (craint la chaleur de l’après-midi)
Après-midi : Combat entre repris de justice sélectionner (et éventuellement entraîner si besoin), le vainqueur obtient la liberté (combat au sang, voir a mort) combat a pied et en char. Cérémonie de clôture des jeux.


Lex Tiberia 318 – De l’Administration des Travaux

Loi sur portant sur la création d’une administration des travaux, mise en application en l’an 318 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Antonius Grollius TULLIUS et Quintus VALERIUS, sur la proposition du sénateur Caius TIBERE, applicable dés sa promulgation sur tous les territoires sous juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Cette loi s’inscrit dans le cadre du désir du peuple romain et de son organe représentatif, le Sénat, de développer et de renforcer les infrastructures de la Républiques. Cette loi annule et remplace la Loi Italus Gus de 206. Le législateur rend hommage au sénateur Italus Gus dont le travail a servit de base à cette loi.

TITRE I : DE L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX.

Article I : L’administration des travaux est placée sous l’autorité de l’édilité. La responsabilité de l’administration des travaux peut être assumée par un édile ou être confiée à un sénateur qui sera nommé par les édiles pour une durée d’un an. Ce sénateur prendra le titre d’administrateur des travaux.

Article II : L’administration des travaux est divisée en III corps distincts de techniciens de la République : le corps des architectes, le corps des ingénieurs et le corps des géomètres. Chaque corps sera composés de 90 Techniciens de niveau I, 9 de niveau II chacun responsable de 10 techniciens de niveau I et 1 de niveau III responsable de son corps d’origine.

Article II-A : La fonction du corps des Architectes est la conception, la réalisation et l’entretient des édifices publics ou militaires et principalement des bâtiments et des monuments.

Article II-B : La fonction du corps des ingénieurs est la conception, la réalisation et l’entretient des infrastructures publics ou militaires et principalement des quais et des murailles.

Article II-C : La fonction du corps des géomètres est la conception, la réalisation et l’entretient des ouvrages publics ou militaires et principalement des voies et des aqueducs.

TITRE II : DES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX.

Article I : L’administration des travaux est chargée de veiller à l’entretient de tout les édifices publics ou militaires (monuments, bâtiments, port, etc.) de toutes les infrastructures civiles ou militaires (murailles, quai, etc.) et de tout les ouvrages publics ou militaires (aqueducs, voie, etc.).

Article II : L’administration des travaux est chargée sous le contrôle de l’édilité de toutes les constructions d’infrastructures civiles ou militaires décidées par le Sénat.

Article III : Les 3 chefs de corps sont membres de droits de toutes commissions aux infrastructures décidées par le Sénat au titre de conseiller, en reconnaissance de leur expérience en la matière.

ANNEXE TECHNIQUE I : DU STATUT ET DU RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE LA RÉPUBLIQUE.

Article I : Le recrutement des techniciens de la République est ouvert à toute personne qui en fera la demande et après quoi le candidat devra faire preuve de ses capacités professionnelles par la conception d’un projet à la demande de l’administration des travaux. L’acceptation du projet vaut recrutement.

Article II : La rémunération des techniciens de la République se répartira ainsi eu égard à leur valeur technique et intellectuelle :

- 2 fois la solde d’un légionnaire en temps de paix pour un technicien de niveau I
- 2 fois la solde d’un décurion en temps de paix pour un technicien de niveau II
- 2 fois la solde d’un centurion en temps de paix pour un technicien de niveau III .

Article III : Le temps de service d’un technicien de la République se termine à l’age de 55 ans quelques soit sa date d’entrée dans son corps de rattachement.

Article IV : Tout technicien qui aura exercé durant 20 ans minimum pour la République percevra une retraite. La retraite des techniciens de la République se répartira ainsi eu égard à leur valeur technique et intellectuelle :

- 2 fois la retraite d’un légionnaire en temps de paix pour un technicien de niveau I
- 2 fois la retraite d’un décurion en temps de paix pour un technicien de niveau II
- 2 fois la retraite d’un centurion en temps de paix pour un technicien de niveau III

ANNEXE TECHNIQUE II : PARTICULARISME S’APPLIQUANT AUX TECHNICIENS NON ROMAINS

Article I : Les techniciens non romain ne peuvent accéder à la fonction de chef de corps.

Article II : Lors de leurs départ en retraite, les techniciens non romains acquière de plaint droit le statu juridique immédiatement supérieur au leur. Ainsi un technicien soumis au droit Latin de part son origine se verra attribué le statut juridique supérieur : la citoyenneté romaine.


Lex Laudana 324 – De la régulation des constructions religieuses

La Loi de programmation, d’organisation et de régulation des constructions d’infrastructures religieuses de la République, adoptée en l’an 324 après la fondation de Rome, sous l’égide du Pontifex Maximus, sur proposition du Sénateur Laudanum Brutus, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Conscient que le manque d’infrastructures religieuses menace gravement le développement de la Piété et de la Vertu des provinces sous juridictions romaines et donc nuit au développement de la République, le Sénat et le Peuple Romain décident des mesures suivantes.

TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article I : Les Constructions doit avoir l’autorisation expresse du Pontifex Maximus, et du Flamine concerné, faute de quoi en aucun cas, la République ne peut assumer leur entretien.

Article II : L'État décide qu’il serait souhaitable la construction dans chaque Province de Droit Romain - D’un Autel dédié à chacune des Divinités doté d’un Flamine Majeur ou Mineur. - D’une maison des pèlerins (domus pauper), permettant de cheminer vers les lieux saints La construction de Temple est normalement réservée aux Dieux , dont les officiants sont les Flamines Majeurs.

TITRE II : DES CONSTRUCTIONS RELIGIEUSES ROME

Article I : Les nouvelles constructions d’autel seront privées, sauf approbation par Senatus Consulte du Sénat.

Article II : L’État encourage la construction d’une domus (type Graduata) pour assurer un hébergement digne des Vestales

Article III : L’État encourage la construction d’une domus (type Graduata) pour assurer un hébergement digne des Augures

Article IV : L’Etat invite à la construction de 3 domus (type Pauper ) pour assurer un hébergement digne des Pèlerins, la quatrième ayant historiquement son financement et son entretien assurés par la Gens Laudanum

TITRE III : DU FINANCEMENT ET DES COUTS D’ENTRETIENT.

Article I : La Somme nécessaire à ces travaux sera mobilisée, sur les sommes perçues au titre de l’As des Dieux, de l’Evergétisme, ou Sénatus Consulte had hoc.

Article II : Les coûts d’entretient seront à la charge de l’Etat, ou des evergétes.Ces coûts seront à intégrer au budget à compter de l'année d’entrer en service de l’infrastructure.


Lex Tarantina 337 – Des concessions

La Loi Des Concessions, adoptée en l'an 336 AUC, sous l'égide du Consul Caius Tarantinus, sur proposition du Sénateur Caius Tarantinus, est applicable dès à présent sur tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Conscients que la République se doit de disposer d’une réserve de grains à même de nourrir ses légions et de répondre aux aléas de l’approvisionnement, conscient de la nécessité d’une organisation efficace du système des concessions, le Sénat et le Peuple romains décident :

Article I La lex Olecrana sur les Concessions de 320 est abrogée.

Article II L’Edilité doit rendre compte à la Questure de la part de l’Ager Romanus qu’elle compte réserver aux concessions avant la fin de chaque printemps. L’Edilité peut demander, en fonction des réserves, jusqu’à un dixième de l’Ager Romanus. Elle peut aussi décider, en fonction des réserves, de ne pas demander de concessions.

Article III Les Questeurs ont obligation de suivre les instructions de l’Edilité quant à la quantité de terres réservée aux concessions. Ils procèdent, dès les demandes édilaires en leur possession, à un appel d’offres.

Article IV Tout citoyen peut se porter candidat à l’obtention de concession. Cependant, les concessionnaires doivent disposer des fonds nécessaires pour mettre en culture et effectuer les remboursements dus à la République, le cas échéant.

Article V Seul le blé est cultivé sur les concessions. Le principe de l’affermage est appliqué aux concessions. Le concessionnaire s’engage à remettre 10 kilos de blé par are qu’il recevra et à cultiver ses concessions à partir de ses fonds propres. Il pourra disposer du surplus des récoltes des terres allouées en concession. Si les récoltes n’ont pas suffit à atteindre le quota de 10 kilos de blé par are, alors le concessionnaire devra compléter avec le fruit de ses propres récoltes. Si le concessionnaire n’a pas assez de stock pour pouvoir payer en nature, il devra payer en monnaie, à hauteur de 0.1 as le kilo de blé. Le concessionnaire a obligation, s’il possède des stocks de blé et s’il est en dette avec la République, à payer en nature.

Article VI Les Questeurs peuvent demander des vérifications aux concessionnaires, via la Préture à qui ils demandent une saisie des comptes si besoin est. La demande doit être justifiée d’une suspicion précise et argumentée.


Lex Laudana 331 – De la création d'une organisation de l'approvisionnement en blé

La Loi sur la création d’une organisation de l’approvisionnement en blé de la République, mise en application en l’an 331. après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flaminius et Dobrasus., sur la proposition du Sénateur Laudanum Brutus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres sous l’autorité de la République Romaine

Préambule :

Considérant la protection du bien être des familles romaines
Considérant l’aspect vital que représente l’alimentation du Peuple Romain
Considérant la Loi portant création des Solidalités

TITRE I

Art I. Il est institué, sous la responsabilité des Tribuns de la Plèbe et des Ediles, une administration, dite de « l’Annone » dédiée à la gestion du Blé et de l’Orge, elle peut intervenir , en cas de besoin, dans le domaine général de la fourniture de nourriture

Art II. Chaque année, après les récoltes le Maître de la Solidalité de Cérés, présente aux Ediles et aux Tribuns de la Plèbe, un état de la production de blé et d’orge des propriétaires.

Art III. A réception de cette information, et en fonction des résultats des concessions, si celles-ci ont été décidées, l’état de remplissage des Greniers de la République l'Administrateur de l’Annone, prend toutes mesures utiles. Il est à la disposition des Consuls , pour l’alimentation des troupes en campagne.

TITRE II

Art I. L’Administrateur de l’Annone est désigné, pour un an, dés leur élection et de concert, par les Ediles et les Tribuns de la Plébe, celui-ci doit être un équestre âgé de plus de 30 ans.

Celui ci n’ayant aucun intérêt commercial dans le domaine du Blé et de l’Orge.

En cas de désaccord, entre les Ediles et les tribuns du Peuple, ceux-ci ont obligation de soumettre durant la saison de leur élection, 2 noms à la Curie, qui par vote, déterminera l’administrateur.

Art II. Nul ne peut être administrateur de l’Annone deux années de suite.

TITRE III

Art I. Au regard des informations à sa disposition, l’administrateur prend toutes mesures utiles pour pourvoir à une alimentation régulière et de qualité pour la population de la République

Art II. Pour mener sa mission à bien, l’Administrateur dispose, d’une part du parc de chariots del’Edilité, peut proposer aux Ediles des réquisitions de moyens de transports terrestres, d’autre part, il sera constitué progressivement une flotte de navire de commerce ayant pour mission exclusive l’acheminement du blé et de l’orge, sauf circonstances exceptionnelles. Les forces navales de la République assureront la protection des dits convois

Art III. L’Administrateur a en charge la passation de contrat de fourniture avec les nations exportatrices de blé et d’orge. Il devra veillez avec la plus grande intégrité à obtenir la meilleure qualité au meilleur prix. La Curie doit être informée des conditions de ces marchés.

Art IV. Eu égard à l’importance de la mission confiée, les fonctionnaires de l’Annone sont dispensés de service militaire. Les fonctionnaires de l’Annone ont autorité pour visiter greniers privés et publics. Il doit être effectué au minimum une visite par an des greniers, afin d’ en contrôler l’état, et le remplissage.

Art V. Les Préfets de la République doivent aide et assistance à l’Administration de l’Annone, et ont obligation d’alerte en cas de difficulté d’approvisionnement, alerte communiquée simultanément à l’administrateur et aux Ediles.

TITRE IV

Art I. En sorti de charge :

I l’Administrateur de l’Annone communique ses comptes au Censeur et aux Questeurs

II l’Administrateur élabore un rapport , ce rapport figurera en annexe du Rapport Général des Ediles en fin de charge

Art II. Il est institué tous les cinq ans, un commission mixte, de 4 membres 2 Equites et deux Sénateurs, pour examiner l ensemble des bilans. Le Président de la Commission étant le doyen d'age, aucun Equite ayant occupé la fonction d'administrateur de l'annone ne peut être désigné au sein de cette commission.



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CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
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Conseils divers

- Si vous avez fraudé à la Questure, gérez vous-même votre enquête, c'est la moindre des choses.

- Utilisez vos enquêteurs pour obtenir de nombeuses informations sur vos ennemis actuels et à venir (soyez visionnaires) en faisant payer la République. Soyez néanmoins discret, votre collègue ne sera pas toujours bienveillant.

- Choisissez soigneusement les enquêtes que vous allez accepter. Il est bon d'obtenir des informations compromettantes sur des Gens mineures mais ponctuellement influentes (ex: Poussinus début 330, Harpax fin 320). Il est en revanche risqué de déclencher le courroux de vrais puissants, qui de toute façon auront les moyens d'échapper à vos limiers (ex: Gens Carmanovius et Actae, depuis 120 ans). Souvenez vous globalement qu'il est moins risqué de taper sur les petits que sur les gros.

- Prenez toujours la construction des bâtiments, c'est une prérogative édilitaire importante. Éloignez de cette fonction votre camarade en arguant de la nécessaire division des tâches pour être plus efficace.

- Donnez votre nom à tous les bâtiments que la République construira sous vos mandats. Ca ne coûte rien et ça fait de la publicité pour votre Gens. Ajoutez quelques as de votre poche lors des chantiers, de quoi payer une plaque de marbre portant l'inscription: "batiment érigée par la République et grâce à l'évergétisme de l'Édile [vous]".

- Faites connaître vos résultats quand ils sont bons. Payez des tournées à vos Vigiles. vous avez potentiellement plus d'un milliers d'hommes qui ne demandent qu'à aller boire un coup à votre santé, c'est un avantage considérable pour votre popularité.

- Vos vigiles sont nombreux, bien armés, musclés et entrainés. N'hésitez pas à vous en servir contre vos adversaires et vos ennemis, qui disposent rarement des mêmes effectifs (si c'est le cas, c'est qu'ils sont trop puissant pour être trop vites vos ennemis. Attendez un peu en étant hypocrite).

- Comme pour la Questure, fraudez la première année puis faites vous réélire, pour assurer la promotion et le silence de vos complice parmis vos fonctionnaires, et pour effacer les preuves.

- Utilisez vos Vigiles et vos bâtiments pour assurer votre élection à la Préture. Rien de tel qu'un "Grand Temple Jupiter- Votez XXX à la Préture" pour passer les Comices. Pour les Augures, c'est moins sûr.