Lex Atrea 335 – De la tenue des procès

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Lex Atrea 335 - De la tenue des procès

La loi sur la justice adoptée en l’an 335 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Tarantinus Caius et Tubbsarius Flavius, sur proposition du Sénateur Leto Atreus, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule : toutes les lois et/ou articles de Loi en contradiction avec la présente sont abrogés.

Dans le but de simplifier et d’améliorer le règlement de la Justice de la République, il est décidé d’une réforme de la tenue des procès à Rome.

Article 1 : Il est décidé la création d’un tribunal suprême qui prendra en charge les affaires les plus graves, les petits délits ne nécessitant pas la tenue d’un procès relevant directement du bras séculier de la Justice.

Article 2 : Le tribunal suprême est composé de 3 juges issus du Patriciat, de 3 juges issus de l’Ordre Equestre et d’un Préteur qui officie en tant que chef du tribunal.

Article 3 : Les 6 juges composant le tribunal suprême sont tirés au sort pour chaque procès parmi une liste donnée par la Censure. Ont la possibilité d’être tirés au sort n’importe quel sénateur ou chevalier présent à Rome et n’exerçant pas une magistrature ou une quelconque charge de l’Etat. Le tirage au sort est effectué par le Censeur pour chaque procès.

Article 4 : Les juges choisis par le tirage au sort sont dans l’obligation d’exercer leur charge. En cas de force majeure, à la discrétion du Censeur, un juge choisi peut se désister et un suppléant est alors choisi à sa place, de la même manière. Le tirage au sort a lieu au printemps.

Article 5 : Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l’ordre pendant le procès.

Article 6 : Les procès se dérouleront désormais sur le champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet.

Article 7 : le Déroulement du procès sera désormais le suivant :

a/ Présentation des faits et des résultats de l’enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès. Le Préteur pose alors une série de questions auxquelles les juges devront répondre à l’issue des plaidoiries.

b/ La parole est donnée à l’accusateur qui se voit octroyé la possibilité de faire un discours de 3h maximum (HJ : 60 lignes).

c/ La parole est donnée au défenseur qui se voit octroyé la possibilité de faire un discours de 3h maximum.

d/ L’accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense (maxi 20 lignes)

e/ La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l’accusation (maxi 20 lignes)

f/ Délibération des Juges qui peut durer maximum 3 jours (1 jour HJ)

g/ Verdict : les 6 Juges prononcent leur verdict chacun leur tour sans aucun commentaires. (coupable/non coupable). En cas d’égalité de voix, la voix du préteur est prépondérante.

h/ Le Préteur, en fonction de la gravité des actes et de l’innocence ou de la culpabilité, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Article 8 : L’arrangement avant Procès est toujours possible évidemment et même recommandé dans certains cas et ce afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal.

Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.