Loi sur le Codex

Un article de RomeWiki.

Préambule : La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 374 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Collegius BARREZUS Patronus, sur proposition du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Sommaire

Chapitre I : De la reconnaissance du Codex

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.

Art. 2 : Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.

Art. 3 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.

Chapitre II : Du droit applicable et des principes

Titre I : Des textes normatifs

Art. 4 : Les lois, les sénatus-consulte, les édits et les plébiscites sont des textes normatifs qui s'appliquent à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la Plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la République.

Art. 5 : Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».

Art. 6 : Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Titre II : Des traités

Art. 7 : Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

Art. 8 : Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.

Art. 9 : Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la République romaine.

Art. 10 : Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.

Art. 11 : Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d’amender dans ce sens le traité.

Titre III : De la coutume

Art. 12 : Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.

Art. 13 : En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Art. 14 : Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Art. 15 : Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Titre IV : De la jurisprudence

Art. 16 : La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini par les textes normatifs, les traités ou la cotume. Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

Art. 17 : L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Chapitre III : Des différents modes de décisions législatives

Titre I : De la loi

Art. 18 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 19 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.

Art. 20 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. En cas de loi existante, le projet de loi devient un projet d'amendement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote. 

Art. 21 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.

Art. 22 : Si les Comices et Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 23 : Les Lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices Centuriates et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant : Le nom de la Loi, mise en application en l’an année après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Prénom NOM Surnom et Prénom NOM Surnom, sur proposition du Sénateur Prénom NOM Surnom, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 24 : L’article 23 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 25 : Toutes les lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Comices Centuriates et confirmées par les Augures depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 23 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 26 : L’article 23 de cette loi donne le pouvoir à l’Archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.

Titre II : Du sénatus-consulte

Art. 27 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 28 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 29 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 30 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Comices ni aux Augures. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 31 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 32 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.

Titre III : De l'édit de magistrat

Art. 33 : Les magistrats du Cursus Honorum et le Censeur peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif, dans le champ de leurs compétences, pour mener à bien leur politique. Ces décisions sont appelés édits et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consulte.

Art. 34 : Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats. L'édit doit être approuvé par les Augures seulement.

Art. 35 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un édit ou pour lever le veto du second magistrat (cas de l’Art. 34).

Titre IV : Du plébiscite

Art. 36 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consulte et les édits en cours.

Art. 37 : Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.

Art. 38 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.

Art. 39 : Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.

Art. 40 : Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.

Art. 41 : L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Art. 42 : Cette loi abroge la loi Talari de 247 sur la reconnaissance du Code Civil

Art. 43 : Cette loi abroge les articles I à IV du titre I de la loi 310 sur les Grands principes du droit , hiérarchie des normes

Art. 44 : Cette loi abroge les titres I à IV de la loi Andronici de 250 sur les différents modes de décisions législatives.

Art. 45 : Cette loi abroge la loi Actae de 251 sur les nouveaux préambules des lois.


Nova Codex : Lois fondamentales
Loi sur le Codex - Loi sur le Sénat - Loi sur les magistratures et pro-magistratures - Loi sur la Censure - Loi sur le Consulat - Loi sur la Préture - Loi sur l'Édilité - Loi sur la Questure - Loi sur le Tribunat - Loi sur la Dictature - Loi sur la République - Loi sur la citoyennté - Loi sur le cursus plébéien