Lex Drissa 350 – Traité commercial avec le Samnium

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Lex Drissa 350 – Traité commercial avec le Samnium

Traité commercial conclu entre la République de Rome et la Confédération des Tribus Samnites d’Italie Centrale, adopté l’an 350 après la Fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Darus Bennitus et Aulus Brutus Verres, négocié et proposé par le sénateur Marcus Drissus, est applicable sur l’ensemble des territoires de la République dès son adoption par le Sénat et le Peuple Romain.

Préambule : Par le présent traité, La République de Rome, au nom des dieux tout puissants, de son Peuple et de son Sénat, et La Confédération des Tribus Samnites d'Italie Centrale, basée à Beneventes au nom de son Peuple et de son Panthéon, formulent la volonté de vivre en paix et de jouir ensemble des bienfaits du commerce.

Art. I –  Rome et Beneventes s'engagent à accorder des tarifs préférentiels sur les taxes de passage des marchands samnites et romains traversant la frontière.

Art. II –  Les conditions que doit remplir un marchand samnite désirant se rendre au nord de la République romaine sont les suivantes :

i) Le marchand doit obligatoirement se présenter à l'un des deux postes frontières suivant :
- Le fort de garnison basée dans les Vosques ;
- La cité frontalière de Castrum Novum dans l'Aesium.
ii) Le transport d'armes de part et d'autre de la frontière est strictement interdit.
iii) Le marchand doit s'acquitter de la taxe de passage au niveau du poste frontière.

Art. II bis –  Les conditions que doit remplir un marchand samnite désirant se rendre au sud de la république romaine seront à préciser ultérieurement.

Art. III –  Les conditions que doit remplir un marchand romain désirant se rendre au Samnium :

i) Le marchand doit obligatoirement se présenter à l'un des deux postes frontières suivant :
- Le poste frontière de la Confédération-Est, situé en face de Castrum Novum ;
- Le poste frontière de la Confédération-Ouest situé sur la frontière avec les Vosques.
ii) Le transport d'armes de part et d'autre de la frontière est strictement interdit.
iii) Le marchand doit s'acquitter de la taxe de passage au niveau du poste frontière.

Art. IV –  Le personnel d'un poste frontière a le droit et la charge de fouiller les personnes et les biens traversant la frontière. Lorsqu'un marchand remplit les conditions nécessaires, le personnel du poste frontière a l'obligation de lui délivrer un "sauf-conduit" lui donnant le droit de commercer dans la cité de son choix.

Art. IV bis –  Le sauf-conduit comporte le nom du marchand, ainsi que de toute personne l'accompagnant et du nom de l'employé ayant délivré le sauf conduit. Le poste frontière a la charge de tenir un registre dans lequel sont consignés tout les sauf conduits délivrés.

Art. V –  Tout marchand samnite revendant sa marchandise sur le sol romain et réciproquement tout marchand romain revendant sa marchandise sur le sol samnite doit disposer obligatoirement d'un sauf conduit. L'absence de sauf-conduit donne le droit aux autorités compétentes d'arrêter sans délai le marchand en question et saisir la marchandise. L'arrestation doit obligatoirement conduire à un procès qui déterminera la responsabilité du marchand et de toute autre personne impliqué. Le procès détermine statue sur le devenir des marchandises. Le procès est conduit par les autorités compétentes du lieu dans lequel la fraude a été commise.

Art. VI –  Les marchands romains et samnites sont soumis à loi en vigueur dans le pays dans lequel ils se trouvent.

Art. VII –  Conditions spéciales :

i) Rome et Beneventes s'engagent à s'accorder des tarifs préférentiels sur certains produits dont la liste sera revue tout les 6 mois. La liste initiale est : [Blé, etc. …]
ii) Une décision exceptionnelle des Édiles de Rome ou des autorités de Beneventes peut interdire à un marchand la traversée de la frontière. La décision doit être justifiée auprès des différentes autorités romaines et samnites.

 

 

Senatus Populusque Romanus deliberaverunt