Les Lois Organiques & Constituantes – De la légation militaire

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Extrait, Lex Harpax 320 – Des promagistratures

DES LEGATS

XXIX. En temps de guerre, lorsqu’un Consul et/ou un Proconsul exercent déjà le commandement des armées de la République, un Consul ou un Proconsul peut désigner un ou plusieurs légat(s). Le Sénat doit en être informé et peut s’opposer par SC à cette nomination.

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat.

XXXI. Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n’ont qu’un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Ils ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Consul ou du Pronconsul ayant autorité sur eux.

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.