Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Forces Navales

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Sommaire

Lex Saturnia 247 – De la loi navale (Des forces navales)

La Loi Navale, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marximus Karlus et Forestus Thierus, sur la proposition du sénateur Saturninus Lucius Appuleius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

Cette loi est inspirée du fonctionnement de la cité d’Athènes

Article 1 La république de Rome fonde une flotte de guerre permanente à la charge de l’État.

Article 2 Les charges liées à cette flotte sont assumées d’abord par l’état. Une fois la construction terminée, le rôle de cette flotte en temps de paix est l’escorte des navires marchands qui en échange doivent payer une taxe qui finance l’entretien de cette flotte de guerre en partie ou en totalité. Fixer le montant de cette taxe et l’encaissement est la charge du navarque.

Article 3 Une charge de navarque est créée. Le navarque est nommé par les consuls pour une durée de deux ans. Le navarque dirige la flotte de Rome.

Article 4 En temps de paix, le navarque a un rôle administratif (voir article 2) et religieux. Il procède à l’ensemble des cérémonies religieuses liées à la mer et au commerce maritime. Son avis consultatif doit être demandé pour toute loi concernant ce domaine.

Article 5 Dès la déclaration de l’état de guerre le navarque reçoit une délégation d’Imperium des consuls si ceux-ci le jugent nécessaire. Il peut cependant toujours commander des actions contre la piraterie même en temps de paix.

Article 6 Le navarque a aussi la charge de l’établissement d’un réseau de comptoirs commerciaux et d’encourager le développement du commerce. Il a la charge de constituer les équipes de spécialistes nécessaires à la marine Il doit apporter son conseil au sénat et aux consuls. Il peut être officiellement consulté

Article 7 Lorsqu’il est présent à Rome, le navarque doit rendre au moins un rapport toutes les années au sénat. Un manquement répété doit amener à sa révocation par les consuls ou un vote du sénat.

Article 8 Le navarque peut être placé sous le commandement d’une alliance voulu par Rome. Il devient dans ce cas là, subordonné du navarque de l’alliance (ce dernier est alors nommé Navarque Maximus, il n’est pas nécessairement citoyen romain).

Article 9 Une collaboration maritime avec d’autres puissances intégrées aux systèmes d’alliance est une charge essentielle du navarque. Les accords votés par le sénat priment sur l’action du navarque.


Lex Iulia 253 – Des flottes de guerre, de leurs marins et des militaires auxiliaires de la flotte

La loi sur les flottes de guerre et sur les marins, militaires auxiliaires de la flotte, adoptée en l’an 253 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Titus Andronicus, sur proposition du sénateur Emilius IULIUS, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Afin que Rome, à la face du monde, puisse témoigner de la gratitude qu’elle témoigne à ceux qui la servent, le Sénat trouve bon de promulguer la présente loi sur le statut sur les marins de sa flotte de guerre.

ART I : LA FLOTTE DE GUERRE, LE PORT DE GUERRE ET L’ARSENAL

Chaque flotte de guerre est attachée à sa Province d’origine où sont situés son port principal de guerre et son arsenal. La flotte de guerre basée dans une Province en porte le nom. La Province supporte financièrement les frais d’entretien.

Le prix de construction de nouveaux navires, les frais d’armement, et la solde nécessaires à la flotte de guerre sont à charge du budget de Rome. Chaque année, les Questeurs confient au Navarque les sommes attribuées par le Sénat au fonctionnement de la flotte de guerre sur base d’un budget préalablement sollicité.

ART II : LE STATUT, LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MARINS DE LA FLOTTE DE GUERRE PENDANT LE TEMPS DE LEUR ENGAGEMENT

Les esclaves attachés à la flotte de guerre sont, s’ils sont à terre, au service des arsenaux de la marine pour la construction, l’armement, l’entretien des navires, s’ils sont en mer, enchaînés au banc de rame. Ils sont soumis à un officier, le nauphylax (chef des esclaves des arsenaux).

Les autres marins, affranchis, hommes libres, citoyens de villes alliées, citoyens de droit latin ou romain, sont des auxiliaires, militaires de la flotte de guerre. A terre, ils sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux menus travaux d’armement et d’entretien de leur navire. En mer, ils sont au banc de rame, et armés peuvent lors de l’abordage d’un navire ennemi prendre part au combat. Parmi eux sont nommés officiers de la flotte de guerre, le gubernator (timonier), le proreta (officier de proue), le uelarius (maître des voiles), le celeusta ou pausarius (chef des rameurs) et le pitulus (gradé chargé de rythmer la cadence).

Le commandant, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, a rang de centurion. En mer, il possède l’autorité absolue sur son navire et sur son équipage. Il est toutefois soumis aux ordres et directives du Navarque ou de son délégué chef de flottille, pour l’accomplissement des missions confiées. Lorsque le navire transporte une troupe de légionnaires pour renforcer sa puissance d’attaque, le Centurion légionnaire prend le pas sur la commandant du navire pour la seule partie combat.

L’équipage entier d’un navire de la flotte de guerre est toujours considéré comme équivalant à une centurie. La durée du temps d’engagement pour tous est fixé à vingt ans minimum et trente ans maximum. Toutefois, sur ordre du Sénat ou du Navarque, l’équipage d’un navire peut être démobilisé avant le terme de son engagement. Dans ce cas, il ne recevra aucune prime de démobilisation. Les militaires auxiliaires de la flotte de guerre n’ont pas le droit de se marier pendant leur engagement.

ART III : LA SOLDE

La solde totale de l’équipage d’un navire de la flotte de guerre, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, qu’il soit à terre, en mer, en temps de paix ou en temps guerre, est équivalant à la solde totale d’une centurie de la légion en temps de paix.

Les esclaves de la flotte de guerre ne perçoivent pas de solde. Ils sont nourris et soignés aux frais de la marine. Le commandant d’un navire de la flotte de guerre, perçoit la solde du centurion d’une légion en temps de paix.

ART IV : LA DÉMOBILISATION APRÈS MINIMUM VINGT ANS D’ENGAGEMENT

Lors de sa démobilisation, du moins s’il à accompli le minimum légal de son engagement, soit vingt ans, l’esclave est affranchi, l’affranchi, l’homme libre ou le citoyen d’une ville alliée reçoit le titre de citoyen de droit latin, le citoyen de droit latin ainsi que les officiers et le commandant, reçoivent, à leur demande expresse, le titre de citoyen romain. Chacun reçoit en outre l’équivalent de Dix fois sa solde, les esclaves étant dés cet instant considérés et percevant comme auxiliaires militaires de la flotte de guerre. Cette somme leur est allouée soit en numéraires, soit en terres à prendre dans une colonie, soit l’un, soit l’autre, soit des deux.

Chacun reçoit un diplôme stipulant sa carrière dans la flotte de guerre, ses états de services, ses campagnes maritimes, ses blessures et hauts faits d’armes, et l’obtention de son nouveau statut. Si en récompense lui est allouée des terres dans une colonie, son diplôme lui assigne la surface dont il jouira et le nom de cette colonie. S’il se marie, son épouse et ses enfants à naître jouiront de son nouveau statut.



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CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
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