Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale

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Texte amendé (en vigueur) : Les Lois Organisant le Territoire – De l'Administration Provinciale ; Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale

Lex Labiena 333 – De l'Administration provinciale

Loi sur l’administration provinciale Loi portant sur l’administration provinciale, votée en 327 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Labienus et Ecritus sur proposition du sénateur Titus Labienus

AMENDEE par Amendement Tarantinus 337
ET par Amendement Coldeeus 343 – De l'Abrogation des Préfets Maximii

Art 1 : Cette loi modifie toute la législation antérieure sur l’administration provinciale.

Art 2 : La province est le niveau principal de l’administration provinciale. L’autorité d’une administration provinciale s’étend donc sur une province déterminée

Art 3 : Les provinces, quel que soit leur statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, sont partagées en trois grandes catégories en fonction de l’importance de leur population et de leurs installations. Ces catégories sont majeure, ordinaire et mineure. Les provinces sont Vosques, Populonia, Cosa, Victoria, Campanie, Voltera, Vetulonia, Arezzo, Perouse, Sabine, Spoletium, Aesium, Ombrie, Marses, Saturniae. Le choix des catégories s’effectue par décision consulaire annuelle. Une décision consulaire de cette nature est considérée comme reconduite si aucune autre décision n’est prise.

Art 4 : Le préfet d’une province majeure reçoit un budget de première importance fixé par la questure suivant les directives consulaire ; de seconde importance pour une province ordinaire et de troisième importance pour une province mineure. Ces sommes sont utilisée par l’administration préfectorale.

Du préfet

Art 5 : Chaque province, quel que soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Art 6 : Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné au préfet maximus, à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d\'ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Art 7 : Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plebeien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Art 8 : Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de financement de la province.

Art 9 : Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut engager d’autres vigiles en utilisant le budget provincial ou demander une attribution d’autres vigiles par les édiles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Art 10 : Le préfet a la charge du budget provincial. Il a la charge de recruter les employés nécessaires à l’exercice de sa fonction ainsi que ceux nécessaires au juge provincial. Ces employés ne sont pas considérés comme des employés de la République. Le budget provincial est consacré à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments publics de la province et à toutes les nécessités de cette province.

Art 11 : Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Art 12 : Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux préfets maximus. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures. Du juge provincial

Art 13 : Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité sur les conseil du préfet maximus.

Art 14 : Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plebeien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 7)

Art 15 : Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants. Des préfectures

Art 16 : Une préfecture est construite pour chaque province à l’exception de Rome et du Latium. Il s’agit d’une villa graduata.

Art 17 : Le budget de construction est de 675 000 as au total pour les provinces Vosques, Voltera, Populonia, Vetulonia, Cosa, Arezzo, Perouse, Victoria, Spoletium, Sabine, Aesium, Campanie, Ombrie, Marses, Saturniae. Cette dépense doit être réalisée dans un délai de 5 ans suivant le vote de cette loi.

Art 18 : La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence. Des conseils préfectoraux

Art 19 : Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Art 20 : Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit prouver son attachement à la province dite. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Art 21 : Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

Art 22 : A chaque début d’année, le conseil vote le budget prévisionnel présenté par le préfet. Le vote s’effectue à la majorité absolue. En cas de vote négatif, le préfet maximus est saisi. Il peut soit dissoudre le conseil, soit démettre le préfet. Un nouveau budget est ensuite proposé aux votes. A chaque fin d’année est bilan budgétaire est voté dans les mêmes conditions avec les mêmes conséquences.

Art 23 : Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent ou le préfet maximus suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Art 24 : Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale. Du préfet Maximus

Art 25 : Le préfet maximus est nommé par les consuls pour une durée de deux ans. Il doit être sénateur et n’exercer aucune autre charge publique. Il est révocable pour faute grave (voir article 7) et n’est pas couvert par une immunité.

Art 26 : Le préfet maximus est le supérieur des préfets dans sa propre juridiction. Il a un droit de regard et de contrôle sur l’ensemble des activités des préfets de sa juridiction. Il doit coordonner et diriger les politiques provinciales et informer le sénat de tout événement important. Il peut être présent à toute réunion du conseil préfectoral.

Art 27 : Le préfet maximus n’est pas tenu d’être en permanence dans sa juridiction. Il est libre de participer à la vie politique à Rome.

Art 28 : Un préfet maximus a la responsabilité d’une zone administrative nommée pays. Ces pays sont Nord (Voltera, Populonia, Perouse, Arezzo, Ombrie), Centre (Spoletium, Victoria, Cosa, Vetulonia, Saturniae) et Sud et Est (Campanie, Vosques, Marses, Sabine et Aesium)


Amendement Tarantinus 337 –

L'amendement de la loi Labienus sur l’Administration provinciale, adoptée en l’an 335 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Caius Tarantinus et Flavius Tubbsarius, sur proposition du Consul Tarantinus, est applicable à partir de maintenant, dans tous les territoires de la République romaine.

AMENDE par Amendement Coldeeus 343 – De l'Abrogation des Préfets Maximii

Préambule : Considérant les ambiguïtés de la loi actuelle quant au budget, considérant le besoin de les clarifier, le Sénat et le peuple romains décident que :

Article I : Les articles III et IV de la Loi Labienus sur l’Administration provinciale sont supprimés.

Article II : Le passage « Leurs salaires sont intégrés au budget de financement de la province. » de l’article 8 est remplacé par « Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Edilité »

Article III : le passage « Il peut engager d’autres vigiles en utilisant le budget provincial ou demander une attribution d’autres vigiles par les édiles. » de l’article 9 est remplacé par « Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Ediles. »

Article IV : L’article 10 est remplacé dans sa totalité par : « Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Edilité. »

Article V : L’article 22 est totalement supprimé.

Article VI : Il appartient à l’Archiviste de la République de joindre cet amendement à la loi initiale dans le Codex Annexe.

Article VII : La liste des provinces, leur répartition sur une zone géographique, la création d'une nouvelle zone géographique ou la réorganisation d'une zone déjà existante, sont modifiables par décision consulaire notifiée par un Décret Consulaire. Par dérogation à la loi sur la Hiérarchie des normes, toute décision consulaire notifiée dans le présent article et qui n'est pas modifiée par une décision consulaire ultérieure, conserve toute sa force de décision légale.


Amendement Coldeeus 343 – De l'Abrogation des Préfets Maximii

La loi d'abrogation des préfets Maximii adoptée en l’an 342 après la fondation de Rome, proposé, sous l’égide des Consuls FLAMINUS Gaius et DOBRASUS Romanus, par le sénateur COLDEEUS VALENS Lucius et applicable dès sa promulgation.

Au vu de l'inefficacité de poste de Préfet Maximus,
Au vu de son peu d'intérêt,
Au vu de l'impopularité qu'il soulève,

Il est décidé :

Article I : Le Titre Du préfet Maximus de la Loi Labienus 333 – De l'Administration provinciale est abrogée.

Article II : L'Article VII de l'Amendement Tarantinus 337 est abrogée.

Article III : L'Art 6 est modifié comme suit : "Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d'ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice."

Article IV : L'Art 12 est modifié comme suit : "Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures."

Article V : L'Art 13 est modifié comme suit : "Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité."

Article VI : L'Art 23 est modifié comme suit : "Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains."



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