Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Colonies Militaires

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Lex Carmanovia 330 – Des colonies militaires

La loi portant sur la création de colonies dites militaire en territoire potentiellement hostile, mise en application en 326, sous l’égide des Consuls Ecritus et Antonicus, sur proposition du sénateur CARMANOVIUS est applicable dès maintenant sur les territoires qu’elle précise.

Préambule :

Constatant la précarité des conquêtes Romaines quand la République refuse ou ne peut assurer un coûteux contrôle du territoire conquis, le Sénat de Rome, terreau fertile de l’intelligence des fils de la Louve, décide d’une nouvelle manière d’asseoir l’influence de la République hors de ses frontière par un nouveau type de colonie : la colonie militaire.

CHAPITRE UN : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : La colonie militaire se situe hors des frontières de la république.

Article 2 : La colonie militaire idéale compte 5000 citoyens. Un minimum de 2500 est requis, faute de quoi le lancement du projet est interrompu.

Article 3 : La colonie militaire est déclarée dès sa fondation en « état de siège », jusqu’à ce que les Consuls ne déclarent son territoire pacifié.

CHAPITRE DEUX : FONDATION

Article 4 : Pour en choisir l’emplacement, les Consuls donnent un périmètre à évaluer aux géomètres de la République, qui proposent alors une sélection de sites potentiels, le choix final revenant aux Consuls. Les Géomètres doivent en priorité tenir compte des éventuelles directives Consulaires. En leur absence, ils doivent chercher une position la plus aisément défendable non loin d’un port naturel coté mer, de terres fertiles et le moins occupé possible coté terre.

Article 5 : Les citoyens sont pris prioritairement parmi les couches modestes de la population, car Rome est soucieuse d’assurer la prospérité même de tous ses fils. Pour ce faire, Rome offre à tous les volontaires une propriété d’importance pour leurs permettre d’assurer l’entretien de leur armement.

Article 6 : Les Consuls pourront décider d’adjoindre aux citoyens un maximum de 10% de Socii, qui recevront ou non la citoyenneté Romaine sur décision de l’état-major après une période de 5 ans.

Article 7 : La République n’envoit dans la colonie que des hommes parfaitement équipés, dans les proportions d’une légion (500 Equites, 1500 Légionnaires, 3000 javelines). Elle fait appel à la générosité et au patriotisme des citoyens les mieux fortunés pour offrir aux volontaires un équipement complet ou une partie de l’équipement. Le cas échéant, elle assure l’équipement elle même sur les fonds publics.

Article 8 : L’installation de la colonie est effectuée sous le patronage d’une légion durant une saison, le temps pour les colons de délimiter les limites sacrées de la Citée, d’édifier les premiers bâtiments, les premières fortifications, et d’assurer un premier entraînement. La Légion et les colons sont alors placé sous l’autorité conjointe du Princeps de la colonie et du Légat éventuellement présent. Si c’est un Préteur ou un Consul qui dirige la Légion, il a toute autorité sur l’ensemble des troupes.

Article 9 : la vocation de la colonie est d’être rapidement autonome en nourriture, et de romaniser lentement, par le commerce et l’influence politique les environs. Elle n’adopte pas de politique hostile envers les populations voisines, sauf lors de son établissement. Elle doit développer sous 5 ans les infrastructures nécessaires afin de pouvoir servir de base arrière aux Légions Romain en cas de campagne dans la région.

Article 10 : Les Consuls, après audition au Sénat du Princeps de la colonie, peuvent lever l’état de siège de la colonie par un décret consulaire.

CHAPITRE TROIS : TANT QUE DURE L’ÉTAT DE SIÈGE, LA COLONIE EST DOTÉE D’UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER

Article 11 : Les colons sont exempts de toute taxe et impôts sur leur territoire tant que dure l’état de siège. Ils ont en contrepartie l’obligation d’assurer de manière autonome la sécurité du territoire confié par eux à la République, et peuvent donc être levé sans solde du Trésor Publique sur simple décision de l’état major municipal.

Article 12 : la colonie adopte un système de levée alternée : levée en permanence et en alternance d’1/10° de la population mobilisable, qui assure la sécurité du territoire par des missions de garde, de patrouille, de fortification, etc… Les travaux agricoles sont menés en communs par l’ensemble de la population sauf décision contraire de l’état-major, pour pallier à la levée d’1/10° des citoyens.

Article 13 : Chaque année, selon la Loi Aemilius sur l’organisation de l’armée (Loi jamais votée), un état major municipal est désigné par les comices municipaux pour organiser l’exploitation et la défense de la colonie. A la tête de cet état major se trouve le Princeps de la colonie. Ce princeps est désigné parmi les volontaires par les Consuls la première année, puis il est élu par l’état-major.

Article 14 : La République s’engage à approvisionner la colonie quoi qu’il arrive en cas de siège, en blé, en arme et en matière premières, puisque ce sera une ville en chantier. Elle s’engage aussi à lui apporter des renforts dès que possible en cas de sérieuse menace.



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