Lex Tarantina 337 – Des concessions

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Lex Tarantina 337 – Des concessions

La Loi Des Concessions, adoptée en l'an 336 AUC, sous l'égide du Consul Caius Tarantinus, sur proposition du Sénateur Caius Tarantinus, est applicable dès à présent sur tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Conscients que la République se doit de disposer d’une réserve de grains à même de nourrir ses légions et de répondre aux aléas de l’approvisionnement, conscient de la nécessité d’une organisation efficace du système des concessions, le Sénat et le Peuple romains décident :

Article I La lex Olecrana sur les Concessions de 320 est abrogée.

Article II L’Edilité doit rendre compte à la Questure de la part de l’Ager Romanus qu’elle compte réserver aux concessions avant la fin de chaque printemps. L’Edilité peut demander, en fonction des réserves, jusqu’à un dixième de l’Ager Romanus. Elle peut aussi décider, en fonction des réserves, de ne pas demander de concessions.

Article III Les Questeurs ont obligation de suivre les instructions de l’Edilité quant à la quantité de terres réservée aux concessions. Ils procèdent, dès les demandes édilaires en leur possession, à un appel d’offres.

Article IV Tout citoyen peut se porter candidat à l’obtention de concession. Cependant, les concessionnaires doivent disposer des fonds nécessaires pour mettre en culture et effectuer les remboursements dus à la République, le cas échéant.

Article V Seul le blé est cultivé sur les concessions. Le principe de l’affermage est appliqué aux concessions. Le concessionnaire s’engage à remettre 10 kilos de blé par are qu’il recevra et à cultiver ses concessions à partir de ses fonds propres. Il pourra disposer du surplus des récoltes des terres allouées en concession. Si les récoltes n’ont pas suffit à atteindre le quota de 10 kilos de blé par are, alors le concessionnaire devra compléter avec le fruit de ses propres récoltes. Si le concessionnaire n’a pas assez de stock pour pouvoir payer en nature, il devra payer en monnaie, à hauteur de 0.1 as le kilo de blé. Le concessionnaire a obligation, s’il possède des stocks de blé et s’il est en dette avec la République, à payer en nature.

Article VI Les Questeurs peuvent demander des vérifications aux concessionnaires, via la Préture à qui ils demandent une saisie des comptes si besoin est. La demande doit être justifiée d’une suspicion précise et argumentée.