Lex Flavia 329 – Des peines infâmantes

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Lex Flavia 329 – Des peines infâmantes

La loi sur les peines infamantes, adoptée en l'an 328 sous l'égide des consuls ANTONICUS Cornélius et LABIENUS Titus, proposée par le Sénateur FLAVIUS Quintus est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Article 1 : Une peine infâmante est le jugement de la République à l'encontre d'actes particulièrementodieux et grave. Une peine infâmante implique automatiquement : la déchéance de la citoyenneté romaine, la saisie de tous les biens patrimoniaux actifs dont le condamné était propriétaire au moment des faits qui lui sont reprochés, l'effacement pur et simple du nom et des références du condamné des mémoires et des archives et autres supports quelconques.

En outre, sur décision des prêteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, notamment s'il est prouvé une quelconque complicité ou incompétence flagrante du rôle de pater familias dans le cas d'un romain non considéré comme responsable selon l'article 5

Article 2 : Toute condamnation de quelque forme et gravité que ce soit est automatiquement accompagnée d'une peine infâmante pour les crimes définis dans le présent article, tels que définis par la loi Cornelius Scipio de 310 et toute autre loi en vigueur sur ces crimes : Sacrilège contre les Dieux, Trahison de la patrie, Sédition contre les autorités, Constitution ou appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux les institutions, attentat contre les institutions, atteinte à la majesté de l'Etat et meurtre de magistrat.

Toutefois, et dans l'intérêt supérieur de la justice et de Rome, le prêteur est habilité à écarté l'automaticité des peines infâmantes lorsque le cas qu'il juge le necéssite. Charge lui est conservé d'en expliquer formellement les raisons lors de son verdict.

Article 3 : Le prêteur ou tout magistrat de la République habilité à juger en cas d'empêchement du prêteur garde toute latitude pour infliger une peine infâmante à un condamné pour un crime différent que ceux décrit dans l'article 2 de la présente loi.

Article 4 : Toute enquête officielle lancée pour les crimes susnommés à l'article premier de la présente loi entraîne automatiquement la mise sous séquestre des biens patrimoniaux du suspect.

La préture ou, le cas échéant, l'édilité a la possibilité de ne pas placer les biens patrimoniaux du suspect sous séquestre si l'enquête le nécessite.

Article 5 : Est considéré comme responsable juridiquement de ses actes, toute homme libre, romain ou non, vivant par ses propres moyens ou marié. Tout esclave dénonçant un des crimes cités à l'article 2 de la présente loi et apportant une ou plusieurs preuves acceptées par la prêture comme telles peut se voir dispenser de torture en vue d'obtenir la vérité.

Article 6 : Toute personne accusée d'un quelconque crime cité à l'article 2 de la présente loi ne peut expréssement pas bénéficier d'aucune mesure d'exil expiatoire ni d'aucune autre mesure de sauvegarde judiciaire, hormis les immunités légales des magistrats, pour échapper à son jugement.