Les Lois Organiques & Constituantes – De l’Administrateur des Travaux

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Lex Tiberia 321 – De l’Administration des Travaux

Loi sur portant sur la création d’une administration des travaux, mise en application en l’an 318 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Antonius Grollius TULLIUS et Quintus VALERIUS, sur la proposition du sénateur Caius TIBERE, applicable dés sa promulgation sur tous les territoires sous juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Cette loi s’inscrit dans le cadre du désir du peuple romain et de son organe représentatif, le Sénat, de développer et de renforcer les infrastructures de la Républiques. Cette loi annule et remplace la Loi Italus Gus de 206. Le législateur rend hommage au sénateur Italus Gus dont le travail a servit de base à cette loi.

TITRE I : DE L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX.

Article I : L’administration des travaux est placée sous l’autorité de l’édilité. La responsabilité de l’administration des travaux peut être assumée par un édile ou être confiée à un sénateur qui sera nommé par les édiles pour une durée d’un an. Ce sénateur prendra le titre d’administrateur des travaux.

Article II : L’administration des travaux est divisée en III corps distincts de techniciens de la République : le corps des architectes, le corps des ingénieurs et le corps des géomètres. Chaque corps sera composés de 90 Techniciens de niveau I, 9 de niveau II chacun responsable de 10 techniciens de niveau I et 1 de niveau III responsable de son corps d’origine.

Article II-A : La fonction du corps des Architectes est la conception, la réalisation et l’entretient des édifices publics ou militaires et principalement des bâtiments et des monuments.

Article II-B : La fonction du corps des ingénieurs est la conception, la réalisation et l’entretient des infrastructures publics ou militaires et principalement des quais et des murailles.

Article II-C : La fonction du corps des géomètres est la conception, la réalisation et l’entretient des ouvrages publics ou militaires et principalement des voies et des aqueducs.

TITRE II : DES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX.

Article I : L’administration des travaux est chargée de veiller à l’entretient de tout les édifices publics ou militaires (monuments, bâtiments, port, etc.) de toutes les infrastructures civiles ou militaires (murailles, quai, etc.) et de tout les ouvrages publics ou militaires (aqueducs, voie, etc.).

Article II : L’administration des travaux est chargée sous le contrôle de l’édilité de toutes les constructions d’infrastructures civiles ou militaires décidées par le Sénat.

Article III : Les 3 chefs de corps sont membres de droits de toutes commissions aux infrastructures décidées par le Sénat au titre de conseiller, en reconnaissance de leur expérience en la matière.

ANNEXE TECHNIQUE I : DU STATUT ET DU RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE LA RÉPUBLIQUE.

Article I : Le recrutement des techniciens de la République est ouvert à toute personne qui en fera la demande et après quoi le candidat devra faire preuve de ses capacités professionnelles par la conception d’un projet à la demande de l’administration des travaux. L’acceptation du projet vaut recrutement.

Article II : La rémunération des techniciens de la République se répartira ainsi eu égard à leur valeur technique et intellectuelle :

- 2 fois la solde d’un légionnaire en temps de paix pour un technicien de niveau I
- 2 fois la solde d’un décurion en temps de paix pour un technicien de niveau II
- 2 fois la solde d’un centurion en temps de paix pour un technicien de niveau III

Article III : Le temps de service d’un technicien de la République se termine à l’age de 55 ans quelques soit sa date d’entrée dans son corps de rattachement.

Article IV : Tout technicien qui aura exercé durant 20 ans minimum pour la République percevra une retraite. La retraite des techniciens de la République se répartira ainsi eu égard à leur valeur technique et intellectuelle :

- 2 fois la retraite d’un légionnaire en temps de paix pour un technicien de niveau I
- 2 fois la retraite d’un décurion en temps de paix pour un technicien de niveau II
- 2 fois la retraite d’un centurion en temps de paix pour un technicien de niveau III

ANNEXE TECHNIQUE II : PARTICULARISME S’APPLIQUANT AUX TECHNICIENS NON ROMAINS

Article I : Les techniciens non romain ne peuvent accéder à la fonction de chef de corps.

Article II : Lors de leurs départ en retraite, les techniciens non romains acquière de plaint droit le statut juridique immédiatement supérieur au leur. Ainsi un technicien soumis au droit Latin de part son origine se verra attribué le statut juridique supérieur : la citoyenneté romaine.



Image:Spqr2.png
CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
Image:Spqr.png
Retour aux Lois classées par catégories ou aux Lois classées par années