Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

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Sommaire

Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

Le texte original et les amendements

Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

La loi portant sur la construction d'infrastructures civiles et militaires, votée en 328 après la fondation de Rome, sous l'égide des Titus LABIENUS et Cornelius ANTONICUS, sur proposition du sénateur Titus Eusebe ACTAE est applicable dès maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

AMENDEE par Amendement Septima 334

Art. I : Les dispositions contenues dans la Loi Caïus TIBERE de 317 sont abrogées, exception faite de celles portant sur les constructions déjà entamées. A savoir, sont suspendues les constructions des marches en :

- Spoletium

- Aesium

- Luceria

- Pompei

- Castrum-Novum

Sont suspendues les constructions des aqueducs en :

- Luceria

- Aesium

- Pompei

- Capoue

- Spoletium

Est suspendue la construction de la route en Samnium.

Art. II : Les dispositions contenues dans les lois suivantes, et consistant en la construction d'infrastructures comme suit, sont abrogées :

- Aqueduc de Taenum (Loi Caïus Tibère, 318)

- Aqueducs d'Igovium, Narnia, Tibur, Castrum Novum, Ostie, Antium, Arsenia, Taenum, Graviscae, Fregene, Terracine, Nursia, Formies, Minturnae et Vittoria (Loi Publius Corbelius Scipio, 253)

- Casernes des Vigiles du Feu (Loi Quintus Ecritus, 247)

Art. III : Les constructions d'infrastructures civiles et militaires peuvent etre votee par senatus-consulte.

Un senatus-consulte ne peut enteriner le vote que d'un seul chantier, pour une seule construction.

Art. IV : La procédure est déterminée comme suit :

- L'avis d'au moins un Edile est requis, et annonce au Sénat préalablement a la proposition de vote.

- L'avis d'au moins un Questeur est requis, et annonce au Sénat préalablement a la proposition de vote.

- Le texte du senatus-consulte est soumis au vote tel que prévu et décrit dans les textes de loi faisant autorité en la matière.

- Le vote du senatus-consulte doit être valide par le Censeur.

Art. V : L'absence d'une seule des quatre exigences prévues a l'art. IV rend le vote nul et non avenu.

Art. VI : La rédaction et promulgation du senatus-consulte est soumise aux dispositions de la loi Andronicus dite "Hiérarchie des Normes", ou toute loi postérieure faisant autorité en la matière.

Toutefois, le senatus-consulte prévoyant la construction d'une infrastructure civile ou militaire doit de surcroît préciser clairement une date de début des travaux, et une date de fin des travaux. Cette seconde coïncidant avec la date d'inauguration.

Art. VII : On admettra la possibilité d'une période d'ajournement limitée a 5 années après la date prévue de fin des travaux. Ceci afin de laisser l'espace a d'éventuelles nouvelles priorités en terme de financements et d'allocation des budgets, sur la période des travaux telle que prévue.

Exemple : Soit une date de fin de travaux initialement fixée a l'année 328, on admettra qu'elle peut être repoussée jusqu'en 333.

Art. VIII : Au-delà de ces 5 années, et au cas ou le chantier ne serait toujours pas achève, il sera considère comme définitivement abandonne. Dans ce cas, tous les financements qui auront été alloués a ce chantier seront définitivement perdus.



Amendement Septima 334

L'amendement de la loi sur les constructions civiles et militaires (loi ACTAE Titus), adopté en l’an 334 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Coldéeus Nicolaeus et Tubsarius Flavius, sur proposition du sénateur Septimus Marcus, est applicable à partir de maintenant, avec effet rétroactif, dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : Considérant la nécessité de clarifier la loi et d'optimiser la clareté des Senatus Consulte.

Considérant les ambiguités de la loi actuelle.

Art 1 : L'article III de la loi Actae est modifié comme il suit: "Un Senatus Consulte peut enteriner la constrution de plusieurs edifices d'un meme type dans une meme province"

Art 2 : Il appartient à l'Archiviste de la République de joindre cet amendement à la loi initiale.




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