214-antonius

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La Loi sur Les vigiles et leurs enquètes, mise en application en l'an 215 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Tullius Antonius Grollius par la proposition du sénateur Crassus Antonius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de la République Romaine.

1° Les vigiles, obéissant aux ordres des édiles, ont tout pouvoir pour mener les enquètes dont ils sont chargés, notemment ceux de fouiller maisons et caravanes, de saisir des biens pouvant constituer des indices, d'interroger les citoyens, qui ont obligation de leur répondre, et d'user de mesures coercitives envers les récalcitrants.

2° Les vigiles comme tout citoyens répondent néanmoins de leurs actes devant les préteurs, qui seront chargés de sanctionner la non-application des principes suivants :

3° Les vigiles ne doivent user de la force qu'en cas de résistance à leur injonctions. Ils ne doivent user d'armes mortelles que si la situation l'impose (menace pour leur vie ou celle de citoyens, ou face à des malfaiteurs eux-mêmes armés...).

4° Les vigiles doivent respecter l'immunité (celle diplomatique conférée aux ambassadeurs étrangers et celle conférée aux magistrats en poste). Ils ne sont en conséquence pas en droit d'exiger d'eux des réponses à leurs questions.

5° Les vigiles doivent obéissance : aux lois (et traditions sacrées) de Rome, aux édiles qui les dirigent, aux autres magistrats dans l'ordre honorifique. Ceci signifie qu'un vigile ne peut ignorer un ordre direct de son édile que s'il contrevient à nos lois, et un ordre direct d'un autre magistrat que s'il contrevient à nos lois, si son édile s'y oppose, ou si un magistrat plus haut placé dans le cursus honorum que celui qui a donné l'ordre s'y oppose.

6° Les vigiles ne doivent pas être rémunérés, en argent ou en biens, par des personnes privées. Tout don fait à un vigile doit être refusé et signalé comme une tentative de corruption. Si des citoyens souhaitent récompenser l'action des vigiles, ils doivent faire un don au trésor de Rome, précisant qu'il est destiné à augmenter leur solde. Seuls les édiles peuvent décider d'accorder des primes à certains de leur subordonnés.

7° Les vigiles ont un devoir de discrétion sur les affaires dont ils sont chargés. Seuls les édiles et les préteurs sont en droit de leur demander des informations sur leurs enquètes.

8° Les vigiles doivent signaler aux services des préteurs tout dommage causé aux biens ou à la personne d'un citoyen (ou invité) de Rome au cours de leur enquète, ainsi que les confiscations d'indices ou d'armes bien entendu.

9° Les préteurs seront invités pour ces dommages à décider, au terme du procès si le suspect est inculpé, ou au bout d'un an s'il n'y a pas inculpation, s'ils étaient ou non justifiés. Ils feront alors appliquer les principes suivants :

  • Si le dommage est jugé justifié par l'enquète (ex : briser une amphore pouvant cacher de l'or volé), Rome payera les dommages au propriétaire s'il est jugé innocent en définitive (ou n'est pas inculpé).
  • Si le dommage est jugé injustifié (ex : bruler le champ d'un suspect sans raison), le vigile devra payer lui-même les dommages au propriétaire s'il est jugé innocent en définitive (ou n'est pas inculpé). Si un édile avait donné son accord ou l'ordre de procéder ainsi, c'est lui qui devra payer sur sa fortune personnelle.
  • Si le dommage quel qu'il soit est causé au bien d'un suspect par la suite reconnu coupable dans le cadre de cette enquète, rien ne lui est dù.

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