Les Traités – Traités Commerciaux

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Sommaire

Lex Drissa 350 – Traité commercial avec le Samnium

Traité commercial conclu entre la République de Rome et la Confédération des Tribus Samnites d’Italie Centrale, adopté l’an 350 après la Fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Darus Bennitus et Aulus Brutus Verres, négocié et proposé par le sénateur Marcus Drissus, est applicable sur l’ensemble des territoires de la République dès son adoption par le Sénat et le Peuple Romain.

Préambule : Par le présent traité, La République de Rome, au nom des dieux tout puissants, de son Peuple et de son Sénat, et La Confédération des Tribus Samnites d'Italie Centrale, basée à Beneventes au nom de son Peuple et de son Panthéon, formulent la volonté de vivre en paix et de jouir ensemble des bienfaits du commerce.

Art. I –  Rome et Beneventes s'engagent à accorder des tarifs préférentiels sur les taxes de passage des marchands samnites et romains traversant la frontière.

Art. II –  Les conditions que doit remplir un marchand samnite désirant se rendre au nord de la République romaine sont les suivantes :

i) Le marchand doit obligatoirement se présenter à l'un des deux postes frontières suivant :
- Le fort de garnison basée dans les Vosques ;
- La cité frontalière de Castrum Novum dans l'Aesium.
ii) Le transport d'armes de part et d'autre de la frontière est strictement interdit.
iii) Le marchand doit s'acquitter de la taxe de passage au niveau du poste frontière.

Art. II bis –  Les conditions que doit remplir un marchand samnite désirant se rendre au sud de la république romaine seront à préciser ultérieurement.

Art. III –  Les conditions que doit remplir un marchand romain désirant se rendre au Samnium :

i) Le marchand doit obligatoirement se présenter à l'un des deux postes frontières suivant :
- Le poste frontière de la Confédération-Est, situé en face de Castrum Novum ;
- Le poste frontière de la Confédération-Ouest situé sur la frontière avec les Vosques.
ii) Le transport d'armes de part et d'autre de la frontière est strictement interdit.
iii) Le marchand doit s'acquitter de la taxe de passage au niveau du poste frontière.

Art. IV –  Le personnel d'un poste frontière a le droit et la charge de fouiller les personnes et les biens traversant la frontière. Lorsqu'un marchand remplit les conditions nécessaires, le personnel du poste frontière a l'obligation de lui délivrer un "sauf-conduit" lui donnant le droit de commercer dans la cité de son choix.

Art. IV bis –  Le sauf-conduit comporte le nom du marchand, ainsi que de toute personne l'accompagnant et du nom de l'employé ayant délivré le sauf conduit. Le poste frontière a la charge de tenir un registre dans lequel sont consignés tout les sauf conduits délivrés.

Art. V –  Tout marchand samnite revendant sa marchandise sur le sol romain et réciproquement tout marchand romain revendant sa marchandise sur le sol samnite doit disposer obligatoirement d'un sauf conduit. L'absence de sauf-conduit donne le droit aux autorités compétentes d'arrêter sans délai le marchand en question et saisir la marchandise. L'arrestation doit obligatoirement conduire à un procès qui déterminera la responsabilité du marchand et de toute autre personne impliqué. Le procès détermine statue sur le devenir des marchandises. Le procès est conduit par les autorités compétentes du lieu dans lequel la fraude a été commise.

Art. VI –  Les marchands romains et samnites sont soumis à loi en vigueur dans le pays dans lequel ils se trouvent.

Art. VII –  Conditions spéciales :

i) Rome et Beneventes s'engagent à s'accorder des tarifs préférentiels sur certains produits dont la liste sera revue tout les 6 mois. La liste initiale est : [Blé, etc. …]
ii) Une décision exceptionnelle des Édiles de Rome ou des autorités de Beneventes peut interdire à un marchand la traversée de la frontière. La décision doit être justifiée auprès des différentes autorités romaines et samnites.


Lex Olecrana 344 – Traité économique avec Thèbes

La Loi sur le traité économique Thèbes-Rome, mise en application en l’an 343 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Gaius Flaminius et Marcus Septimus, sur la proposition du sénateur Thierus OLECRANUS est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

Chiracos, Dirigeant de Thèbes et Le Sénat de Rome, par la voix de son ambassadeur Olecranus Thierus, déclarent officiels les termes suivants de ce traité :

I : Les taxes sont réduites de 15 % dans la région de Thèbes pour les produits originaires de la république de Rome et de 15 % en République de Rome sur les produits en provenance de la région de Thèbes .

II : La Sécurité est assurée pour les ressortissants commerçants de Thèbes en République de Rome par les Romains et pour les ressortissants commerçants Romains à Thèbes par les autochtones.

III : La sécurité sur les mers sera assurée dans les zones maritimes des nations engagées par les flottes respectives et les marines des nations n'auront aucun droit de visite sur les navires commerçants sauf au sein même des ports de Thèbes et de Rome.

IV : Les termes de ce traité sont reconnus par les signataires de Thèbes devant les dieux les plus éminents de Notre Pantheon : Zeus, Hera, Hadès, Poséidon, Arès, Athéna et Hermès et par le Sénat de Rome devant ses IV dieux Tutélaires Jupiter, Junon, Mercure et Mars.

Signataires :

  • Chiracos, Dirigeant de Thèbes
  • Olecranus Thierus, ambassadeur de Rome

Lex Dobrasa 341 (extrait) – Pacte de non agression entre la République de Rome et Le peuple Ligure (Chapitre II)

Traité établissant un pacte de non agression et d’amitié entre les peuples ligures et romains.

Chapitre Deux Des biens et du commerce

Art 5 Rome reconnaît La Ligurie comme un point stratégique essentiel du commerce qu’elle entretient avec son allié Massaliote. Une coopération étroite entre Rome, Massalia et les Ligures est mise en œuvre a ce sujet par les dispositions suivantes :

Art 6 La libre circulation des biens ligures en territoire romain et la libre circulation des biens romains en territoire ligure est déclarée. Cette liberté de circulation est assujettie à une totale liberté de taxe entre les deux signataires dudit traité

Art 7 La libre circulation des marchands ligures en territoire romain et la libre circulation des marchands romains en territoire ligure est déclarée.

Art 8 Les ambassadeurs des deux Signataires du traité d’amitié doivent rendre tous les ans un compte rendu détaillé des transactions entre Rome et le peuple Ligure.


Lex Macellia 334 – Traité commercial Rome-Vénétie

La loi sur le traité commercial Rome-Vénétie adoptée en l’an 333 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flaminius Gaius et Tubbsarius Flavius, sur proposition du Sénateur Gaius Macellius avec l’honorable participation du sénateur Darus Bennitus, est applicable dés sa promulgation sur tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Ce traité permettra le commerce romain dans la capitale de Patavium et le commerce Vénète sur l’ensemble de notre territoire.

Article 1 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises dans le respect des lois de chaque état. Les Vénètes pourront commercer sur l'ensemble du territoire de Rome et les Romains dans la seule capitale de Patavium.

Article 2 : Les marchands de citoyenneté vénète se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfèvrerie et d'armement. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%. Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants vénètes devront se présenter au premier poste de contrôle de la République romaine porteur d'un document justifiant de son origine, contresigné par l'autorité vénète compétente.

Article 3 : De même les commerçants originaires de la République romaine seront porteurs d'une autorisation délivrée par les services de l'édilité de la préfecture dont ils relèvent. Sur présentation de cette justification, des droits de douane réduits de 5 % leur seront consentis, quel que soit la nature de leur production.


Lex Labiena 330 (extrait) – Traité diplomatique entre Rome et Carthage (Article II)

Article II, accord commerciaux.

A. Rome reconnait le monopole commercial de Carthage sur l'ensemble de la méditerranée occidentale a l'exception des ports Romains. Ce monopole se caractérise aussi par une exclusivité commerciale maritime sur la Gaule.

B.Carthage reconnait le droit de Rome de commerce librement avec la Sicile, l'ensemble des port grecs italiotes.


Lex Laneo 326 (extrait) – Traité entre la République romaine et le peuple Boien (Deuxième Partie)

Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien, le traité militaire, commerciale et diplomatique entre la République Romaine et le peuple boien signé en 326 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Antonicus Cornelius, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 2 Une collaboration accrue contre le brigandage et la criminalité sera mis en place. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice communiqueront ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 3 La route prévue par le précédent traité et actuellement finalisée se verra taxée а la hauteur d'un as pour le trajet. Les recettes de cette taxe sera prélevé par les fonctionnaires des deux signataires sur leur territoire respectif. Ces recettes seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette roue et le paiement de ces fonctionnaires.

Article 4 La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.


Lex Ecrita 325 (extrait) – Traité militaire et commercial entre la République Romaine et le Peuple Lingon

Préambule :

Pour établir des liens de bon voisinage entre nations valeureuses souhaitant vivre en paix , le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple lingon signé en 324 après la fondation de Rome par Fradetix, dux des Lingons et par les sénateurs Manius Ecritus Stilo et Caius Tarantinus, envoyés consulaires, entre en vigueur а titre de dispositions transitoires а compter de sa signature. Elle prendra effet plein et entier après ratification du Sénat et du peuple de Rome, sous conditions qu'aucun des termes n'en soit changé sans l'accord exprès de Fradetix.

Des relations commerciales

Article V : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple lingon reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté lingonne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfèvrerie et d'armement. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%. Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants lingons devront se présenter au premier poste de contrôle de la République romaine porteur d'un document justifiant de son origine, contresigné par l'autorité lingonne compétente.

Annexe B : De même les commerçants originaires de la République romaine seront porteurs d'une autorisation délivrée par les services de l'édilité de la préfecture dont ils relèvent. Sur présentation de cette justification, des droits de douane réduits de 5 % leur seront consentis, quel que soit la nature de leur production.

Article VI : Les marchands des deux signataires du traité, détenteurs des autorisations requises aux annexes A et B de l'article V, sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises dans la capitale des deux peuples а l'exclusion de tout autre lieu, et dans le respect des lois de chaque peuple.

Article VII : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, et conformément а l'article II sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice sont autorisés а communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité. En cas de flagrant délit, la poursuite est autorisée dans la limite d'une demi-journée de cheval. Chaque fois que possible, les autorités locales sont avisées qu'une poursuite est en cours. En cas de capture, la troupe poursuivante et ses prisonniers font immédiatement demi-tour. Si la poursuite est infructueuse, l'affaire est alors transmise aux services compétents du territoire où elle a eu lieu. Dans tous les cas, un tel franchissement doit faire l'objet d'un rapport circonstancié auprès de ces mêmes services compétents, explicitant les motifs du franchissement.

Article VIII : La sécurité des voies commerciales sera assurée par les troupes lingonnes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.


Lex Cicero 323 – Traité commercial Rome-Égypte

Traité entre la République romaine et l'Égypte signé en 323 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Labienus Titus et Lefevrius Laurentius et des dirigeants égyptiens, entre en vigueur dès la signature de ce traité sur proposition du sénateur Cicero Septimus

Article Premier : Dans la volonté de maintenir de bonnes relations, la République romaine et l'Égypte reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté égyptiennes seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Rome et dans l'ensemble des provinces de droit romain : Blé, Orge, Céramique, Papyrus, Animaux exotiques.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans les territoires égyptiens : Blé et Orge.

Annexe B : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants égyptiens et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l'État où ils se rendent avec un document portant le sceau de leur nation et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe C : Pour l'élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites nations devront se rencontrer tous les 4 ans pour actualiser les Annexes A/01 et A/02.

Article 2 : Afin favoriser le commerce entre ces deux États, la création d'un comptoir commercial dans chacun des états signataires sera lancée. Le choix des emplacements se fera après concertations entre les différents responsables concernés. La construction du comptoir égyptien sera à la charge de la République romaine, concernant la construction du comptoir romain, le financement sera réparti de façon équitable entre les deux états signataires. L'entretien des installations sera par contre à la charge de l'état bénéficiant des dites installations. Les navires des deux nations seront exemptés de taxes portuaires dans leur comptoir respectif.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 4 : Le commerce d'esclaves de Citoyenneté égyptiennes est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d'esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de l'Égypte.


Lex Lefevria 323 – Traité commercial Rome-Grande Grèce

Préambule :

Suite à l’accord de paix entre la République Romaine et la Grande Grèce signé en 320, le développement commercial est apparu comme une priorité entre ces deux États, un traité commercial étant prévu dans la loi.

Le traité commercial entre la République Romaine et La Grande Grèce signé en 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Labienus Titus, proposé par le sénateur Lefevrius, entre en vigueur dès sa signature.

Article I : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la Grande Grèce, ainsi que ses alliés Napolitains et samnites, reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs territoires respectifs.

Article II : Les marchands des quatre signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article III : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les quatre états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des quatre états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des quatre signataires de ce traité, les criminels capturés étant jugés par l’État sur lequel ceux-ci ont été pris. Les Édiles sont en charge de la protection des marchands des quatre États.

Article IV : Afin de permettre le commerce entre Rome et les États Grecs, les deux parties décident la mise en place d’un projet de construction de route entre la Campanie (financée par Rome) et Tarente (financée par la Grande Grèce), passant par Naples et Siris. Toutes les nations impliquées ont en charge la construction de la route.

Article V : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d’une route à double voies dont l’une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet pour chaque marchand. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires des signataires du traité, seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires du côté romain. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple grec.

Article VI : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes grecques sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article VII : La construction de cette route devra être effectuée dans les 7 prochaines années.

Article VIII : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux partis.



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