Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi organique régissant la Citoyenneté Romaine, les Droits et Devoirs du Citoyen, adoptée en l'an 329, sous l'égide des Consuls Dobrasus Romanus et Poussinus Sylla sur proposition du sénateur Titus Eusebe Acte, est applicable dès ce jour sur l'ensemble du territoire de la République Romaine.

DEFINITIONS GENERALES

Art. I : La citoyenneté (civitas) se définit comme l'appartenance d'un homme libre au corps civique de la République Romaine.

Art. II : La civitas est l’honneur et le privilège du citoyen né sur le territoire de la République Romaine (civis). Elle ne concerne que les hommes, libres et majeurs, c’est-à-dire ages de 17 ans révolus.

Art. III : Conditions d’Obtention La civitas s’acquiert, et s’acquiert uniquement, par l’une de ces trois conditions :

a) La naissance : La civitas se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse. Par légitime épouse, on entend : Mariée sous le régime du Droit.

b) La naturalisation, ou octroi de la civitas par voie légale : La civitas peut être conférée par une Loi du Sénat à un peuple, ou un groupe d’individus, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique. L’application de la Loi est du ressort du Censeur, tel que défini a l’art. IV.

c) L’affranchissement : L'affranchissement donne lieu a la civitas, tel que prévu a l’art. VIII.

L’adoption par un couple de citoyens n’est en aucun cas suffisant pour bénéficier de la civitas.

ROLE DU CENSEUR

Art. IV : Le Censeur est le garant de la vertu des citoyens de la République Romaine. Il est également le magistrat en charge du recensement.

C’est donc a lui que revient la responsabilité d’accorder ou non la civitas a un individu, ainsi que d'attribuer la citoyenneté de plein droit ou de droit mineur.

Il ne peut cependant le faire que dans un cadre légal, comme suit :

- Les Lois du Sénat définissent le peuple ou groupe social a qui la civitas peut être accordée, et quels Droits peuvent y être attachés.

- A l’intérieur de ce groupe, ou peuple, charge au Censeur de déterminer quels individus doivent être exclus de ce privilège, et quels individus sont en droit d’en bénéficier.

DEFINITIONS CATEGORIELLES

Art. V : La civitas définit les droits et les devoirs de l’individu considère vis-à-vis, et au sein, de la République Romaine. On distingue :

a) Les cives optimo jure

b) Les cives minuto jure

c) Les affranchis

d) Les enfants d'affranchis

e) Les pérégrins

f) Les esclaves

LES CITOYENS

Art. VI : Les cives optimo jure, ou citoyens de plein droit, sont les citoyens de Droit Romain disposant d'un Cens supérieur a 1.000 as.

Ils possèdent :

a) des Droit Publics :

- Droit de vote aux Comices

- Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics

b) des Droits Prives :

- Droit de contracter un mariage reconnu par la Loi

- Droit de propriété, reconnue et protégé par la République

- Droit de saisir la Préture, et faire valoir ses droits en justice

En contrepartie, les cives optimo jure ont des Devoirs Publics :

- Devoir de se présenter au recensement effectue par le Censeur

- Devoir de servir dans les Légions

- Devoir de payer le Tributum

Art. VII : Les cives minuto jure, ou citoyens de droit mineur, sont :

- Ou des citoyens de Droit Latin

- Ou des citoyens de Droit Romain justifiant d'un Cens inférieur a 1.000 as

a) Ils n’ont pas de Droits Publics.

b) Ils bénéficient de tous les Droits Prives.

c) Ils ont des Devoirs Publics :

- Devoir de se présenter au recensement effectue par le Censeur

- Devoir de répondre au tumultus (levée en masse)

Art. VIII : Les Affranchis sont des Esclaves a qui leur maître a rendu la liberté. Ils sont donc hommes libres et deviennent cives minuto jure, c’est-à-dire :

a) Ils n’ont pas de Droits ni de Devoirs Publics.

b) Ils bénéficient des Droits Prives, excepte le Droit de contracter un mariage légal.

Art. IX : Les enfants d'Affranchis sont cives minuto jure. C'est-à-dire :

a) Ils bénéficient de tous les Droit Privés, y compris le Droit de contracter un mariage légal.

b) Ils peuvent prétendre a la citoyenneté de plein droit (civis optimo jure) des lors qu'ils déclarent un Cens supérieur a 1.000 as.

LES NON-CITOYENS

Art. X : Les Pérégrins désignent les hommes libres issus de cités étrangères et vivant sur le territoire de la République Romaine. Les pérégrins ne jouissent pas de la civitas et, a ce titre, ne bénéficient d’aucun Droit ni n'en ont aucun Devoir. Ils sont néanmoins soumis au respect des lois romaines tant qu'ils résident sur le territoire de la République.

Art. XI : Les Esclaves appartiennent a leur maître, ou a l’Etat, et ne bénéficient d’aucun Droit. La condition d’esclave se transmet héréditairement.

PERTE DE LA CIVITAS

Art. XII : Un citoyen de la République Romaine qui devient citoyen d’une autre Cite, perd la civitas, et les Droits y afférant. Sur le sol romain, il est des lors considère comme pérégrin.

Art. XIII : Un citoyen de la République Romaine peut être déchu de ses Droits par décision de justice. Il appartient a la Préture de déterminer le degré de déchéance en fonction de la gravite du crime. La déchéance peut aller jusqu'à la perte de la condition d’homme libre et la réduction a l’esclavage.

Art. XIV : Un citoyen de la République Romaine fait prisonnier par une puissance étrangère perd de facto la civitas et les Droits y afférent.

a) Ses biens sont confies a son fils aine si celui-ci est age de 17 ans révolus.

b) Dans le cas contraire, femme et enfants sont places sous l’administration d’un citoyen. selon une procédure d’adoption. L’adoptant est alors en droit de réclamer la gestion des biens.

c) La femme est en droit de rompre le mariage après 5 années révolues d’absence, et de se remarier.

d) Le citoyen, une fois libéré et de retour sur le territoire de la République Romaine, retrouve l’intégralité de ses Droits et de ses biens.

ANNEXES

Art. XV : Dans le langage usuel et dans les textes de loi antérieurs a la présente Loi :

Les cives optimo jure sont dits : « Citoyens de Droit Romain »

Les cives minuto jure sont dits « Citoyens de Droit Latin »

Art. XVI : A la date d’application, la présente loi concerne tous les individus résidant dans les provinces du Latium, de Campanie, de Sabine, d’Aesium, de Spoletium, des Vosques, des Marses et d'Etrurie, constituant le territoire de la République Romaine.

Art. XVII : la présente loi abroge et remplace les lois précédentes intitulées "Loi régissant la citoyenneté romaine" de Benitus Harpax, et "Statut juridique des cites et territoires de la République" de Kaeso Thimestius.