Les Lois Organiques & Constituantes – Du statut d’Ambassadeur et d'Envoyé consulaire

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur

DES TRAITES ET AUTRES PACTES INTERNATIONAUX

I. La République romaine reconnaît comme supérieurs à ses lois les traités conclus avec d’autres nations. Ceux-ci sont néanmoins inférieurs à la constitution.

II. La République romaine, conformément au Droit des Gens (Jus Gentium), s’engage à respecter ses engagements autant que l’autre partie les respectera.

III. Rome peut conclure des traités portant sur n’importe quel aspect : politique, économique ou culturel etc.

IV. Un traité n’entre en vigueur qu’une fois ratifié par le Sénat de Rome et les institutions suprêmes de l’autre partie.

V. Un traité peut toutefois faire l’objet d’un début d’application si les Consuls l’autorisent.

DES AMBASSADEURS ROMAINS

[Articles ajoutées par l'Amendement Coldeea 343 - Des Ambassadeurs romains]

VI. Au printemps de chaque nouvelle année, les Consuls devront, devant le Sénat, décider de toutes les ambassades de l'année, de leurs missions, des nominations et des reconductions. Les Consuls peuvent, durant le courant de l'année, décider de nouvelles ambassades, devant le Sénat.

VII. Si cinq Sénateurs s'opposent à une ambassade ou à une mission, qu'il s'agisse d'une nomination ou d'une reconduction, celle-ci est suspendue. Un vote du Sénat décidera alors du maintien de la mission ou non, sous la forme d'un Senatus Consulte, sera alors organisé par le Censeur, selon les modalités prévues par la loi Hiérarchie des Normes.

VIII. Tout sénateur peut se porter candidat au poste d’ambassadeur et sera nommé par les Consuls. Un ambassadeur est nommé pour une année renouvelable infiniment, et n'a pas besoin d'être à Rome pour être reconduit. Il peut être affecté à une ou plusieurs nations.

IX. Si cinq Sénateurs s'opposent à cette nomination ou reconduction, l'ambassadeur est suspendu de sa charge. Un vote du Sénat sera alors organisé par le Censeur, selon les modalités prévues par la loi Réforme et Codification électorale votée en 310 : La suspension est annulée s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées Pour et Contre lui. Sinon, le Sénateur est refusé au poste d'Ambassadeur.

X. Le Consul rédigera alors l’ordre d’affectation de l’ambassadeur. Cet ordre mentionnera la ou les nations concernées, l’équipage affrété pour le transport de l’ambassadeur ainsi que l’escorte permanente allouée pour sa sécurité. Cette escorte ne devra pas entrer en contradiction avec la volonté de la puissance étrangère.

XI. Un ambassadeur doit envoyer un rapport aux consuls tous les ans faisant état des évènements observés, du dernier état des troupes et forces de la puissance étrangère ainsi que de tout renseignent utile.

XII. Un ambassadeur peut négocier librement un engagement avec la puissance étrangère. Il devra tenir le consul au courant dès son intention d’entrer en négociation ou dès que la puissance étrangère aura manifesté cette intention. Il devra informer la nation que cet engagement ne sera tenu qu’à partir de la ratification par le Sénat ainsi que l’autorité suprême locale et tant qu’elle en respectera sa part. L’ambassadeur est autorisé à revenir à Rome pour débattre de cet engagement. Il devra toutefois repartir dès que le Sénat ce sera prononcé, à moins que le sénat ne décide de sa destitution (voir XVIII.)

XIII. Un ambassadeur a autorité sur tous les citoyens romains présents sur le territoire de la nation concernée. Il peut ordonner leur rapatriement immédiat si leur sécurité ou les intérêts de la République l’exige. Les citoyens ainsi renvoyés pourront se plaindre à Rome devant les Consuls de cette décision.

XIV. Le Consul peut transférer une part des fonds discrétionnaires consulaires aux ambassadeurs qui ne devront rendre compte de leur utilisation qu’aux seuls consuls.

XV. Un ambassadeur a aussi pour rôle d’assurer la bonne marche des affaires des marchands romains présents. Il doit donc œuvré pour la bonne intelligence de ces marchands avec les autres commerçants locaux ou étrangers.

XVI. Un ambassadeur peut démissionner et doit en prévenir les Consuls sans délai et devra rendre un rapport au Sénat pouvant donner lieu à des poursuites.

XVII. Un ambassadeur peut être rappelé à tout moment sur l’ordre d’un Consul qui doit en informer le Sénat, ce dernier pouvant alors s’opposer au rappel du Consul, ou être rappelé par le vote d’un Senatus Consulte, selon les modalités prévues par la loi Hierarchie des Normes, auquel il ne pourra s'opposer.

XVIII. Le Sénat peut décider de la destitution d'un Ambassadeur. Un Senatus Consulte est alors lancé, selon les modalités prévues par la loi Hiérarchie des Normes.

XIX. L’ambassadeur de retour à Rome doit faire un rapport au Sénat qui peut décider de le poursuivre s’il juge certains des ces actes répréhensibles.

DES ENVOYES CONSULAIRES

XX. Un Consul peut aussi nommer un envoyé consulaire par décret consulaire.

XXI. Un envoyé consulaire reçoit un ordre de mission des consuls qui peut être secret ou non.

XXII. Un envoyé consulaire doit rester en contact permanent avec les consuls et ne peut démissionner.

XXIII. Un envoyé consulaire doit revenir à Rome dès sa mission accomplie ou dès son rappel par le Consul. Il doit alors faire un rapport détaillé au Consul.

XXIV. Le Consul devra alors s’exprimer devant le Sénat sur les détails de cette mission sauf s’il juge cela dangereux pour les intérêts de Rome.

XXV. Passé un délai de deux ans après le retour de l’envoyé, tous les documents ayant trait à cette mission devront être présentés au Sénat.

XXVI. Des poursuites pourront alors être engagés soit contre un ou les deux anciens consuls, soit contre l’ancien envoyé sauf immunité au moment des poursuites.

DES AMBASSADES ÉTRANGÈRES A ROME

XXVII. La République romaine peut aussi, par le vote d’une loi, autoriser une puissance étrangère à établir une ambassade permanente sur son territoire.

XXVIII. La République romaine, conformément au jus gentium, s’engage à ne pas arrêter l’ambassadeur étranger, à ne pas pénétrer sur l’ambassade étrangère sans y avoir été invitée et à ne pas toucher aux biens appartenant à la puissance étrangère et destinés à l’ambassade ou en partant.

XXIX. La République romaine s’engage en outre à assurer la sécurité de l’ambassadeur ou de ses subordonnés en dehors de leur ambassade, ainsi que l’inviolabilité des missives et paquets.

XXX. Tout envoyé ou ambassadeur étranger sera reçu au Sénat avec tous les honneurs dus à son rang et pourra s’exprimer à la Curie après introduction par le Censeur ou un magistrat à Imperium.

XXXI. Les Sénateurs devront lui montrer respect et déférence en tout moment et toute situation.

XXXII. La République se réserve le droit de renvoyer l’ambassade étrangère en cas de tensions avec la puissance étrangère.



Image:Spqr2.png
CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
Image:Spqr.png
Retour aux Lois classées par catégories ou aux Lois classées par années