Lex Aegidia 322 – Des Assesseurs Prétoriens

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Lex Aegidia 322 – Des Assesseurs Prétoriens

La Loi sur la création du corps des assesseurs prétoriens, mise en application en l’an 321 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Labienus Titus et Tullius Grollius Antonius, sur la proposition du sénateur Aegidius Sirius Sextus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Devant l’afflue de plaintes de plus en plus nombreuse vers les services de la préture et de l’édilité, ce phénomène entraînant un ralentissement certains de la machine judiciaire, détournant les édiles d’affaires plus importantes à traiter et mobilisant des effectifs de vigiles assez important. De ce fait, pour alléger les charges des services de l’édilité, il est décidé de créer un corps d’assesseur prétorien.

Article I : Les services de la préture compte désormais un service supplémentaire : les assesseurs prétoriens. Les assesseurs prétoriens obéissent aux préteurs.

Le rôle des assesseurs prétoriens est de seconder et d’aider la prise en charge des affaires confié aux préteurs. En cela, ils se substituent aux vigiles et dans certains cas précis aux édiles.

Ils ont tout pouvoir pour mener les enquêtes dont ils ont la charge. Les assesseurs prétoriens disposent des mêmes pouvoirs et des mêmes obligations que les vigiles chargés des enquêtes. Le champs d’action des assesseurs prétoriens n’est pas limité à Rome, ils peuvent intervenir dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine si les nécessitées de l’enquête l’impose.

Article II : Le corps des assesseurs prétoriens est composé uniquement de citoyen. Le recrutement se fera essentiellement parmi les vétérans et parmi les citoyens faisant parti des vigiles.

Article III : L’effectif des assesseurs prétoriens correspond à l’effectif d’une centurie. Les préteurs selon leurs besoins pourront augmenter les effectifs par un sénatus-consulte. Cependant l’effectif des assesseurs prétoriens ne pourra dépassé celui des vigiles du feu.

Article IV : La solde des assesseurs prétoriens sera égale à la solde d’un optione (sous-officier) de nos légions. Le temps de service sera de 20 ans. A l’issue de son temps de service, l’assesseur prétorien disposera des mêmes avantages qu’un citoyen quittant la légion.

Article V : Les assesseurs prétorien seront logés dans un casernement près des services de la préture.

Ils subiront un entraînement comparable aux vigiles, mais devront suivre une formation supplémentaire relatif aux lois de Rome et aux procédures judiciaires en vigueur dans la République.