Les Lois Organiques & Constituantes – De la Censure

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Lex Augustina 346 – De la Censure

La loi sur la Censure, adoptée en l’an 344 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Leto ATREUS et Titus PUBLICOLA, sur proposition du sénateur M. AUGUSTINUS CARO, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule : La Censure est une magistrature supérieure dotée de la Potestas et des auspices majeurs. Le Censeur incarne la Morale, la Vertu et la Tradition romaines. Il est investi de la plus haute Auctoritas de la République après celle que revêt le Sénat en lui-même. Le Censeur, en vertu de cette autorité et de sa position suprême quant aux valeurs civiques, est chargé de la bonne marche du Corps des Citoyens et de veiller à ce que les lumières sacrées de la Cité demeurent le phare des âmes qu’elle abrite. Il doit par sa stature pouvoir incarner aux yeux de tous les Romains le respect des Ancêtres, la Piété et les valeurs civiques fondamentales. Il est le garant de la pureté morale de la République et devra diffuser dans la Cité l’impérieux désir de les protéger et de les respecter. En d’autres termes, le Censeur est l’institution morale suprême de la République dont l’Autorité doit diffuser par sa Potestas les valeurs qu’il incarne, rappelle et fait respecter.

Cette loi abroge la loi THIMESTIUS Kaeso de 250.

Art. I – Sont éligibles au rang de Censeur les sénateurs ayant le rang de consulaire. Le Censeur est élu selon les mêmes modalités que les autres magistrats mais son mandat est d’une durée de V ans renouvelables consécutivement une seule fois.

Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d'être déchu automatiquement de sa charge.

Art. II – En tant que protecteur du Corps civique, le Censeur procède tous les deux ans au recensement de la population. Ce recensement devra faire l’objet à Rome d’une cérémonie officielle à laquelle tous les citoyens du Latium devront participer. Le Censeur devra alors faire état du nouveau Cens suivant l’ordre décroissant des fortunes, c’est-à-dire de la classe I aux citoyens hors classe, en réunissant les centuries nouvellement constituées sur le Champ de Mars, à l’exception de la première classe et des patriciens qui seront présentés sur le Forum. A l’issue de la cérémonie seront introduits officiellement les nouveaux citoyens. La cérémonie sera placée sous la protection de la triade capitoline définie par notre religion.

Art. III – Gardien de la tradition, de la morale et de la vertu, le Censeur peut infliger une amende proportionnelle tant à la faute qu’à la fortune du citoyen visé pour tout acte, propos ou écrit qui porterait atteinte à ces fondements de la République.

Art. IV – En tant que plus haute autorité individuelle de la République, le Censeur dresse la liste des sénateurs en suivant l’ordre des fonctions occupées, puis de l’âge et en fin de la fortune telle qu’indiquée au Cens. Il a le pouvoir de radier de l’album ou de ne pas réinscrire un sénateur qu’il jugerait indigne de siéger. Il a aussi pour rôle de prendre en charge l’accompagnement des nouveaux sénateurs en déléguant si besoin à un sénateur de son choix le soin de prendre en charge un ou plusieurs sénateurs nouvellement inscrits.

Art. V – Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement, de démission ou de décès, un Consul ou à défaut de Consuls, un Préteur se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat de ceux ci-dessus énumérés, ce sont les Tribuns qui, sur délégation expresse du Sénat par Senatus Consulte, organisent les élections.

Art. VI – En tant que citoyen de la plus grande autorité, le Censeur devra surveiller et organiser les débats pour que l’opinion du Sénat ne s’écarte pas de la droite raison. C’est lui enfin qui décidera de mettre un projet aux débats qu’il administrera selon les mêmes règles. Il devra enfin demander aux Consuls de réunir les comices pour le vote des lois.

Art. VII – Le Censeur est chargé de contrôler l’existence et l’honnêteté des rapports de fin de charge rendus par les magistrats. Il doit également contrôler tout usage qui est fait des moyens financiers de la République à l’exception des fonds discrétionnaires consulaires. Il peut rédiger des avis sur la gestion des fonds publics et sur l’état des finances de la République.

Art. VIII – Le Censeur est le gardien de la Tradition, et par conséquent du droit qui doit en être l’actualisation. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois et toute plainte qu’il portera en personne devra être acceptée par les prêteurs. Le Censeur ne devra, en revanche, ne donner aucune solution à l’affaire et la présenter à la préture de manière froide et impartiale sans n’avoir jamais pris parti autrement que par ses attributions.

Art. IX – Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels le Censeur est impliqué.

Art. X – Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne sera donc exigé en sortie de charge.

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