Lex Flaminia 338 – De l’Historien de la République

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Lex Flaminia 338 – De l’Historien de la République

La loi sur l'historien de la République, mise en application en l'an 338 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls COLDEEUS Nicolaeus, RUFFINUS Caïus , sur la proposition du sénateur Flaminius Gaius, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et territoires placés sous la juridiction de Rome.

Art I : La présente loi remplace la loi Historien officiel voté en 210 et proposé par le sénateur Forestus Thierus. Cette dernière est donc devenue caduque.

Art II : L'historien de la République est nommé par le Censeur sur candidature et pour une période d'un an. Aucun pré requis n'est nécessaire si ce n'est que le candidat doit être sénateur. Cette fonction est cumulable avec une charge ou une fonction élective. Cet article reprend ce qui a été décidé dans la loi Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale.

Art III : Le rôle de l'historien de la République sera de perpétrer la mémoire des évènements de Rome. Sa mission principale sera de retranscrire l'année en cours. Au-delà de cela, il devra corriger ou rédiger tout oubli de ces prédecesseurs et tenir en ordre le recueil historique de la République Romaine.

Art IV : Un espace sera défini dans nos archives où l'historien pourra compléter le recueil historique. Seul ce dernier et le censeur auront le droit de le rédiger et/ou de le modifier. Ce recueil.sera accessible à tout citoyen de la République.

Art V : L'historien se doit d'être objectif et de retranscrire fidèlement les évènements de l'histoire. Aucune insulte et parti pris ne sera toléré. Il sera directement responsable de ces écrits devant le censeur. Ce dernier pourra selon la faute commise modifier le texte, mettre à l'amende et démettre l'Historien de la République. De la même manière, un historien n'ayant pas rempli son rôle pourra être blâmé par le censeur. Le censeur devra annoncer au sénat les sanctions prises ou les modifications qu'il aurait fait.

Art VI : Tout citoyen peut contester un écrit d'un historien. Pour se faire, il devra faire une demande au censeur. Ce dernier, devra après avoir écouté l'historien et le plaignant, décider si le besoin d'un changement est nécessaire.