Les Lois Organiques & Constituantes – Des Principes Généraux

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Version du 27 novembre 2005 à 12:07

Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

Lex Harpax 320 – Des magistratures

Lex Cornelia 306 – Des promagistratures

Lex Harpax 320 – Des promagistratures




Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

La loi de réforme et de codification électorale, adoptée en 310, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition des sénateurs Manius ECRITUS STILO et Marcus TULLIUS CICERO, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République romaine.

Préambule :

Afin de résoudre différents problèmes qui sont apparus à l'usage, en particulier lors d'élections de magistrats suffects ; afin d'harmoniser les différentes lois régissant le déroulement des élections et des modes de désignation des détenteurs de responsabilités, il convient d'effectuer la synthèse, l'amendement ou l'abrogation des différentes textes législatifs en vigueur sur ces sujets.

Titre I Des lois antérieures

Art. 1

1.a Les lois suivantes sont abrogées en totalité, entrant en contradiction ou étant reformulées dans le corps de cette loi : loi Claudius Eusebe sur la réforme électorale (209), loi Tullius Antonius Grollius sur la candidature à un poste de magistrat (210), loi Forestus sur la réforme du système électoral (215), loi Actae Marcus Lucius sur le non-cumul des mandats (249).

1.b Les lois suivantes sont amendées : loi Italius Gus sur la création d'une administration <...> des travaux en cours au Sénat (206), loi Forestus Thierus sur le poste d'historien de la République (210), loi Crassius Antonius sur la publication des rapports officiels (213), loi Tullius Antonius Grollius sur la proédilité (216), loi Actae Marcus Lucius sur l'édilité (249).

1.c Les rédacteurs de ce texte rendent publiquement hommage aux législateurs antérieurs pour leur contribution à l'avancée de notre corpus législatif en matière électorale.

Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution

Art. 2 De la nature des différents mandats

2.a La fonction élective est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par un vote du Sénat, qu'elle soit intégrée au Cursus Honorum ou non. A la date d'application de la présente Loi, les fonctions électives sont : Dictateur, Censeur, Consul, Proconsul, Préteur, Propréteur, Edile, Tribun du Peuple, Questeur, Ambassadeur.

2.b La charge est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par les Consuls et/ou les Préteurs. A la date d'application de la présente loi, les charges sont : Légat, Navarque, Proédile.

2.c La délégation est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par le Censeur et/ou les Ediles et/ou les Questeurs. A la date d'application de la présente loi, les délégations sont : Historien du Sénat, Administrateur des Travaux, Archiviste de la République.

2.d Le pontificat représente un cas particulier, géré par la loi.

Art. 3 Des modes d'attribution des différents mandats : rappels

3.a Actuellement, chaque année, le consulat, la préture, l'édilité, le tribunat de la plèbe et la questure doivent être pourvus à l'issue d'un vote du Sénat d'autant de magistrats que les lois régissant ces magistratures le prévoient.

3.b Actuellement, tous les cinq ans, la censure doit être pourvue à l'issue d'un vote du Sénat d'autant de magistrats que la loi régissant cette magistrature le prévoit. La prise de fonction effective intervient au premier jour des années multiples de cinq. Cette élection se déroule en même temps que les élections annuelles.

3.c En cas de besoin, et à tout moment, le Sénat pourvoit selon les lois les régissant aux fonctions électives :

  • de Dictateur, à l'issue d'un vote ;
  • de Proconsul et/ou de Propréteur, à l'issue d'un vote ;
  • d'Ambassadeur, après appel à candidature et à l'issue d'un vote, pour un mandat dont le caractère temporaire ou permanent est à préciser.

3.d. Les délégations et charges sont pourvues d'autant de titulaires que les lois les régissant le prévoient par :

  • les Consuls pour le Navarque, sur décision personnelle, pour un mandat de deux ans ;
  • les Consuls, le Dictateur et les Proconsuls pour les Légats, sur décision personnelle, pour une mission définie ne pouvant excéder un an ;
  • le Censeur pour l'Archiviste de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat de deux ans ;
  • le Censeur pour l'Historien de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat d'un an, la loi Forestus Thierus sur le poste d'historien de la République (210) étant amendée en conséquence ;
  • les Préteurs pour les Proédiles, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an renouvelable après production d'un rapport sur l'avancée de l'enquête, les articles 2 et 5 de la loi Tullius Antonius Grollius sur la proédilité (213) étant amendés en conséquence ;
  • les Ediles pour l'Administrateur des travaux, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an, la référence à un budget tel que prévu par la loi Italius Gus sur la création d'une administration <...> des travaux en cours au Sénat (206) étant supprimée.

3.e Le mode de désignation du Pontifex maximus est un cas particulier régi par la Loi.

Art. 4.Des limites de ce qui précède

La périodicité des élections, la durée des magistratures et leurs conditions d'accession (âge, cursus, condition sociale) ou d'itération sont fixées par les différentes lois constitutionnelles régissant lesdites magistratures au moment des élections, sauf amendement spécifié par cette loi. Si ultérieurement, la périodicité des élections venait à être modifiée, les art. 3.a et 3.b seraient automatiquement modifiés en conséquence.

Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats

Art. 5 Du non-cumul des mandats

5.a Tout sénateur ne peut se présenter qu'à une fonction élective, charge ou délégation sauf cumul prévu à l'article 4.b.

5.b Les différents mandats ne sont pas cumulables entre eux à l'exception des délégations, qui peuvent être éventuellement exercées par un questeur ou un édile ou cumulées entre elles. Si le détenteur d'une délégation accédait à une magistrature supérieure, la délégation tomberait d'elle-même en vacance et devrait être pourvue à nouveau.

5.c Le détenteur d'une fonction élective peut toujours se présenter à un autre poste sous réserve de démissionner de sa fonction initiale immédiatement avant investiture dans son nouveau poste, qui seule met fin à la fonction initiale.

Art. 6 Des conditions de recevabilité des candidatures

En sus des conditions propres à chaque mandat telles que prévues par la loi, tout candidat doit au jour de dépôt de sa demande :

  • être inscrit à l'album senatorium et disposer de son droit de vote au Sénat ;
  • être présent à Rome et ce pour toute la durée du vote ou de la désignation. La procédure in absentia s'applique néanmoins si la loi le prévoit pour le poste brigué ;
  • ne pas être en procès pour crime ou délit au moment de la période des candidatures.
  • ne devoir aucune somme à l'Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités, sauf accord des Questeurs sur présentation d'un échéancier au Censeur ;
  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante pour crime ou délit et dont la peine ne soit purgée, apurée, remise ou amnistiée (par le censeur ou senatus-consulte, par exemple)
  • avoir produit son rapport de sortie de charge, s'il a été détenteur d'une fonction l'y astreignant. Le délai prévu par loi Crassius Antonius sur la publication des rapports officiels (213) est ramené à 3 mois quelle que soit la nature de la charge occupée, avant blâme officiel et public du fait du Censeur, et allongé à 6 mois avant saisie des préteurs pour poursuites au nom de l'Etat.

Art. 7 De la détermination des résultats

7.a Un candidat à une fonction élective est déclaré élu s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées POUR et CONTRE lui. Un solde négatif constitue toujours un rejet de la candidature, même si elle est la seule en lice.

7.b En cas d'égalité de soldes positifs, est élu en tête le candidat bénéficiant du plus grand nombre de voix POUR. Puis sont déclarés élus les autres candidats, en continuant de respecter cette règle. En cas de stricte égalité, incluant le nombre de voix POUR, les augures seront consultés pour que les Dieux fassent connaître leur choix.

Art. 8 Du contrôle de la validité d'une élection ou d'une nomination

Le contrôle des conditions prévues aux articles 6 et 8 incombe au Censeur, qui doit bénéficier du concours de tout magistrat ou sénateur détenteur d'informations pertinentes en la matière. Une demande d'invalidation peut également être effectuée par un sénateur, qui devra la motiver, sous délai d'un mois suivant le dépôt de candidature, l'élection ou la nomination <2jours HJ>.

Art. 9 Des conséquences de l'invalidation d'une élection ou d'une nomination

La proclamation des résultats d'une élection n'entraîne pas aussitôt investiture avec sanction des auspices. Au moment de cette investiture, le nouvel élu ou nommé doit présenter les mêmes conditions qu'à l'art. 6. A défaut, sa nomination ou son élection est invalidée.

Dans le premier de ces deux cas, un nouveau candidat répondant aux exigences légales est nommé. Dans le deuxième cas, l'élu invalidé est remplacé par le premier candidat le mieux placé après lui et remplissant les conditions requises ; ce candidat est lui même remplacé dans les mêmes conditions. A défaut d'élus potentiels en nombre suffisant, il est procédé ultérieurement à une nouvelle élection dite suffecte et définie infra, qui a pour objet de pourvoir au(x) dernier(s) poste(s) vacant(s).

Titre V Du déroulement des élections

Art. 10 De la responsabilité de l'organisation des élections

10.a Le Censeur a seul la charge de la tenue des élections. En conséquence, l'article XIV de la loi Actae Marcus Lucius sur l'Edilité (250) est abrogé. En cas de vacance de la censure, il appartient à un Consul de procéder aux élections. En cas d'absence simultanée des Consuls, l'obligation incombe alors à un préteur. Dans ce qui suit le terme " Censeur " est alors équivalent à " magistrat responsable des élections ".

10.b Dans le cas de la réélection du Censeur, si 5 sénateurs saisissent les Consuls et justifient devant le Sénat le fait que ce Censeur ne peut procéder à sa propre réélection, alors un des Consuls procédera à l'organisation de la seule élection censoriale.

Art. 11 Des élections périodiques

Chaque année, au milieu de l'automne, un appel à candidature aux magistratures est effectué par le Censeur, qui le clôt au milieu de l'hiver de cette même année. Le Censeur ouvre aussitôt la période des élections qui se termine au dernier jour de cet hiver.

Art 12 De l'acceptation des candidatures

Le Censeur s'assure, au jour du dépôt des candidatures, des conditions d'éligibilité des candidats telles que prévues au Titre III de la présente loi. Il décide de l'acceptation, pleine ou conditionnelle sous complétion des conditions requises, ou du rejet desdites candidatures.

Art 13 Des modalités de déroulement

Le Censeur informe le Sénat des modalités de déroulement et des amendes ou sanctions encourues en cas de manquement aux règles qu'il aura communiquées. Ces amendes et sanctions seront définies clairement préalablement au début de la campagne électorale.

La définition de ces modalités peut faire l'objet d'une déclaration préalable lors de l'investiture du Censeur et être reconduites chaque année de son mandat.

Le Censeur veille au bon déroulement du scrutin. A ce titre, il surveille la qualité requise des votants(dans les cas où le droit vote est restreint à certains électeurs), la possession du droit de vote par l'électeur et le nombre de votes exprimés par ce dernier.

Le Censeur tient à disposition des sénateurs un registre des Déclarations et réclamations qui leur permet de s'exprimer hors de la salle de vote.

Selon l'infraction commise par un électeur, le Censeur annule l'ensemble des suffrages exprimés pour un niveau de magistrature ou décide de l'annulation de tous les suffrages exprimés par cet électeur au cours de la cession en cours.

Art 14 De la proclamation des résultats

Le Censeur proclame les résultats aux conditions édictées au Titre IV, articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Titre VI Des diverses élections suffectes

Art. 15 Définition générale

15.a L'élection suffecte a pour but principal que chaque magistrature soit pourvue d'au moins un titulaire et pour but accessoire de compléter les postes vacants chaque fois que possible.

15.b Une élection suffecte peut avoir lieu soit au début du printemps, pour compléter les fonctions restées vacantes malgré les élections, soit dans les trois premières saisons, pour pallier une vacance intervenue après les élections.

15.c Une élection suffecte ne peut constituer un moyen de déroger aux règles générales qui régissent le cursus honorum.

Art. 16 De la validité d'une candidature à élection suffecte

Outre l'ensemble des conditions prévues ou rappelées par ce texte, un candidat ayant recueilli un solde de votes négatif lors des élections régulières immédiatement antérieures ne peut être présenté au même poste lors d'une élection suffecte, du fait du désaveu public précédemment exprimé par le Sénat.

Art. 17 De l'élection suffecte en cas de magistrature non pourvue à l'issue des élections périodiques.

17.a En l'absence d'élus en nombre suffisant après les élections, un ou des magistrats suffects sont élus par les magistrats en charge parmi l'ensemble des Sénateurs accessibles aux postes vacants, les consuls en charge et le censeur en charge disposant d'un droit de veto électoral. En cas d'absence des deux consuls, les préteurs en charge disposent du même droit, par interim.

17.b Le veto électoral n'existe que lors d'une élection suffecte. Il a même valeur pour chacun des trois détenteurs et deux voix suffisent à annuler la troisième. En cas de blocage ou d'absence de deux détenteurs, le veto peut être levé par senatus-consulte, dans les conditions habituelles qui régissent un tel vote. Il appartient donc au Sénat ou au candidat de déclencher la procédure de senatus-consulte.

17.c L'élection d'un magistrat suffect au titre de l'article 16.a est déclarée valide sauf rejet par les augures, à qui il appartient de manifester la volonté formellement contraire des Dieux.

17.d Le magistrat suffect occupe obligatoirement le poste laissé vacant et ne peut prétendre avoir bénéficié d'un meilleur solde positif que les élus issus du vote du Sénat. Cependant, en cas d'élections suffectes multiples pour un même niveau de magistrature, les articles 7.a et 7.b s'appliquent.

17.e Un sénateur élu suffect au titre de l'art. 16 ne pourra refuser cette charge, sous peine de sanction librement fixée par le censeur, en fonction des motifs invoqués, et pouvant aller de l'amende à la confiscation des biens, assortie ou non de la privation du droit de vote, de la radiation de l'album senatorium ou de l'exil. Cette décision peut être contestée par voie de senatus-consulte.

17.f Le cas du tribunat de la plèbe est régi par la loi, éventuellement amendée, relative à cette fonction élective.

Art. 18 De l'élection suffecte lorsqu'une magistrature devient vacante avant son terme ou n'est pas exercée de façon effective et durable

18.a En cas de vacance de fait d'une magistrature par décès, démission, départ définitif de Rome ou tout autre motif se traduisant par une entrave à la capacité d'exercice de cette magistrature, comme la maladie irréversible, la démence, la détention etc. , un magistrat suffect est élu par les magistrats en charge parmi l'ensemble des Sénateurs accessibles au poste, les consuls en charge et le censeur en charge ayant droit de veto électoral tel que défini à l'article 17.b de la présente loi. De même, en l'absence des deux consuls, les préteurs disposent du droit de veto électoral, par intérim.

18.b L'élection d'un magistrat suffect au titre de l'art. 18.a est déclarée valide sauf rejet par les augures, à qui il appartient de manifester la volonté formellement contraire des Dieux.

18.c Le sénateur élu suffect au titre de l'art. 18 ne pourra refuser cette charge, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'art. 17.e de la présente loi, avec les mêmes possibilités de recours.

18.d Les cas du tribunat de la plèbe et du pontificat sont régis par chaque loi, éventuellement amendée, relative à ces fonctions spécifiques.



Lex Harpax 320 – Des magistratures

La loi organique régissant de manière générale les magistratures votée en l’an 320 sous l’égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum est applicable dès à présent sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule :

Le Peuple et le Sénat de Rome décident par la présente loi organique de définir et d’établir les principes généraux gouvernant l’exercice des magistratures de l’Urbs.

DE L’ELECTION

I. Tout sénateur remplissant les conditions d’âges et de cursus peut se présenter sous réserve du contrôle de son éligibilité.

II. A l'issue du vote du Sénat, le Censeur dresse une liste des sénateurs ayant reçu une majorité de votes POUR. Ils sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de POUR après soustraction des contre.

III. Les comices centuriates sont alors réunis. Le Censeur fait alors lecture des listes puis appelle les centuries à voter une par une pour chacun des magistrats.

IV. Sont élus immédiatement les candidats qui ont le suffrage positif de la majorité des centuries.

V. Le vote s'arrête dès que les postes sont pourvus ou que tous les candidats sont passés devant les comices. S'il manque des candidats ou que certains postes n'ont pas été pourvus fautes d’élus, des élections suffectes ont lieu aux premiers jours du printemps au plus tard, à partir d’une liste dressée par le censeur et selon la procédure décrite aux articles précédents.

VI. Les noms des élus doivent ensuite recevoir l'avis favorable des Augures.

VII. La proclamation des résultats par le Censeur marque la fin des élections.

DES PRINCIPES GENERAUX

VIII. Les magistratures sont soumises au principe de gratuité qui interdit toute forme de rémunération des magistrats.

IX. Les magistratures sont soumises au principe de collégialité qui donne un pouvoir de veto à chaque magistrat sur son ou ses collègues. Le veto peut être levé par senatus consulte.

X. L’accès aux magistratures est subordonné au respect du cursus honorum qui commence par la questure pour arriver à la censure en passant par l’édilité, la préture et le consulat.

XI. Il est interdit de cumuler plusieurs magistratures.

XII. A l’exception de la censure et de la dictature, les magistratures sont annuelles et renouvelables consécutivement deux fois sauf sénatus consulte contraire du Sénat. A l’issue de ces trois mandats, il faut attendre un an avant de pouvoir se présenter à la même magistrature.

XIII. Les magistrats disposent d’une immunité empêchant toute action coercitive sur leur personne ou leurs biens et ne permettant aucune poursuite contre eux le temps de leur mandat.

XIV. Un senatus consulte peut lever cette immunité.

XV. V sénateurs peuvent demander au Censeur la mise aux voix d’un sénatus consulte de destitution.

XVI. Si le Censeur donne son accord et que le SC est voté, le magistrat est présenté devant les comices qui voteront POUR ou CONTRE sa destitution.

XVII. Les relations entre magistrats et entre les magistrats et le Sénat sont régies par la loi Cornelius Scipio de 313, élevée au rang de loi organique.



Lex Cornelia 306 – Des promagistratures

[La loi Harpax ayant omis d’abroger explicitement celle-ci, la lex Cornelia reste de vigueur.]

La Loi sur les promagistratures portant modalités de désignation et pouvoirs des proconsuls et des propréteurs, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que, pour le cas où les 2 consuls ou les deux préteurs ne suffiraient pas à l'administration des territoires sous autorité romaine, la République puisse disposer d'autant de magistrats revêtus de l'imperium qu'il est nécessaire pour la représenter et gérer ses affaires partout où elle a étendu sa juridiction, ainsi éventuellement que sur les lieux où des troupes romaines sont amenées à intervenir sur décision du Sénat, peuvent être désignés des promagistats : les proconsuls et les propréteurs.

Titre I : Du Proconsulat

Article I : Du proconsulat et des deux formes qu'il peut prendre

Un proconsul est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs consulaires, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proconsulaires ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus. Peuvent être élus :

- Des proconsuls ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 consuls ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des proconsuls ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un consul, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter au consulat, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article II : De la nature des provinces proconsulaires

Sont proconsulaires les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article III : De la désignation des proconsuls

A/ En temps de paix, les proconsuls sont élus parmi les consuls sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un proconsul en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les consuls sortants et le proconsul sortant.

B/ Si néanmoins les consuls sortants et éventuellement le proconsul sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des proconsuls parmi d'anciens consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier un proconsulat à un sénateur qui n'aurait atteint que la préture. Dans le cas des proconsuls à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de proconsuls. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (par le vote d'un senatus consulte).

Dans le cas des proconsuls gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un proconsul. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même proconsul (par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article IV : Des compétences et limites du proconsulat

Les proconsuls ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices majeurs dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au proconsul le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les proconsuls peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux dans la limite d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies où installer leurs vétérans. Ils peuvent conférer le droit de cité romain sans droit de vote aux provinciaux. Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article V : modalités exceptionnelles de désignation des proconsuls

Si une situation d'urgence exige de désigner un proconsul pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article VI : durée d'un proconsulat

La durée d'un proconsulat est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Un proconsulat peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un proconsul persiste. Un proconsul peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un proconsul puisse se représenter à l'exercice d'un quelconque proconsulat.

Un proconsul peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article VII : hiérarchie et domaine de compétence

Un promagistrat n'est pas un légat. Il n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un proconsul le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un proconsul se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve son proconsulat mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le proconsul conduit ensuite librement les opérations, leur rendant néanmoins des comptes de son action. Un proconsul peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article VIII : immunité

Le proconsul bénéficie d'une immunité le temps de son mandat au même titre que les autres magistrats.

Article IX : pouvoirs et obligations du proconsul

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article X : conséquences du proconsulat sur le cursus

Tout sénateur qui a été investi d'un proconsulat a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature au consulat.

Titre II : De la Propréture

Article XI : De la propréture et des deux formes qu'elle peut prendre

Un propréteur est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs prétoriens, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proprétoriennes ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.

Peuvent être élus :

- Des propréteurs ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 préteurs ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des propréteurs ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un préteur, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter à la préture, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article XII : De la nature des provinces proprétorienne

Sont proprétoriennes les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article XIII : De la désignation des propréteurs

A/ En temps de paix, les propréteurs sont élus parmi les préteurs sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un propréteur en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les préteurs sortants et le propréteur sortant.

B/ Si néanmoins les préteurs sortants et éventuellement le propréteur sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des propréteurs parmi d'anciens préteurs qui n'ont pas encore été consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier une propréture à un sénateur qui n'aurait atteint que l'édilité. Dans le cas des propréteurs à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de propréteurs. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (un senatus consulte doit être voté dans un délai de deux jours).

Dans le cas des propréteurs gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un propréteur. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même propréteur(par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article XIV : Des compétences et limites de la propréture

Les propréteurs ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au propréteur le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les propréteurs peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux au delà d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies dans leur province. Ils peuvent conférer le droit latin aux provinciaux de leur ressort.

Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article XV : modalités exceptionnelles de désignation des propréteurs

Si une situation d'urgence exige de désigner un propréteur pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article XVI : durée d'une propréture

La durée d'une propréture est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Une propréture peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un propréteur persiste. Un propréteur peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un propréteur puisse se représenter à l'exercice d'une quelconque propréture.

Un propréteur peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article XVII : hiérarchie et domaine de compétence

Le propréteur n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un propréteur le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un propréteur se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve sa propréture mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le propropréteur conduit ensuite les opérations sous les ordres des consuls. Un propréteur peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article XVIII : immunité

Le propréteur bénéficie d'une immunité le temps de son mandat.

Article XIX : pouvoirs et obligations du propréteur

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article XX : conséquences de la propréture sur le cursus

Tout sénateur qui, bien que n'ayant pas occupé la préture, a été investi d'une propréture a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature à la préture.



Lex Harpax 320 – Des promagistratures

La loi organique régissant les promagistrats, les légats et gouverneurs, adoptée en l’an 320 sous l’égide et sur proposition du Dictateur Benitus Harpax ayant pour légat Brutus Laudanum est applicable dès maintenant sur l’ensemble du territoire de la République.

PREAMBULE

La République romaine par la présente loi se dote des moyens d’action efficace pour mener en dehors de l’Urbs les politiques nécessaires à son maintien et à sa Grandeur. Les magistrats ici présentés seront les armes d’avant garde de la Rome grandissante et ils assureront le rayonnement de l’Autorité et de la Civilisation de Rome.

Leur diversité a pour but de leur assurer la spécialité nécessaire à une grande adaptabilité et de permettre au Sénat et aux Consuls de faire les choix les plus appropriés afin d’assurer l’exécution des politiques de la République par le prolongement que ces magistrats constituent.

Crises politique, militaire ou judiciaire trouveront donc une solution ainsi que l’établissement durable d’un gouvernement romain permanent et se plaçant sous l’autorité directe de Rome.

DES PROMAGISTRATS, LEGATS ET GOUVERNEURS

I. Lorsque la nécessité l’exige, un Consul ou cinq sénateurs dont au moins trois magistrats peuvent demander l’élection d’un légat, d’un gouverneur ou d’un promagistrat.

II. Le candidat est élu s’il reçoit le vote positif d’au moins cinq sénateurs après soustraction des contre.

III. Les promagistrats sont les proconsuls, proprêteurs et proédiles. Le texte de leur élection doit comporter les limites de temps, de lieu et d’effectifs apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.

IV. Tous ces élus ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.

DES PROCONSULS

V. Un sénateur de rang consulaire ou un Imperator ayant reçu le triomphe peut être élu proconsul en temps de guerre pour commander les armées de la République, de façon autonome ou pour assister un Consul. Il dispose alors du seul imperium militaire.

VI. La zone géographique d’action du proconsul ne doit pas chevaucher celle du Consul. Si cela se produit, le proconsul devient subordonné au Consul.

VII. Un proconsul peut également être nommé pour résoudre une crise politique dans une région déterminée. Il dispose d’un imperium domi mais peut également si nécessaire se voir attribuer un imperium militaire.

VIII. Les proconsuls ont pouvoir de lever troupes et impôt sur le territoire qui leur est attribué. Ils peuvent négocier avec l’ennemi à leur convenance.

IX. Ils répartissent le butin entre Rome, les soldats, officiers et eux mêmes à leur guise mais tout abus pourra faire l’objet de sanctions. Toutes les informations relatives au butin devront par ailleurs être transmises à la questure.

X. Ils peuvent arrêter et juger tout non citoyen.

XI. Ils peuvent arrêter tout citoyen romain mais devront les ramener à Rome ou à leur cité pour qu’ils soient jugés.

XII. Le mandat d’un proconsul est reconductible autant de fois que le Sénat considérera comme nécessaire, dans les conditions originelles ou avec de nouvelles modalités.

XIII. Un proconsul ne peut exercer son autorité qu’en dehors de l’Ager romanus, et doit déposer son imperium avant de retourner en territoire de l’Ager romanus.

XIV. Un proconsul dispose comme tout autre magistrat d’une totale immunité durant l’intégralité de son mandat.

XV. Tout sénateur s’étant fait élire proconsul peut ensuite accéder au consulat.

DES PROPRETEURS

XVI. Tout sénateur de rang prétorien ou à défaut ayant été édile peut se présenter au poste de proprêteur.

XVII. Un proprêteur est désigné pour résoudre une crise politique et/ou judiciaire dans tout territoire de la République romaine.

XVIII. Le proprêteur devient alors l’autorité suprême de la région où s’exerce son autorité.

XIX. Il peut diligenter des enquêtes, suspendre des magistrats et mettre aux arrêts des citoyens mais ne peut les juger qu’en les ramenant à Rome.

XX. Il dispose des pouvoirs habituellement conférés aux prêteurs ainsi que ceux dévolus aux édiles.

XXI. Un proprêteur dispose comme tout autre magistrat d’une totale immunité durant l’intégralité de son mandat.

XXII. Il doit tenir un rapport régulier aux Consuls sur l’avancée de son travail.

DES PROEDILES

XXIII. Un édile en sortie de charge peut être élu proédile pour un mandat maximum de deux ans non renouvelable.

XXIV. Il est désigné afin d’effectuer ou d’achever une enquête hors de Rome.

XXV. Il dispose de tous les pouvoirs de police dans le cadre de son enquête. Tout dépassement de ce cadre pourra faire l’objet de sanctions sur plainte d’une victime ou constatation par un agent de la République.

XXVI. Son mandat prend fin au bout des deux années ou dès qu’il rendra un rapport conclusif d’enquête le dessaisissant de ses mandat, pouvoirs et prérogatives.

XXVII. Les édiles en poste pourront alors d’eux même engager une enquête ou des poursuites sur la conduite de cette enquête, ou rendre un rapport aux prêteurs mettant en cause le proédile.

XXVIII. Durant son mandat le proédile dispose d’une immunité comme tout magistrat.

DES LEGATS

XXIX. En temps de guerre, lorsqu’un Consul et/ou un Proconsul exercent déjà le commandement des armées de la République, un Consul ou un Proconsul peut désigner un ou plusieurs légat(s). Le Sénat doit en être informé et peut s’opposer par SC à cette nomination.

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat.

XXXI. Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n’ont qu’un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Ils ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Consul ou du Pronconsul ayant autorité sur eux.

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.

DES GOUVERNEURS

XXXVII. Un sénateur de rang prétorien peut être élu gouverneur si le Sénat juge nécessaire qu’un représentant du Sénat administre une province comme définie en titre I ou un territoire en difficulté.

XXXVIII. Le gouverneur est élu pour un an renouvelable deux fois sur un espace géographique limité. XXXIX. Il dirige tous les magistrats et agents de la province, peut les nommer ou les démettre à souhait.

XL. Il commande aux légions stationnées sur sa province pour la défendre. Il ne peut mener d’opérations en dehors de celle-ci.

XLI. Il peut lever des troupes avec deux limites. En temps de paix seulement pour maintenir les effectifs dont il disposait à son arrivée en fonction. En temps de guerre dans la limite de deux légions après quoi un légat devra lui être adjoint.

XLII. Un gouverneur peut voir son mandat commué en proconsul si la province est attaquée où que le Sénat a décidé d’une riposte.

XLIII. La venue d’un proconsul suspend le gouverneur de ses prérogatives militaires. Son rôle est alors d’assurer le ravitaillement et le soutien des troupes en présence.

XLIV. A chaque fin de mandat le gouverneur doit rendre un rapport sur l’administration de sa province ou du territoire sous son autorité et présenter un budget détaillé faisant état des sommes prélevées, envoyées et utilisées au cours de l’année.

XLV. Le gouverneur peut faire l’objet de poursuites en cas de plaintes de la population ou d’abus rapportés. Le Sénat, au vu du rapport, peut aussi engager des poursuites.