Les Lois Organiques & Constituantes – De la légation militaire

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'''''XXIX.''''' En temps de guerre, lorsqu’un Consul et/ou un Proconsul exercent déjà le commandement des armées de la République, un Consul ou un Proconsul peut désigner un ou plusieurs légat(s). Le Sénat doit en être informé et peut s’opposer par SC à cette nomination.
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''[Article XXIX supprimée par l'amendement]''  
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'''''XXX.''''' Tout sénateur peut être nommé au poste de légat.  
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'''''XXX.''''' Tout sénateur peut être nommé au poste de légat à condition d'être diplômé de l'Académie Supérieure des Légions, sauf circonstance exceptionnelle.  
'''''XXXI.''''' Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.  
'''''XXXI.''''' Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.  
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'''''XXXIII.''''' Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.  
'''''XXXIII.''''' Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.  
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'''''XXXIV.''''' Ils ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Consul ou du Pronconsul ayant autorité sur eux.  
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'''''XXXIV.''''' Les Légats ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Général ayant autorité sur eux.  
'''''XXXV.''''' A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.  
'''''XXXV.''''' A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.  
'''''XXXVI.''''' Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.
'''''XXXVI.''''' Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.
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Celui-ci reçoit ce titre au moment de la nomination des légats en temps de guerre par les consuls. Le Primus Legatus a les mêmes droits et devoirs que tout Légat lors des campagnes dirigées par un Général Consul ou proconsul.
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En cas de mort du Général, le Primus Legatus reçoit automatiquement l'Imperium Militaire par délégation consulaire et devient le nouveau Général le temps qu'un consul ou un nouveau proconsul vienne prendre le relai du défunt ou le temps de la fin de la campagne . Si un nouveau consul ou proconsul prend le commandement, il redevient le Primus Legatus.
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Si le Primus Legatus remplit les conditions pour devenir proconsul et que le sénat lui donne ce titre, un nouveau Primus Legatus est nommé en même temps par les consuls soit parmi les légats sur place soit en envoyant un nouveau légat nommé directement Primus Legatus.
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'''''XLVIII.''''' En cas de mort du Général ET du Primus Legatus, le commandement passe temporairement au Légat le plus âgé ou ,à défaut de Légat,au Tribun Militaire de rang patricien le plus âgé le temps de la réorganisation et de l'envoi par les consuls d'un nouveau commandant.
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Lex Harpax 320 (extrait) – Des promagistratures

AMENDÉE EN 338

DES LÉGATS

[Article XXIX supprimée par l'amendement]

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat à condition d'être diplômé de l'Académie Supérieure des Légions, sauf circonstance exceptionnelle.

XXXI. Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n’ont qu’un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Les Légats ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Général ayant autorité sur eux.

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.

DU GÉNÉRAL ET DU PRIMUS LEGATUS

[Article XLVI, XLVII et XLVIII ajoutée par l'amendement]

XLVI. Le Général détient l'Imperium Militiae. Le Général est au début de chaque campagne un consul ou un proconsul.

XLVII. Il est créé la fonction de Primus Legatus.

Celui-ci reçoit ce titre au moment de la nomination des légats en temps de guerre par les consuls. Le Primus Legatus a les mêmes droits et devoirs que tout Légat lors des campagnes dirigées par un Général Consul ou proconsul.

En cas de mort du Général, le Primus Legatus reçoit automatiquement l'Imperium Militaire par délégation consulaire et devient le nouveau Général le temps qu'un consul ou un nouveau proconsul vienne prendre le relai du défunt ou le temps de la fin de la campagne . Si un nouveau consul ou proconsul prend le commandement, il redevient le Primus Legatus.

Si le Primus Legatus remplit les conditions pour devenir proconsul et que le sénat lui donne ce titre, un nouveau Primus Legatus est nommé en même temps par les consuls soit parmi les légats sur place soit en envoyant un nouveau légat nommé directement Primus Legatus.

XLVIII. En cas de mort du Général ET du Primus Legatus, le commandement passe temporairement au Légat le plus âgé ou ,à défaut de Légat,au Tribun Militaire de rang patricien le plus âgé le temps de la réorganisation et de l'envoi par les consuls d'un nouveau commandant.



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