Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Chefs de Guerre

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Sommaire

Lex Plinia 338 – De l'Académie Navale de la Flotte de Rome

Lex Plinia de l'Académie Navale de la Flotte de Rome, proposée en l'an 338 sous l'égide des consuls Coldeeus Nicoleaus et Ruffinus Caius et rédigée par le senateur Plinius Victor Lucius.

Préambule : La présente loi crée l'Académie Navale de la Flotte de Rome. Cette Académie s'inspire dans son fonctionnement de celle de L' A.S.L.R

Article I : Cette académie sera bâtie avec les fonds de Rome selon des modalités suivantes: Casernement pour 200 hommes et Villa Pauper.

Son lieu d'établissement sera Ostie.

Article II : La direction l'A.N.F.R est assurée par le navarque de la zone méditerranée ouest.

Article III : Le directeur dresse la liste des personnalités civiles ou militaires de la République enseignant dans cette académie. Cette liste devra être ratifiée par le Sénat.

Article IV : Y sont admis les candidats à l'intégration au corps de légionaires marins ainsi que les candidats à la fonctions de navarque.

Les premiers doivent fournir une somme de 20 as par an pour couvrir leurs frais d'inscription et de formation.

Pour les seconds, cette somme est portée à 20 000 as, payable en une fois ou fractionnée en deux fois 10000 as / an.

Le versement se fait auprès de la direction de l'ANFR (directeur en exercice de l'ANFR) La direction reverse aux services de la questure et verse des pièces comptables [HJ: copie d'écran]

Article V : L'enseignement dure deux ans avec possibilité de le prolonger d'un an sur avis du directeur (article VII).

Article VI : Aucun groupement d'anciens élèves n'est autorisé et de même aucune distinction spécifique ne sera délivrée, cela afin d'éviter la formation d'un esprit de corps entre anciens de l'A.N.F.R

Article VII : Les missions de l'ANFR sont la formation les légionnaires marins et la formation à la charge de navarque.

L'obtention du diplôme ouvrant accès à la charge de Navarque dépend des conditions suivantes:

- Le candidat aura suivi un stage d'au moins une saison à bord d'un navire de la flotte. Il aura exercé durant ce stage le commandement du navire sous le contrôle du commandant en titre du navire.
- Le candidat aura fourni un mémoire d'analyse sur un sujet proposé par le directeur en exercice de l'ANFR
- Le candidat aura participé au moins une fois à une simulation de combat terrestre et sur mer [HJ: spécificité de module à déterminer]
- Le candidat devra présenter des qualités oratoires mises en oeuvre dans la production d'un discours sur un sujet proposé par le Directeur de l'ANFR.

En sa qualité de directeur de l'ANFR, responsable de la formation, c'est le navarque de la zone méditerranée ouest qui décide de l'attribution finale du diplôme. Il peut décider de valider tout ou partie de la formation.

En cas de validation partielle, le candidat pourra se voir offrir par le directeur la possibilité de prolonger sa formation d'un an (article 5) sans avoir à acquitter des frais supplémentaires d'inscriptions. Les acquis validés le resteront.

A l'issue de cette prolongation, si le candidat au Navarcat n'obtient toujours pas la validation de toutes les conditions exigées, il ne pourra pas prolonger sa formation et devra attendre 5 ans avant de se présenter à nouveau. Les acquis préalablement validés seront alors caduques et devrons être de nouveau validés lors d'un nouveau cycle de formation.

Article VIII : Un candidat dont la formation aurait été prolongée d'un an et qui se verrait in fine refuser la validation de ses acquis manquants peut faire appel de la décision du directeur. Ce dernier fournit alors le dossier du candidat aux consuls et aux autres navarques de zone et délibère avec eux de la validité de cet appel.

En cas de rejet de l'appel, le candidat se voit interdire définitivement l'accès à la formation au Navarcat.

En cas d'acceptation de l'appel, le candidat obtient son diplôme.


Lex Cornelia 313 (extrait) – Des relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat

L'imperium militiae est le pouvoir de commander à tous hors de l'Urbs et dans les limites des territoires et provinces de la République, ainsi qu’aux territoires et populations soumis à l’autorité de Rome. Il permet de plus de commander aux armées hors du pomœrium et ce quel que soit l'endroit, y compris hors de la République.

Ainsi les troupes pouvant se trouver à Rome mais hors du pomœrium relèvent du seul imperium militiae, c'est-à-dire des dictateurs et des consuls, et des préteurs et légats en cas de délégation ou d’indisponibilité des consuls.


Lex Septima 338 – Du Triomphe

La loi sur le Triomphe adoptée en l’an 338 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Nicolaeus COLDEEUS et Caïus RUFFINUS Vulpus, sur proposition du Sénateur Marcus SEPTIMUS, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule : Toutes les lois et/ou articles de Loi en contradiction avec la présente loi sont abrogés. Considérant la nécessité de rendre honneur aux généraux victorieux et à leurs troupes, est décidé la mise en place des mesures qui suivent:

Art 1: Est défini comme triomphe, une cérémonie extraordinaire, un honneur suprême fait au général et à ses troupes au cours de laquelle le général et ses troupes défilent dans l'Urbs selon les modalités qui suivent.

Art 2: Pour qu'il y ait triomphe, le général victorieux doit avoir été acclamé imperator par ses troupes. Une fois cette acclamation faite, c'est au sénat qu'il appartient de décider de la tenue d'un Triomphe par un senatus consulte ratifié légalement par le Sénat comme le prévoit la Loi.

Art 3: Si le Sénat n'estime pas opportun l'octroi d'un triomphe au général et à ses troupes, le sénat peut lui octroyer une ovation selon la même procédure.

Art 4: La tenue d'un Triomphe n'est concédée au général et à ses troupes qu'au terme d'une guerre victorieuse, une fois danger pour Rome ayant été écarté. Si la guerre n'est pas terminée mais que le Sénat estime que la bravoure des troupes doit etre célébrée le Sénat peut décider d'octroyer une ovation.

Art 5: Le triomphe ou l'ovation auront lieu le plus rapidement possible après le retour des troupes victorieuses.

Art 6: Le déroulement des festivités célébrant le Triomphe ou l'Ovation se fera conformément aux Traditions.


Lex Tarantina 333 – De l'Ordre de Cincinnatus

La Loi instaurant un Ordre de Cincinnatus, adoptée en l’an 332 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Romanus Dobrasus et Gaius Flaminius, rédigé par le sénateur Caius Tarantinus Neapolitus, est applicable dés sa promulgation sur toutes les provinces et terres de la République romaine.

Préambule :

Reconnaissant l’impérieuse nécessité d’octroyer à ses citoyens les plus valeureux les honneurs qu’ils méritent, en mémoire du légendaire héros national Lucius Quintus Cincinnatus qui, après avoir sauvé la République d’immenses périls, reprit sa vie de simple paysan, le Sénat et le peuple romains décident :

Article I :

Est crée l’Ordre de Cincinnatus. L’appartenance à l’Ordre de Cincinnatus est la plus haute récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

Article II : De l’organisation de l’Ordre de Cincinnatus

Le seul est unique grade de l’Ordre de Cincinnatus est l’Officier. Il existe cependant un Grand Chancelier de l’Ordre qui en est le dirigeant officiel. Le Grand Chancelier est le Censeur en exercice. Il est déclaré Grand Chancelier après son élection et remet son titre au Censeur qui lui succède. Le Grand Chancelier est le garant de l’institution, il a pour mission de faire observer le respect de la loi et de la Tradition romaine aux Officiers de l’Ordre de Cincinnatus.

Le Censeur en sortie de charge ne porte naturellement plus le titre de Grand Chancelier. Cependant, il est automatiquement revêtu du titre d’Officier.

Article III : Des Conditions d’intronisation au rang d’Officier

Seuls les citoyens romains peuvent accéder au rang d’Officier de l’Ordre de Cincinnatus.

Lorsqu’un citoyen fait preuve de bravoure particulière, d’héroïsme, de dévouement, lorsqu’il a permis par ses efforts, ses capacités, sa volonté d’offrir un bénéfice à la République, lorsqu’il n’a pas été jugé d’une peine jugée par le Censeur déshonorante, il remplit les conditions d’entrée dans l’Ordre de Cincinnatus.

Des citoyens de nations étrangères peuvent être exceptionnellement élevé au rang d’Officier de l’Ordre de Cincinnatus pour des faits rares et héroïques, pour une action politique poussée en faveur de Rome, après preuve de leur attachement à la République. Un quota est instauré sur le nombre d’étrangers pouvant être décorés, de l’ordre de dix hommes par an.

Article IV : De la procédure

Seuls les Sénateurs et le Censeur, notamment après demande d’un tiers, peuvent proposer un candidat à la décoration de l’Ordre de Cincinnatus. Par Senatus Consulte, un sénateur demande à soumettre un nom aux suffrages de ses pairs. Le Censeur a ensuite le devoir de rédiger un résumé des faits glorieux justifiants la décoration et de présenter ce résumé au Sénat, qui pourra ensuite en débattre. Le Censeur déclenche ensuite un vote des sénateurs, pour une durée limitée (HJ : une saison). Une fois le délai passé, si le nombre de POUR est supérieur au nombre de CONTRE, le candidat peut être intronisé Officier de l’Ordre de Cincinnatus.

Une cérémonie a lieu à la fin de l’année, où chaque candidat est intronisé Officier de l’Ordre de Cincinnatus, béni par le Pontife et remercié par le Sénat et le peuple.

Article V : Des Attributs des Officiers

La décoration de l’Ordre de Cincinnatus autorise ceux qui la détiennent à arborer sur leur toge ou leur vêtement l’insigne des Cincinnati : un aigle au serres posées sur un C majuscule d’or, entouré des faisceaux de la République. L’insigne peut être soit une broche ou une fibule en métal précieux, soit être directement cousu sur le vêtement.

Toute usurpation de l’insigne des Cincinnati par un non Officier sera traduit en justice pour délit d’usurpation de décoration, voire de trafic de décoration s’il en est fait commerce.

Article VI : De la procédure de radiation d’un Officier.

Une procédure de radiation de l’Ordre peut être engagée, uniquement par le Censeur, lorsqu’un membre se montre indigne de sa décoration. De mauvaises mœurs, prouvés par une enquête ordonnée par le Censeur ou une décision de justice infâmante sont des justifications de radiation. Cependant, la radiation n’est pas justifiée lorsqu’un Officier, bien que mis en examen, ressort blanchi par la justice.

Pour radier un membre de l’Ordre, le Censeur suit le même processus que pour l’intronisation, à la différence prêt que le Sénat vote POUR ou CONTRE la radiation.



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