Les Lois Organisant le Territoire – De l'Administration Provinciale

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Sommaire

Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale

AMENDÉE EN 337 PAR LE SÉNAT SUR PROPOSITION DU SÉNATEUR C. TARANTINUS ET EN 343 SUR PROPOSITION DU SÉNATEUR L. COLDEEUS VALENS
Loi sur l’administration provinciale Loi portant sur l’administration provinciale, votée en 327 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Labienus et Ecritus sur proposition du sénateur Titus Labienus

Art 1 : Cette loi modifie toute la législation antérieure sur l’administration provinciale.

Art 2 : La province est le niveau principal de l’administration provinciale. L’autorité d’une administration provinciale s’étend donc sur une province déterminée

[Art 3 et Art 4 supprimés par l'amendement Tarantinus 337]

Du préfet

Art 5 : Chaque province, quel que soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Art 6 : Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d'ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Art 7 : Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébéien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Art 8 : Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Édilité.

Art 9 : Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Édiles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Art 10 : Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Édilité.

Art 11 : Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Art 12 : Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures.

Du juge provincial

Art 13 : Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité."

Art 14 : Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 7)

Art 15 : Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants.

Des préfectures

Art 16 : Une préfecture est construite pour chaque province à l’exception de Rome et du Latium. Il s’agit d’une villa graduata.

Art 17 : Le budget de construction est de 675 000 as au total pour les provinces Vosques, Voltera, Populonia, Vetulonia, Cosa, Arezzo, Pérouse, Victoria, Spoletium, Sabine, Aesium, Campanie, Ombrie, Marses, Saturniae. Cette dépense doit être réalisée dans un délai de 5 ans suivant le vote de cette loi.

Art 18 : La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence. Des conseils préfectoraux

Art 19 : Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Art 20 : Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit prouver son attachement à la province dite. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Art 21 : Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

[Art 22 supprimé par l'amendement Tarantinus 337]

Art 23 : Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Art 24 : Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale.

[Titre Des Préfets Maximii supprimés par l'amendement Coldeea 343]


Lex Actae 250 (extrait) – De l’Édilité

ADMINISTRATION PRÉFECTORALE

Art. XV : Est créée par cette loi une administration préfectorale.

Le Latium est découpé en 7 préfectures correspondant aux 7 régions de : Rome, Graviscae, Castrum Novum, Fregenae, Ostie, Antium, Terracine.

Un Préfet est nommé dans chacune de ces régions.

Toute nouvelle région placée sous la domination de Rome se verra dotée d’une Préfecture par simple amendement de cette loi ou Décret Consulaire.

Art. XVI : Un statut particulier est attribué à Rome, elle-même découpée en XIV régions administratives ou regio. (loi Quintus Ecritus Stilo)

[Les articles XVII à X, ainsi que l'ajout lié à la loi Actae 307 – De la décentralisation, sont rendus caduques par la Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale]



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