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La Loi sur l'application des peines, mise en application en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Labienus Titus et Tullius Grollius Antonius, sur la proposition du sénateur Aegidius Sirius Sextus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
Cette Loi annule et remplace la Loi sur les peines du sénateur Claudius Eusebe de l'an 211.

Préambule : « Que Jupiter et Minerve guident mon calame. Qu'ils aiguisent mon esprit et assouplissent ma pensée. Que les dieux ensemble m'apportent leur aide, car je veux mettre par écrit une tradition héritée de nos ancêtres, afin que les coupables de crimes envers Rome et les Romains soient punis de leur juste châtiment, rien de plus, rien de moins. » De Claudius Eusebe


Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ».


La tenue d'un procès n'est pas obligatoire concernant les délits légers, le préteur a toute autorité pour juger et appliquer la peine qui soit convenu d'utiliser selon la loi.

A l'intérieur de son foyer, chaque citoyen romain applique lui-même les lois de Rome. Les différends peuvent être réglés à l'amiable, sauf si c'est l'Etat ou les dieux qui sont injuriés, auquel cas l'un des consuls ou le censeur se substitue au plaignant.

La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures.

Article 1: Peines relatives aux esclaves :
Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave. Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voici les différentes peines à appliquer selon la situation:
S'il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
S'il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S'il blesse un citoyen, en fonction de la gravitée, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
S'il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
S'il tue un citoyen, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
S'il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
S'il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié. S'il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

Article 2: Peines relatives aux affranchis et aux étrangers :
S'il injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
S'il vole un citoyen, il paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S'il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S'il tue un sénateur, il paie 300 000 as à la famille, 600 000 as à la République et en sus l'exil
S'il tue un citoyen, il paie 100 000 as à la famille, 200 000 as à la République et en sus l'exil
S'il insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
S'il insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.

Article 3: Peines relatives aux citoyens :
Si un citoyen tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
Si un citoyen injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
Si un citoyen vole un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un sénateur, il reçoit en plus dix coups de fouets.
Si un sénateur vole un objet à un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un de ses pairs, il reçoit en plus une amende infligée par les préteurs.
Si un citoyen blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S'il s'agit d'un sénateur, le citoyen subit la blessure qu'il a infligée.
Si un sénateur blesse un citoyen, il doit payer, selon l'arbitrage des préteurs.
S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des préteurs.
Si un citoyen tue un citoyen: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat,
s'il tue un sénateur: 200 000 as à la famille et 300 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime: l'exil.
Si un sénateur tue un citoyen: 100 000 as à la famille, et 200 000 as à l'Etat.
S'il tue un sénateur, 200 000 as à la victime, 300 000 as à l'Etat.
Si un citoyen insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
Si un sénateur insulte la République, il paie 700 000 as à la République.
Si un citoyen insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
Si un sénateur insulte les dieux, il paie 700 000 as à la République, 700 000 as au temple romain du dieu injurié.

Article 4 : Cas particuliers
Quel que soit l'auteur du délit, si la victime est un magistrat: le double des amendes est imposé, avec confiscation de la fortune. Et en sus, la mort pour l'auteur du délit en cas de meutre.
Seuls les consuls peuvent décider, dans ce cadre, de la mise à mort d'un sénateur.
Si l'auteur du délit est un magistrat et quelques soit la nature du délit, le magistrat paie le double des amendes.
Si un citoyen renonce à sa fortune, à sa citoyenneté et choisit l'exil, ses peines sont annulées (sauf en cas de meurtre des magistrats).
Le même châtiment s'il ne peut payer ses amendes, dans un temps imparti par les prêteurs.
Un crime contre les dieux est puni de mort. Le coupable ne peut pas choisir l'exil.

La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné.


S.P.Q.R

Loi amendée par la loi de Sempronius de 353.

Version initiale.