Lex Laudana 322 – De l’As des Dieux

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Lex Laudana 322 – De l’As des Dieux

La loi sur la création de l’As des Dieux ,mise en application en l'an 321 après la fondation de Rome,sous l'égide des Consuls LABIENUS Titus et TULLIUS Antonicus Grollius ,sur proposition du Questeur Laudanum Brutus ,est applicable dès maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La République Romaine reconnaît que ses Dieux tutélaires protégent et accompagnent la nation dans sa croissance, son développement, et sa protection contre ses ennemis et les catastrophes naturelles.

Il est donc légitime de contribuer à l’entretien et l’édification de temples et d’autels à leur Gloire.

321 a montré l’attachement de la Plèbe et du Sénat à ce Devoir Sacré.

Article I : Est institué un impôt religieux dénommé AS DES DIEUX. Il est dédié exclusivement à la construction et à l’entretien des édifices religieux.

Article II : Est soumis à l’impôt toute la population mâle de la République.

Article III : Le montant de cet Impôt est de 1 as par personne.

Article IV : La Questure est chargée de la collecte de cet Impôt . Chaque année, les autorités municipales ou les préfet, à défaut, dressent la listes des nécessiteux pouvant être exemptés de tributum, et l'adresse à la Questure Le nombre d'exemptés ne peut pas dépasser 10% des payeurs de l'as des Dieux.

Article V : L’ Edilité a la charge de la gestion technique de ce fond.

Article VI : Les Constructions nouvelles sont réalisées par l’Edilité, sur l’avis éclairé du Grand Pontife.

Article VII : Les Constructions religieuses édifiées par les particuliers, à compter de la promulgation de la Loi, sont à la charge de leur généreux bâtisseurs. Si le bâtisseur d'un temple est ruiné, ou si ses héritiers refusent la succession, les bâtiments sont réputés, res communis, ils passent de facto, comme une propriété de l'Etat Romain qui en assure la charge.