Lex Ecrita 325 – Traité militaire et commercial entre la République Romaine et le Peuple Lingon

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines


Lex Ecrita 325 - Traité militaire et commercial entre la République Romaine et le Peuple Lingon

Préambule :

Pour établir des liens de bon voisinage entre nations valeureuses souhaitant vivre en paix , le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple lingon signé en 324 après la fondation de Rome par Fradetix, dux des Lingons et par les sénateurs Manius Ecritus Stilo et Caius Tarantinus, envoyés consulaires, entre en vigueur а titre de dispositions transitoires а compter de sa signature. Elle prendra effet plein et entier après ratification du Sénat et du peuple de Rome, sous conditions qu'aucun des termes n'en soit changé sans l'accord exprès de Fradetix.

Des relations militaires et du maintien de la sécurité а la frontière

Article I : Des liens d'amitié indéfectibles unissent désormais la Rйpublique romaine et le peuple lingon. De ce fait, les dirigeants présents et а venir des deux peuples s'engagent а ne jamais faire parler les armes tant que chacun respectera une stricte neutralité vis-а-vis de l'autre.

Cette neutralité s'applique а tous les conflits déclenchés ou subis par l'un des deux contractants sans que l'autre y soit impliqué, en quel qu'endroit que ce soit du monde connu ou а connaître, et quelle qu'en soit la raison.

Pour autant, ce traité n'est pas rompu si l'une des parties appelle l'autre а son secours contre un envahisseur, ni en cas de demande d'aide de la part de l'autorité légitime soumise а des troubles intérieurs. La décision reste а l'entière appréciation de l'autre contractant, sans qu'il y ait pour lui obligation d'intervention.

Article II : La République romaine et le peuple lingon s'engagent а lutter contre la piraterie et le brigandage, en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des voies terrestres et maritimes est assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article III : Dans un souci d'accroître la sécurité et d'éviter toute incompréhension qui pourrait nuire а la paix, la République romaine et le peuple lingon s'engagent а mettre en place en système d’échanges diplomatiques dans les plus brefs délais. De même, la collaboration passe par l'échange d'informations sur toute personne pouvant chercher а nuire а l'un des contractants а partir du territoire de l'autre. Chacun peut demander que les fauteurs de troubles concernés soient expulsés du territoire qui les abrite. (voir annexes en fin de traité)

Article IV : Les contractants s'engagent а ne pas stationner de troupes а moins de deux jours de cheval de la frontière commune, sauf troubles s'y produisant. Cette disposition sera abrogée а l'issue d'une période de cinq ans, sauf reconduction explicite du présent article, comme prévu а l'article IX

Des relations commerciales

Article V : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple lingon reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté lingonne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie et d'armement. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%. Pour bénéficier de cet avantage, les commerзants lingons devront se présenter au premier poste de contrôle de la République romaine porteur d'un document justifiant de son origine, contresigné par l'autorité lingonne compétente.

Annexe B : De même les commerçants originaires de la République romaine seront porteurs d'une autorisation délivrée par les services de l'édilité de la préfecture dont ils relèvent. Sur présentation de cette justification, des droits de douane réduits de 5 % leur seront consentis, quel que soit la nature de leur production.

Article VI : Les marchands des deux signataires du traité, détenteurs des autorisations requises aux annexes A et B de l'article V, sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises dans la capitale des deux peuples а l'exclusion de tout autre lieu, et dans le respect des lois de chaque peuple.

Article VII : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, et conformément а l'article II sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gèrant les affaires de police et de justice sont autorisés а communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontiиre d'un des deux signataires de ce traité. En cas de flagrant délit, la poursuite est autorisée dans la limite d'une demi-journée de cheval. Chaque fois que possible, les autorités locales sont avisées qu'une poursuite est en cours. En cas de capture, la troupe poursuivante et ses prisonniers font immйdiatement demi-tour. Si la poursuite est infructueuse, l'affaire est alors transmise aux services compétents du territoire oщ elle a eu lieu. Dans tous les cas, un tel franchissement doit faire l'objet d'un rapport circonstancié auprès de ces mêmes services compétents, explicitant les motifs du franchissement.

Article VIII : La sécurité des voies commerciales sera assurée par les troupes lingonnes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article IX : Tous les V ans, les représentants de la Rйpublique romaine et du peuple lingon se rencontreront directement, ou par l'intermédiaire d'ambassadeurs, alternativement sur chacun des territoires, afin de reconduire les deux volets de ce traité ou d'en actualiser la teneur. La signature ayant eu lieu sur sol lingon, la première rencontre se déroulera sur sol romain.

Annexe I : La demande d'expulsion visée а l'article III concerne au premier chef les bandes de pillards organisées, les troupes armées, peuplades et conspirateurs en groupe ou а titre individuel, ayant pour but de nuire soit au commerce soit au régime légal du peuple présentant une telle demande.

Annexe II : Les Lingons peuvent faire usage de leur droit coutumier en matiиre d'asile. Pour autant, la décision finale appartenant а leur dux est prise après écoute des motifs justifiants la demande d'expulsion faite par Rome. Il en va de même pour la Rйpublique, représentée par ses consuls, après audition des griefs lingons.

Annexe III : L'opposition d'un refus а une demande d'expulsion n'est pas en soi un motif légitime de rupture а ce traité.

Pour Rome, Manius Ecritus Stilo, Caius Tarantinus, envoyés consulaires Pour les Lingons, Fradetix