Lex Ruffina 332 – Des modalités d'exercice de la justice

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Lex Ruffina 332 - Des modalités d'exercice de la justice

Comme procès publics, chicanes et délits, affaires de grains volés, enquêtes de police, aux magistrats de Rome ne laissent nul répit, alors que nous, Quirites, aimons prompte Justice,

Et qu'à ce jour tout lieu, sert de salle d'audience Qu'il fût curie, boutique, cloaque, riche demeure, alors que nous Quirites, aimons digne sentence, et justice rendue avec force et honneur,

la loi régissant les modalités d'exercice de la justice, adoptée en l'an 330, sous l'egide des Consuls Romanus DOBRASUS et Sylla POUSSINUS sur proposition du senateur Caïus RUFFINUS Vulpus, est applicable dès ce jour sur l'ensemble du territoire de la République Romaine.

Art. 1. Construction d'une basilique consacrée à la Justice.

La République construira sur le forum une basilique publique destinée à la tenue des procès [qui concrètement prendra la forme d'une villa graduata]. La construction pourra être financée à partir de dons privés, mais l'entretien sera à la charge de la République. Le nom de la basilique sera déterminé par le censeur, le plus apte à juger de la dignité des appellations officielles .

Art. 2. Rappel des principes de procédure pénale.

Ces principes sont définis avant tout par les lois de la République en vigueur, en particulier la lex CORNELIUS SCIPIO Publius de 310 définissant les principes de procédure judiciaire et la lex AEGIDIUS Sirius Sextus de 322 sur l'application des peines.

La tenue des procès est de la responsabilité des préteurs. Ils sont en principe publics et se tiennent dans la nouvelle basilique. Le huis-clos est possible sur édit des préteurs (avec veto des tribuns).

Le verdict est élaboré, soit par le préteur en charge du procès, soit par le Sénat, soit par des jurés choisis par les préteurs parmi les sénateurs et les chevaliers. Il est en tout état de cause prononcé et assumé par les préteurs.

Art. 3. Principes de procédure civile.

Les voies normales, en territoire romain, hors état de guerre, sont :

- les maîtres des sodalités, pour les affaires qui concernent les sodalités ;

- l’arbitrage d’un préteur ou d’un sénateur nommé par les préteurs et agréé par les deux parties

s’il s’agit de sénateurs ; un chevalier nommé par les tribuns et agréé par les deux parties sinon.

L’affaire est jugée, soit dans la maison de la sodalité concernée, soit dans la basilique, soit dans la domus de l’arbitre pour les petites affaires. Les préteurs enregistrent le verdict et constituent la juridiction d’appel.

Art. 4. Ressortissants étrangers.

La situation des ressortissants étrangers est réglée avant tout par les traités passés entre Rome et les puissances étrangères. Placés sous la protection de Rome, les pérégrins ont par conséquent le droit de se plaindre auprès des maîtres des sodalités, ou des magistrats. L'affaire est alors jugée selon les droits latin et romain.