Registre des Lois abrogées – Les Lois Judiciaires

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Registre des Lois abrogées, Les Lois Judiciaires
Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Sommaire

Lex Atrea 335 – De la Tenue des Procès     
Abrogée par Lex Coldeea 344 – De la Tenue des Procès

La loi sur la justice adoptée en l’an 335 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Tarantinus Caius et Tubbsarius Flavius, sur proposition du Sénateur Leto Atreus, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule : toutes les lois et/ou articles de Loi en contradiction avec la présente sont abrogés.

Dans le but de simplifier et d’améliorer le règlement de la Justice de la République, il est décidé d’une réforme de la tenue des procès à Rome.

Article 1 : Il est décidé la création d’un tribunal suprême qui prendra en charge les affaires les plus graves, les petits délits ne nécessitant pas la tenue d’un procès relevant directement du bras séculier de la Justice.

Article 2 : Le tribunal suprême est composé de 3 juges issus du Patriciat, de 3 juges issus de l’Ordre Equestre et d’un Préteur qui officie en tant que chef du tribunal.

Article 3 : Les 6 juges composant le tribunal suprême sont tirés au sort pour chaque procès parmi une liste donnée par la Censure. Ont la possibilité d’être tirés au sort n’importe quel sénateur ou chevalier présent à Rome et n’exerçant pas une magistrature ou une quelconque charge de l’Etat. Le tirage au sort est effectué par le Censeur pour chaque procès.

Article 4 : Les juges choisis par le tirage au sort sont dans l’obligation d’exercer leur charge. En cas de force majeure, à la discrétion du Censeur, un juge choisi peut se désister et un suppléant est alors choisi à sa place, de la même manière. Le tirage au sort a lieu au printemps.

Article 5 : Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l’ordre pendant le procès.

Article 6 : Les procès se dérouleront désormais sur le champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet.

Article 7 : le Déroulement du procès sera désormais le suivant :

a/ Présentation des faits et des résultats de l’enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès. Le Préteur pose alors une série de questions auxquelles les juges devront répondre à l’issue des plaidoiries.

b/ La parole est donnée à l’accusateur qui se voit octroyé la possibilité de faire un discours de 3h maximum (HJ : 60 lignes).

c/ La parole est donnée au défenseur qui se voit octroyé la possibilité de faire un discours de 3h maximum.

d/ L’accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense (maxi 20 lignes)

e/ La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l’accusation (maxi 20 lignes)

f/ Délibération des Juges qui peut durer maximum 3 jours (1 jour HJ)

g/ Verdict : les 6 Juges prononcent leur verdict chacun leur tour sans aucun commentaires. (coupable/non coupable). En cas d’égalité de voix, la voix du préteur est prépondérante.

h/ Le Préteur, en fonction de la gravité des actes et de l’innocence ou de la culpabilité, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Article 8 : L’arrangement avant Procès est toujours possible évidemment et même recommandé dans certains cas et ce afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal.

Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.


Lex Ruffina 332 – Des modalités d'exercice de la justice     
Abrogée par Lex Coldeea 344 – De la Tenue des Procès

Comme procès publics, chicanes et délits,
affaires de grains volés, enquêtes de police,
aux magistrats de Rome ne laissent nul répit,
alors que nous, Quirites, aimons prompte Justice,

Et qu'à ce jour tout lieu, sert de salle d'audience
Qu'il fût curie, boutique, cloaque, riche demeure,
alors que nous Quirites, aimons digne sentence,
et justice rendue avec force et honneur,

la loi régissant les modalités d'exercice de la justice, adoptée en l'an 330, sous l'egide des Consuls Romanus DOBRASUS et Sylla POUSSINUS sur proposition du senateur Caïus RUFFINUS Vulpus, est applicable dès ce jour sur l'ensemble du territoire de la République Romaine.

Art. 1. Construction d'une basilique consacrée à la Justice.

La République construira sur le forum une basilique publique destinée à la tenue des procès [qui concrètement prendra la forme d'une villa graduata]. La construction pourra être financée à partir de dons privés, mais l'entretien sera à la charge de la République. Le nom de la basilique sera déterminé par le censeur, le plus apte à juger de la dignité des appellations officielles .

Art. 2. Rappel des principes de procédure pénale.

Ces principes sont définis avant tout par les lois de la République en vigueur, en particulier la lex CORNELIUS SCIPIO Publius de 310 définissant les principes de procédure judiciaire et la lex AEGIDIUS Sirius Sextus de 322 sur l'application des peines.

La tenue des procès est de la responsabilité des préteurs. Ils sont en principe publics et se tiennent dans la nouvelle basilique. Le huis-clos est possible sur édit des préteurs (avec veto des tribuns).

Le verdict est élaboré, soit par le préteur en charge du procès, soit par le Sénat, soit par des jurés choisis par les préteurs parmi les sénateurs et les chevaliers. Il est en tout état de cause prononcé et assumé par les préteurs.

Art. 3. Principes de procédure civile.

Les voies normales, en territoire romain, hors état de guerre, sont :

- les maîtres des sodalités, pour les affaires qui concernent les sodalités ;

- l’arbitrage d’un préteur ou d’un sénateur nommé par les préteurs et agréé par les deux parties

s’il s’agit de sénateurs ; un chevalier nommé par les tribuns et agréé par les deux parties sinon.

L’affaire est jugée, soit dans la maison de la sodalité concernée, soit dans la basilique, soit dans la domus de l’arbitre pour les petites affaires. Les préteurs enregistrent le verdict et constituent la juridiction d’appel.

Art. 4. Ressortissants étrangers.

La situation des ressortissants étrangers est réglée avant tout par les traités passés entre Rome et les puissances étrangères. Placés sous la protection de Rome, les pérégrins ont par conséquent le droit de se plaindre auprès des maîtres des sodalités, ou des magistrats. L'affaire est alors jugée selon les droits latin et romain.


Lex Tullia 215 – Magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice     
Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine. Cette loi stipule que :

1° : Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

3° : Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.

4° : dans le cas où un Edile ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.

5° : dans le cas où un Préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.


Lex Tullia 214 – Edile, Préteur et Justice     
Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice , mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius.

1° : Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.

3° : dans le cas où un Edile ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.

3° : dans le cas où un Préteur ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.


Lex Tullia 212 – Tenue des procès     
Abrogée par Lex Coldeea 344 – De la Tenue des Procès

I° : Tout accusé aura le droit à un défenseur. Il Le choisira parmi ses pairs du sénat. L'accusé et son défenseur seront libres de gérer comme ils le souhaitent leur collaboration : cela signifie que si le défenseur veut se faire rémunéré par l'accusé, ils peuvent le faire sans aucune difficulté.

II° : Au moment de l'ouverture du procès, ce défenseur, que nous appelerons avocat, devra recevoir de la part des Ediles tous les élements de l'enquête et toute les preuves qui serviront à instruire ce procès.

III° : Les Préteurs choisiront également un accusateur parmi leurs pairs au Sénat. L'accusateur ne peut être rémunéré.

IV° : Au moment de l'ouverture du procès, cet accusateur devra recevoir de la part des Ediles tous les élements de l'enquête et toute les preuves qui serviront à instruire ce procès.

V° : Le rôle du défenseur est de défendre l'accusé et de prouver son innocence.

VI° : le rôle de l'accusateur est d'attaquer l'accuser et de prouver sa culpabilité.

VII° : les Préteurs restent les seuls à pouvoir rendre un jugement dans un procès.

VIII° : Tout jugement dans un procès touchant à un vide juridique pourra être remis en cause. Dans ce cas, le Défenseur ou l'accusateur pourront faire appel aux Augures qui infirmeront ou confirmeront le jugement rendu. Celui qui fera appel devra alors faire un réquisitoire devant le Sénat.


Lex Claudia 211 – Loi sur les Peines     
Abrogée par Lex Aegidia 322 – De l’application des peines

Préambule : Que Jupiter et Minerve guident mon calame. Qu'ils aiguisent mon esprit et assouplissent ma pensée. Que les dieux ensemble m'apportent leur aide, car je veux mettre par écrit une tradition héritée de nos ancêtres, afin que les coupables de crimes envers Rome et les Romains soient puni de leur juste châtiment, rien de plus, rien de moins.

Commençons par Jupiter, père des dieux, maître céleste de Rome, qui nous protège et nous guide. Ses volontés se font savoir par l'intermédiaire des augures, qui ont tout pouvoir sur nos décisions.'

Les autres dieux, ensuite, que nous devons respecter et craindre, autant que nos ancêtres. Ensuite les magistrats et les sénateurs, maîtres terrestres de Rome, qui édictent les lois et décident de la paix et de la guerre.'

Les Sénateurs sont choisis parmi les patriciens, citoyens votant, hommes libres, dont les origines remontent aux premiers temps de Rome et dont les ancêtres se sont alliés à Romulus.

Ensuite viennent les Plébéiens, citoyens non votant, hommes libres de la plus basse extraction, anciens vassaux de Rome.

Enfin, les non-citoyens, étrangers, affranchis, esclaves, nécessaires à la survie de Rome.

Les lois de Rome sont appliquées par les préteurs, magistrats choisis parmi les Sénateurs. Ils doivent être saisis par un plaignant. Les peines requises sont des recommandations, les prêteurs choisissant seuls le châtiment à appliquer.

A l'intérieur de son foyer, chaque citoyen romain applique lui-même les lois de Rome. Les différends peuvent être réglés à l'amiable, sauf si c'est l'Etat ou les dieux qui sont injuriés, auquel cas l'un des consuls ou le censeur se substitue au plaignant.

A propos des esclaves : Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave.

Un esclave est la propriété exclusive de son maître jusqu'à sa mort. Les enfants d'un esclave naissent esclaves et appartiennent à son maître. Un esclave peut acheter sa liberté, si son maître le lui accorde. Un maître peut affranchir son esclave, sans contrepartie, s'il le désire. Un affranchi est un homme libre, non citoyen. Il peut travailler à son compte, mais doit rester auprès de son ancien maître. Un affranchi peut se marier. Ses enfants naissent libres et sont citoyens de la République. Ils ne peuvent voter. Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voilà le tarif:

  • s'il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
  • s'il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
  • s'il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
  • s'il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
  • s'il tue un patricien, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
  • s'il tue un plébéien, la mort, son maître paie 50 000 as à la famille et 100 000 as à la République.
  • s'il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
  • s'il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
  • s'il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

A propos des citoyens : Les citoyens sont libres.

Un enfant de citoyen devient citoyen, à sa majorité. L'enfant d'un plébéien est plébéien. L'enfant d'un patricien est patricien. Les citoyens ont droit de vie et de mort sur leurs esclaves.

  • Si un plébéien tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
  • Si un patricien tue l'esclave d'un citoyen, il remplace l'esclave.
  • Si un plébéien injurie un citoyen, une amende lui est infligée par le prêteurs, en fonction de l'injure.
  • Si un patricien injurie un plébéien, il lui doit des excuses.
  • Si un patricien injurie un de ses pairs, il paie une amende imposée par les prêteurs.
  • Si un plébéien vole un plébéien, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
  • S'il vole un patricien, il reçoit en plus dix coups de fouets.
  • Si un patricien vole un objet à un plébéien, il doit le lui rendre.
  • S'il vole un de ses pairs, il lui doit en plus le prix de l'objet.
  • Si un plébéien blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
  • S'il s'agit d'un patricien, le plébéien subit la blessure qu'il a infligée.
  • Si un patricien blesse un plébéien, il doit payer, selon l'arbitrage des prêteurs.
  • S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des prêteurs.
  • Si un plébéien tue un plébéien: 50 000 as à la famille et 100 000 as à l'Etat, s'il tue un patricien: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime: l'exil.
  • Si un patricien tue un plébéien: 50 000 as à la famille, et 100 000 as à l'Etat.
  • S'il tue un patricien, 100 000 as à la victime, 200 000 as à l'Etat.

Quel que soit l'auteur du délit, si la victime est un sénateur: le double des amendes est imposé, avec confiscation de la fortune .

Si la victime est un magistrat, la mort.

Seuls les consuls peuvent décider, dans ce cadre, de la mise à mort d'un sénateur.

Si un citoyen renonce à sa fortune, à sa citoyenneté et choisit l'exil, ses peines sont annulées (sauf en cas de meurtre des magistrats).

Le même châtiment s'il ne peut payer ses amendes, dans un temps imparti par les prêteurs.

Un crime contre les dieux est puni de mort. Le coupable ne peut choisir l'exil.



Image:Spqr2.png
CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
Image:Spqr.png
Retour aux Lois classées par catégories ou aux Lois classées par années