Les Lois Organiques & Constituantes – Du Peuple Romain dans son ensemble

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Sommaire

Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi organique régissant la Citoyenneté Romaine, les Droits et Devoirs du Citoyen, adoptée en l'an 329, sous l'égide des Consuls Dobrasus Romanus et Poussinus Sylla sur proposition du sénateur Titus Eusebe Acte, est applicable dès ce jour sur l'ensemble du territoire de la République Romaine.

DEFINITIONS GENERALES

Art. I : La citoyenneté (civitas) se définit comme l'appartenance d'un homme libre au corps civique de la République Romaine.

Art. II : La civitas est l’honneur et le privilège du citoyen né sur le territoire de la République Romaine (civis). Elle ne concerne que les hommes, libres et majeurs, c’est-à-dire ages de 17 ans révolus.

Art. III : Conditions d’Obtention La civitas s’acquiert, et s’acquiert uniquement, par l’une de ces trois conditions :

a) La naissance : La civitas se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse. Par légitime épouse, on entend : Mariée sous le régime du Droit.
b) La naturalisation, ou octroi de la civitas par voie légale : La civitas peut être conférée par une Loi du Sénat à un peuple, ou un groupe d’individus, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique. L’application de la Loi est du ressort du Censeur, tel que défini a l’art. IV.
c) L’affranchissement : L'affranchissement donne lieu a la civitas, tel que prévu a l’art. VIII.

L’adoption par un couple de citoyens n’est en aucun cas suffisant pour bénéficier de la civitas.

ROLE DU CENSEUR

Art. IV : Le Censeur est le garant de la vertu des citoyens de la République Romaine. Il est également le magistrat en charge du recensement.

C’est donc a lui que revient la responsabilité d’accorder ou non la civitas a un individu, ainsi que d'attribuer la citoyenneté de plein droit ou de droit mineur.

Il ne peut cependant le faire que dans un cadre légal, comme suit :

- Les Lois du Sénat définissent le peuple ou groupe social a qui la civitas peut être accordée, et quels Droits peuvent y être attachés.
- A l’intérieur de ce groupe, ou peuple, charge au Censeur de déterminer quels individus doivent être exclus de ce privilège, et quels individus sont en droit d’en bénéficier.

DEFINITIONS CATEGORIELLES

Art. V : La civitas définit les droits et les devoirs de l’individu considère vis-à-vis, et au sein, de la République Romaine. On distingue :

a) Les cives optimo jure
b) Les cives minuto jure
c) Les affranchis
d) Les enfants d'affranchis
e) Les pérégrins
f) Les esclaves

LES CITOYENS

Art. VI : Les cives optimo jure, ou citoyens de plein droit, sont les citoyens de Droit Romain disposant d'un Cens supérieur a 1 000 as.

Ils possèdent :

a) des Droit Publics :

- Droit de vote aux Comices
- Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics

b) des Droits Prives :

- Droit de contracter un mariage reconnu par la Loi
- Droit de propriété, reconnue et protégé par la République
- Droit de saisir la Préture, et faire valoir ses droits en justice

En contrepartie, les cives optimo jure ont des Devoirs Publics :

- Devoir de se présenter au recensement effectue par le Censeur
- Devoir de servir dans les Légions
- Devoir de payer le Tributum

Art. VII : Les cives minuto jure, ou citoyens de droit mineur, sont :

- Ou des citoyens de Droit Latin
- Ou des citoyens de Droit Romain justifiant d'un Cens inférieur a 1 000 as

a) Ils n’ont pas de Droits Publics.
b) Ils bénéficient de tous les Droits Prives.
c) Ils ont des Devoirs Publics :
- Devoir de se présenter au recensement effectue par le Censeur
- Devoir de répondre au tumultus (levée en masse)

Art. VIII : Les Affranchis sont des Esclaves a qui leur maître a rendu la liberté. Ils sont donc hommes libres et deviennent cives minuto jure, c’est-à-dire :

a) Ils n’ont pas de Droits ni de Devoirs Publics.
b) Ils bénéficient des Droits Prives, excepte le Droit de contracter un mariage légal.

Art. IX : Les enfants d'Affranchis sont cives minuto jure. C'est-à-dire :

a) Ils bénéficient de tous les Droit Privés, y compris le Droit de contracter un mariage légal.
b) Ils peuvent prétendre a la citoyenneté de plein droit (civis optimo jure) des lors qu'ils déclarent un Cens supérieur a 1 000 as.

LES NON-CITOYENS

Art. X : Les Pérégrins désignent les hommes libres issus de cités étrangères et vivant sur le territoire de la République Romaine. Les pérégrins ne jouissent pas de la civitas et, a ce titre, ne bénéficient d’aucun Droit ni n'en ont aucun Devoir. Ils sont néanmoins soumis au respect des lois romaines tant qu'ils résident sur le territoire de la République.

Art. XI : Les Esclaves appartiennent a leur maître, ou a l’État, et ne bénéficient d’aucun Droit. La condition d’esclave se transmet héréditairement.

PERTE DE LA CIVITAS

Art. XII : Un citoyen de la République Romaine qui devient citoyen d’une autre Cite, perd la civitas, et les Droits y afférant. Sur le sol romain, il est des lors considère comme pérégrin.

Art. XIII : Un citoyen de la République Romaine peut être déchu de ses Droits par décision de justice. Il appartient a la Préture de déterminer le degré de déchéance en fonction de la gravite du crime. La déchéance peut aller jusqu'à la perte de la condition d’homme libre et la réduction a l’esclavage.

Art. XIV : Un citoyen de la République Romaine fait prisonnier par une puissance étrangère perd de facto la civitas et les Droits y afférent.

a) Ses biens sont confies a son fils aine si celui-ci est age de 17 ans révolus.
b) Dans le cas contraire, femme et enfants sont places sous l’administration d’un citoyen. selon une procédure d’adoption. L’adoptant est alors en droit de réclamer la gestion des biens.
c) La femme est en droit de rompre le mariage après 5 années révolues d’absence, et de se remarier.
d) Le citoyen, une fois libéré et de retour sur le territoire de la République Romaine, retrouve l’intégralité de ses Droits et de ses biens.

ANNEXES

Art. XV : Dans le langage usuel et dans les textes de loi antérieurs a la présente Loi :

Les cives optimo jure sont dits : « Citoyens de Droit Romain »
Les cives minuto jure sont dits « Citoyens de Droit Latin »

Art. XVI : A la date d’application, la présente loi concerne tous les individus résidant dans les provinces du Latium, de Campanie, de Sabine, d’Aesium, de Spoletium, des Vosques, des Marses et d'Etrurie, constituant le territoire de la République Romaine.

Art. XVII : la présente loi abroge et remplace les lois précédentes intitulées "Loi régissant la citoyenneté romaine" de Benitus Harpax, et "Statut juridique des cites et territoires de la République" de Kaeso Thimestius.


Lex Augustina 346 – De la suppression des droits de successions

La loi abrogative relative aux successions, adoptée en l’an 346 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Gaius FLAMINIUS et Spurius VARUS, sur proposition du sénateur M. AUGUSTINUS CARO, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule : le droit d’ester pour un chef de famille est sacré et inviolable. La volonté de cet homme quant aux biens que les dieux lui ont donné la grâce de posséder ne doit regarder quasiment que lui. La Cité n’a qu’un intérêt accessoire et dérivatif de ce droit fondamental. C’est pourquoi le Sénat et le Peuple romains dans leur sagacité décident ce qui suit.

Art. I –  La loi sur les successions Ovatoria est abrogée ainsi que toute loi ou article de loi qui entrerait en contradiction cette loi ou emporterait des dispositions plus sévères sur le même sujet.

Art. II –  Les cas suivants ne peuvent être soumis à aucune forme d’impôt ou de taxation.

A la mort d’un Paterfamilias, ses biens sont répartis en l’absence de testament entre ses descendants directs à parts égales. Les biens des parts attribuées aux personnes suivantes sont confiés à l’aîné pour les cas suivants : si les filles ne sont pas mariées, si les enfants mâles sont mineurs.
En l’absence de descendants directs c’est à son épouse que les biens reviennent. Une épouse qui n’est pas romaine ne peut bénéficier de cette disposition. Les biens de l’épouse peuvent être administrés par le Paterfamilias de la famille de celle-ci si elle a moins de 30 ans.
En l’absence d’épouse, c’est au parent le plus proche étant en âge d’être Paterfamilias qu’ils reviennent en intégralité.

Art. III –  En cas de disparition totale de la Gens du défunt, c’est à dire en l’absence des personnes visées aux cas de l’article précédent, et en l’absence de testament, les biens reviennent intégralement à la République qui devra en utiliser une partie aux fins de la cérémonie funéraire du défunt.

Art. IV –  Le droit d’ester est absolu. Un citoyen romain peut donc coucher par testament toute répartition de ses biens qu’il jugera utile et nul ne peut invalider sa décision à moins de prouver la déraison du de cujus (défunt dont la succession est en cause) au moment de la rédaction dudit acte. Aucun droit de succession ne pourra être perçu.


Lex Publicola 339 – De l'adoption

La Loi sur l’adoption d’enfants romains de TALARIUS Asirius Caius est abrogé et remplacé par la Loi sur l’adoption d’enfants mise en application en l’an 339 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Darus et du Consul Detritus, par la proposition du Patricien PUBLICOLA Titus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

1°/ L'enfant adopté si il est de sexe masculin doit être de citoyenneté romaine, patricien ou plébéien. L'enfant adopté doit avoir moins de 45 ans, et doit être valide pour porter les armes et sévir son pays.

2°/ Si l'adulte adopté a dépassé cet âge et ne peut plus par l'article précédent être adopté, le censeur doit valider cet action, et juger de l'intérêt de l'adoption pour Rome (faits d'armes antérieurs, service rendu à la nation ou tout autre fait qui aurait aidé la République).

3°/ L'adoption d'une fille est possible sous réserve que celle-ci n'aie pas dépassé l'âge de 35 ans, âge limite de sa fertilité.

4°/ Pour l’adoption d’un enfant non latin (donc étranger à Rome et à ses provinces) et/ou dépassant les deux autres catégories une autorisation spéciale doit être demandée au Censeur afin que cette adoption ne porte pas préjudice à Rome. Dans le cas d'un enfant étranger, il devient de ce fait un romain à part entière.

5°/ On peut adopter un enfant ayant encore ses parents en vie sous accord avec ses parents si il a moins de seize ans ou passé cet âge si il est d'accord . Dans ce cas précis, il faut l’autorisation au préalable du Censeur.

6°/ Dans tout les cas précédemment cités l'enfant doit être plus jeune que son père.

7°/ L'enfant adopté prends alors le nom de son nouveau père. Il peut toutefois garder celui de ses anciens parents en deuxième ou troisième nom.

8°/ Dans le cas où l’enfant adopté aurait hérité des dettes de sa familles, le nouveau père de l’enfant en hérite à sa place. Il se doit de les honorer.

9°/ L'enfant doit respect à ses parents d'adoption, et les parents doivent respect à l'enfant adopté qui devient comme leur propre fils.

10°/ Si l'enfant est adopté par un sénateur romain, il peut si son père adoptif l'a décidé, si il est le seul héritier ou si il est l'ainé hériter de la charge de sénateur. Le Censeur décide de la validation de cet article et à autorité en cas de litige.


Lex Bustos 307 – De l’intégration de la jeunesse étrangère à Rome

La loi sur l'intégration de la jeunesse étrangère à Rome, adoptée en 307 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Tarentus Forestus, sur proposition du sénateur Andrus Bustos, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Nous, Sénateurs Romains qui par là même représentons l'ensemble du peuple Romain sommes les garants de la piété et de la vertu en ce monde ainsi que les défenseurs ardents de notre culture. Dans le cadre de cette défense, nous voudrions donc pouvoir partager avec les divers peuples cette dite culture. Nous sommes un peuple qui sait se défendre face à ses ennemis mais pourtant nous ne sommes pas, a l'instar de barbares, de simples guerriers se contentant de massacrer nos ennemis.

Nous savons aussi les aider à reconnaître leurs torts et leur donner une chance d'accéder à la vertueuse coutume Romaine en leur propre patrie et ce par un moyen simple : l'éducation de leurs enfants.

Ainsi suite à la décision des instances du sénat selon chaque cas, on proposera un traité permettant aux enfants des familles nobles de ce peuple d'être éduqués dans le respect des institutions romaines.

Article I : Les peuples conquis par Rome se voient offrir la possibilité de faire éduquer leurs enfants de manière vertueuse et ce à Rome même. Ces jeunes gens seraient issus de la noblesse indigène et seraient ainsi amenés à pouvoir mieux connaître le fonctionnement des institutions de Rome ainsi que le respect qui leur est dû.

Article II : Ce traité proposé a ces peuples serait proposé par un sénateur Romain qui serait envoyé vers cette contrée exclusivement dans ce but : en effet il se devra de travailler en collaboration avec le Sénateur qui serait déjà revêtu de l'Imperium et donc logiquement déjà sur place mais il ne dispose d'aucun pouvoir dans la contrée ou sera proposé le traité. Il devra par là même se plier à certaines exigences du chef militaire à condition qu'elles n'entravent sans raison valable l'accomplissement de sa tache qui est la signature du traité.

Article III : Les jeunes gens de ces contrées seront ensuite amenés à Rome afin d'y recevoir l'éducation Romaine. Elle débutera par l'enseignement du respect à nos Dieux, et de la piété. Ensuite ils recevront aussi une solide connaissance de nos lois ainsi que de nos institutions dont le plus important le Sénat. Cela leur permettra une fois retournés dans leurs contrées de bien pouvoir nous effectuer le plus vite possible des rapports précis sur la situation politique dans leur pays. Ils finiront leur formation par un service militaire afin de bien connaître nos légions. Ce faisant nous donnons aux contrées conquises une jeune élite complètement romanisée, qui respectera leur nouvelle patrie Rome.

Article IV : Une fois leur formation finie, Rome pourra octroyer la citoyenneté romaine aux plus méritants de ces jeunes gens, ayant reçu la même éducation que bon nombre de jeunes Romains et ayant aussi prouvé leur attachement indéfectible à la cause romaine. Ils auront ensuite pour rôle dans leurs contrées d'administration des affaires de leur territoire, sous les ordres directs ou le contrôle du Sénat.



Image:Spqr2.png
CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
Image:Spqr.png
Retour aux Lois classées par catégories ou aux Lois classées par années