Lex Tarantina 333 – De l'Ordre de Cincinnatus

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Lex Tarantina 333 - De l'Ordre de Cincinnatus

La Loi instaurant un Ordre de Cincinnatus, adoptée en l’an 332 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Romanus Dobrasus et Gaius Flaminius, rédigé par le sénateur Caius Tarantinus Neapolitus, est applicable dés sa promulgation sur toutes les provinces et terres de la République romaine.

Préambule :

Reconnaissant l’impérieuse nécessité d’octroyer à ses citoyens les plus valeureux les honneurs qu’ils méritent, en mémoire du légendaire héros national Lucius Quintus Cincinnatus qui, après avoir sauvé la République d’immenses périls, reprit sa vie de simple paysan, le Sénat et le peuple romains décident :

Article I :

Est crée l’Ordre de Cincinnatus. L’appartenance à l’Ordre de Cincinnatus est la plus haute récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

Article II : De l’organisation de l’Ordre de Cincinnatus

Le seul est unique grade de l’Ordre de Cincinnatus est l’Officier. Il existe cependant un Grand Chancelier de l’Ordre qui en est le dirigeant officiel. Le Grand Chancelier est le Censeur en exercice. Il est déclaré Grand Chancelier après son élection et remet son titre au Censeur qui lui succède. Le Grand Chancelier est le garant de l’institution, il a pour mission de faire observer le respect de la loi et de la Tradition romaine aux Officiers de l’Ordre de Cincinnatus.

Le Censeur en sortie de charge ne porte naturellement plus le titre de Grand Chancelier. Cependant, il est automatiquement revêtu du titre d’Officier.

Article III : Des Conditions d’intronisation au rang d’Officier

Seuls les citoyens romains peuvent accéder au rang d’Officier de l’Ordre de Cincinnatus.

Lorsqu’un citoyen fait preuve de bravoure particulière, d’héroïsme, de dévouement, lorsqu’il a permis par ses efforts, ses capacités, sa volonté d’offrir un bénéfice à la République, lorsqu’il n’a pas été jugé d’une peine jugée par le Censeur déshonorante, il remplit les conditions d’entrée dans l’Ordre de Cincinnatus.

Des citoyens de nations étrangères peuvent être exceptionnellement élevé au rang d’Officier de l’Ordre de Cincinnatus pour des faits rares et héroïques, pour une action politique poussée en faveur de Rome, après preuve de leur attachement à la République. Un quota est instauré sur le nombre d’étrangers pouvant être décorés, de l’ordre de dix hommes par an.

Article IV : De la procédure

Seuls les Sénateurs et le Censeur, notamment après demande d’un tiers, peuvent proposer un candidat à la décoration de l’Ordre de Cincinnatus. Par Senatus Consulte, un sénateur demande à soumettre un nom aux suffrages de ses pairs. Le Censeur a ensuite le devoir de rédiger un résumé des faits glorieux justifiants la décoration et de présenter ce résumé au Sénat, qui pourra ensuite en débattre. Le Censeur déclenche ensuite un vote des sénateurs, pour une durée limitée (HJ : une saison). Une fois le délai passé, si le nombre de POUR est supérieur au nombre de CONTRE, le candidat peut être intronisé Officier de l’Ordre de Cincinnatus.

Une cérémonie a lieu à la fin de l’année, où chaque candidat est intronisé Officier de l’Ordre de Cincinnatus, béni par le Pontife et remercié par le Sénat et le peuple.

Article V : Des Attributs des Officiers

La décoration de l’Ordre de Cincinnatus autorise ceux qui la détiennent à arborer sur leur toge ou leur vêtement l’insigne des Cincinnati : un aigle au serres posées sur un C majuscule d’or, entouré des faisceaux de la République. L’insigne peut être soit une broche ou une fibule en métal précieux, soit être directement cousu sur le vêtement.

Toute usurpation de l’insigne des Cincinnati par un non Officier sera traduit en justice pour délit d’usurpation de décoration, voire de trafic de décoration s’il en est fait commerce.

Article VI : De la procédure de radiation d’un Officier.

Une procédure de radiation de l’Ordre peut être engagée, uniquement par le Censeur, lorsqu’un membre se montre indigne de sa décoration. De mauvaises mœurs, prouvés par une enquête ordonnée par le Censeur ou une décision de justice infâmante sont des justifications de radiation. Cependant, la radiation n’est pas justifiée lorsqu’un Officier, bien que mis en examen, ressort blanchi par la justice.

Pour radier un membre de l’Ordre, le Censeur suit le même processus que pour l’intronisation, à la différence prêt que le Sénat vote POUR ou CONTRE la radiation.