Les Lois Organiques & Constituantes : Des Institutions de la République – De la Questure

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Lex Claudia 250 – De la Questure

Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus




Lex Claudia 250 – De la Questure

La loi sur la questure, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du Sénateur T. Claudius, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et K. Thimestius, présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La questure est une magistrature élective annuelle, collégiale et gratuite formant le premier échelon du cursus honorum revêtue de la potestas. La commission collige ici tous les éléments participant au statut des questeurs, faisant partie de la tradition ou progressivement intégrés à lui tout au long de différentes lois. Ce projet de loi a pour but d’éclairer la fonction de questeur et de proposer des amendements permettant une optimisation de celle-ci.

ART. I DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, DE LA DUREE DU MANDAT, DE LA REPARTITION DES FONCTIONS, DE LA REVOCABILITE

Chaque année trois Questeurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent avoir 30 ans lors de leur prise de fonction. Les candidatures se font sur la base du volontariat. Si malgré tout il manque un ou plusieurs questeurs à l'issue des élections, les Magistrats sortant le(s) désignent parmi les Sénateurs éligibles au poste de Questeur. Le candidat doit être physiquement présent à Rome lors du dépôt de la candidature et lors des élections. Le mandat est annuel, renouvelable deux fois successivement, avec une latence d’un an au bout de trois années consécutives, avant de pouvoir postuler à une quatrième questure. Un questeur élu ne peut refuser sa charge, sous peine de bannissement du Sénat, sauf réhabilitation par le censeur.

Si un Questeur disparaît durant son mandat, les Magistrats restant désignent un remplaçant parmi les Sénateurs accessibles à ce poste. Les trois Questeurs élus choisissent leurs attribution selon leur classement (gestion de l’ager, du tributum, aide aux deux autres et réalisation du budget de l’année qui doit être signé par l’ensemble des Questeurs).

ART. II DES FONCTIONS DES QUESTEURS

Les Questeurs sont les gestionnaires de la République Romaine et tiennent les comptes de l’Etat. Ils sont les trésoriers payeurs de la République. Ils sont seuls habilités à débloquer des sommes sur instruction du Sénat. Ils ont seuls accès aux comptes de la République, dont ils transmettent, sur demande, des relevés en tout ou partie aux magistrats judiciaires (pour enquête) ou au censeur (pour contrôle).

Du tributum :

• Il s’agit de l’impôt que doit acquitter chaque citoyen ayant plus de deux mille as de revenus annuels.

• Ce tributum est calculé en fonction du cens établi par le censeur, selon la loi.

• Chaque année, le questeur envoie une missive aux citoyens devant payer l’impôt, les informant du montant du tributum. Ceux-ci doivent payer la somme requise dans l’année.

• En cas de non paiement de l’impôt, les questeurs peuvent infliger une amende au mauvais payeur d’une somme maximale égale à la somme due. Ils tiennent un registre et peuvent rendre publics les noms et les sommes de chacun d’entre eux, annuellement, en début de magistrature.

De l’ager publicus :

• Il s’agit des terres appartenant à la République Romaine et dont une partie peut être mises à disposition pendant un an à tout citoyen le désirant, moyennant une redevance variant en fonction de l’étendue désirée et dont la valeur est fixée par la loi.

• Chaque année, en début de magistrature, les questeurs publient sur le forum la disponibilité de l’ager publicus ainsi que la quantité maximale que peut louer un citoyen.

• La location est soumise au paiement préalable de toute dette envers l'Etat (loi fiscale Q Ecritus Stilo).

• Lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur. Le questeur vérifie alors la faisabilité de la demande, la concordance entre la demande et la somme versée à ses services, puis alloue les terres au demandeur. En cas de différend, un accord à l’amiable sera cherché en premier lieu.

• S’il y a litige insoluble, les questeurs ou le demandeur peuvent porter l’affaire devant les tribunaux de la préture.

Des droits de succession :

Chaque année, en début de magistrature, les Questeurs établissent la liste des Sénateurs ayant disparu et en font part au Censeur, contribuant ainsi à la tenue de l'album senatorium . Ils calculent alors le montant des droits de succession, selon la loi, et en informent le ou les héritiers (descendants, fratrie, descendants de la fratrie, ou toute autre personne désignée nommément sur le testament du défunt) éventuels, qui doit (doivent) s’en acquitter avant la fin du trimestre suivant les premières récoltes après l’acquisition de l’héritage. S’il n’y a pas d’héritier, l’ensemble des legs revient à la République.

En cas de non paiement de l’impôt, les questeurs peuvent infliger une amende au mauvais payeur conformément à la loi fiscale Q Ecritus Stilo, amende qui ne pourra excéder le montant de la somme due initialement. Ils tiennent un registre et peuvent rendre publics les noms et les sommes de chacun d’entre eux, annuellement, en début de magistrature.

Des amendes :

Les Questeurs perçoivent les montants des amendes infligées par les préteurs au cours de leurs jugements, ou par tout autre magistrat dans le cadre de ses fonctions, au nom de l’Etat.

Des dons :

Les Questeurs perçoivent les dons effectués par les particuliers à l’Etat, en son nom. Des dépenses de la République : Les Questeurs font parvenir aux différents créditeurs de la République les sommes dues par celles-ci. De même, ils fournissent les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la République ainsi qu’à la mise en œuvre de sa politique.

ART. III DES DEVOIRS ET POUVOIRS DES QUESTEURS

Des devoirs :

Lors de sa prise de fonction, chaque questeur doit prêter serment et jurer fidélité et honnêteté au Sénat et au Peuple Romain devant le temple de Jupiter, lors d’un cérémonie dirigée par le Pontifex Maximus. Au cours de leur exercice, les Questeurs ne doivent pas privilégier un citoyen par rapport à un autre que ce soit dans l’attribution de l’ager, l’entente pour les paiements ou toute autre de ses prérogatives.

Des pouvoirs :

Chaque Questeur dispose d’un droit de veto sur la décision d’un de ses collègues. La décision finale revient à la majorité des Questeurs, ou bien au Sénat si les questeurs ne sont que deux (procédure similaire au senatus-consulte, à la demande d'un des questeurs). S’il n’émet pas de veto, chaque Questeur reconnaît implicitement le bien-fondé de l’action de ses collègues. Seul l’établissement du budget en fin d’année nécessite l’apposition des signatures de l’ensemble des Questeurs. Ils disposent de la potestas, qui leur permet d’infliger une amende ou de priver un citoyen de ses prérogatives, dans le cadre strict de ses fonctions, si le citoyen a commis un délit intéressant la questure.

Un Questeur peut demander à l'Edilité l'aide de deux vigiles afin d’aller percevoir une amende due par une personne à son domicile propre. En cas de refus de paiement, il établit une constatation de délit, contresignée par les deux vigiles. Il l’apporte au bureau des préteurs, qui le condamnent alors, selon leur prérogative. Les vigiles doivent garder le mauvais payeur en attendant le jugement des préteurs.

ART. IV DE L'ABSENCE TEMPORAIRE DES QUESTEURS

Il faut au moins un Questeur en permanence à Rome, afin de régler les affaires courantes.

ART. V DE LA SORTIE DE FONCTION

Du budget annuel :

A la fin de leur mandat, les Questeurs établissent le bilan financier de la République au cours de leur magistrature, appelé budget annuel. Il regroupe la somme des dépenses et des recettes annuelles, et les disponibilités de la République pour l’année suivante. Ils disposent de trois mois après leur magistrature pour le faire. Ce bilan peut s’accompagner de remarques d’ordre général ou de propositions pour la magistrature suivante.

Des poursuites :

Après la sortie de charge des questeurs, un Sénateur peut demander une enquête sur la conduite des Questeurs durant leur magistrature. Après présentations de pièces, une commission d’enquête pourra être créée sur décision d’un préteur et comprendra obligatoirement les questeurs non incriminés de l’année en cours, le Sénateur accusateur et un Sénateur choisi par le(s) Questeur(s) accusé(s). Cette commission déposera une plainte auprès des préteurs, s’il s’avère qu’il y a eu délit de la part du ou des Questeurs durant leur magistrature.



Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus

La loi régissant la location de l'Ager publicus, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Manius Ecritus Stilo, est applicable à partir de 307, dans tous les territoires de la République romaine. 'AMENDEE EN 317 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR OLECRANUS

Préambule :

Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :

• que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;

• que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;

• que les fortunes qui surgiront de cette réforme permettent à chacun de montrer son attachement à la République en manifestant son évergétisme.

Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini, par classe censitaire, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.

Art. I : Cette loi abroge et remplace toute loi antérieure relative aux modalités de location de l'Ager.

Art. II : En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être mis en conformité avec la loi fiscale Ecritus rédigée en 247, adoptée en 249 et en particulier avec l' Article III de ladite loi.

Art. III : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'Etat, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :

• aux citoyens vétérans des campagnes de Rome et aux veuves de guerre non remariées, il est concédé l'usufruit de 100 ares à titre gracieux pendant les cinq années suivant la démobilisation ou le décès du combattant.

• Couts de Location et plafonds de l ager pour les citoyens de cens inférieur à 20000 as :

o 0.02 as /are pour les citoyens de cens inférieur à 50 as , surface plafonnée à 50 ares

o 0.03 as /are pour tout citoyen ayant de 50 à 100 as de cens, surface plafonnée à 100 ares.

o 0.04 as /are pour tout citoyen ayant de 101 à 500 as de cens, surface plafonnée à 500 ares.

o 0.05 as /are pour tout citoyen ayant de 501 à 1500 as de cens , surface plafonnée à 1500 ares .

o 0.07 as /are pour tout citoyen ayant de 1501 à 10000 as de cens, surface plafonnée à 20000 ares .

o 0.09 as/are pour tout citoyen ayant de 10001 à 20 000 as de cens, surface louée plafonnée à 30 000 ares

• pour les autres citoyens, les modalités de location de terres à l'Ager publicus sont les suivantes :

o 0.1 as/are pour tout citoyen ayant jusqu'à 20 000 as de cens, la surface louée étant plafonnée à 30 000 ares

o 0.2 as/are pour tout citoyen ayant de 20 001 à 50 000 as de cens, surface plafonnée à 100 000 ares

o 0.3 as/are pour tout citoyen ayant de 50 001 à 100 000 as de cens, surface plafonnée à 170 000 ares

o 0.4 as/are pour tout citoyen ayant de 100 001 à 200 000 as de cens, surface plafonnée à 250 000 ares

o 0.5 as/are pour tout citoyen ayant de 200 001 à 350 000 as de cens, surface plafonnée à 400 000 ares

o 0.6 as/are pour tout citoyen ayant de 350 001 à 550 000 as de cens, surface plafonnée à 580 000 ares

o 0.7 as/are pour tout citoyen ayant de 550 001 à 850 000 as de cens, surface plafonnée à 790 000 ares

o 0.8 as/are pour tout citoyen ayant plus de 850 001 as de cens, surface plafonnée à 1 000 000 ares.

Art. IV : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 8 vers la classe 2.

Il importe en effet que les classes les plus aisées montrent l'exemple. Ainsi, la classe 8 (plus de 850 001 as) ne pourra alors louer qu'un maximum de 790 000 ares. Puis l'opération se poursuivra progressivement et si besoin est, avec la classe 7, puis 6, etc. jusqu'à obtention de la surface réellement disponible. La classe 2 se verra limitée à 75 000 ares si le processus doit être mené jusqu'au bout. La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer. Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.

Art. V : En fonction de la demande qui aura été faite en 307, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.

Art. VI : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article IV, afin que nul n’ignore ses obligations. Il appartiendra à la questure d'affecter un coefficient global au produit des récoltes en fonction du rapport entre les surfaces autorisées et les surfaces cultivées, coefficient arrondi au centième en faveur du citoyen. Le coût des semences à rembourser fera l'objet du même type de calcul. Dans le cas de récoltes catastrophiques inférieures ou égales au coût total des semences, le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat n'a pas à lui rembourser de quota sur le coût desdites semences.

Exemple : un citoyen de la classe 8 loue le maximum, qui lui est attribué, avant que la questure décide d’un recours à l'article IV. La questure l’avise du dépassement induit et le prévient de la nécessité de contrôle, preuves à l’appui. De plus, ce citoyen a procédé à la mise en culture des 1 000 000 ares, au lieu de seulement 790 000 ares. Il fournit une copie de l'état de ses récoltes dès l'automne. [HJ copie d'écran obligatoire !]

Dans cet exemple, 200 000 ares de vignes, 200 000 ares d'oliviers, 300 000 ares de blé et 300 000 ares d'orge ont rapporté globalement 1 800 000 as. Le rapport entre la surface légale 790 000 ares et la surface louée 1 000 000 ares donne un coefficient de 0,79 applicable au produit des récoltes. Le citoyen conserve 1,8 Mo fois 0,79 soit 1,422 Mo d'as . Il doit à l'Etat la différence soit 378 000 as. Qui en contre-partie lui doit 210 000 ares fois 0,8 as soit 168 000 as pour la location excédentaire. Les semences ont coûté au citoyen 100 000 as pour la vigne, 80 000 as pour les oliviers, 60 000 as pour le blé et 30 000 as pour l'orge. Total : 270 000 as. Part du citoyen : 0,79 fois 270 000 soit 213 300 as et remboursement de l'Etat de la différence soit 56 700 as.

L'application de l'article IV à un citoyen de la classe 7 dans ce cas se traduit par un paiement de 378 000 as de la part du citoyen et un remboursement total de 224 700 as par la questure. Dans le cas évoqué supra, des récoltes catastrophiques inférieures ou égales à 270 000 as n'entraînent pas de remboursement des semences puisque le montant du versement à l'Etat serait inférieur ou égal au montant de ces semences. Le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat ne lui rembourse que 168 000 as pour les terres. Remarque : S’il n’avait loué que 900 000 ares par exemple, le coefficient aurait été de 790/900 soit 0,87777 arrondi en sa faveur à 0,88. Dans le même esprit, la location de 820 000 ares résulte en un coefficient de 0,96341… arrondi en sa faveur à 0,97.

Art. VII : L'absence de production de l'état des récoltes par un citoyen ayant enfreint l'article IV, volontairement ou non, ainsi que la location de terres au-delà du plafond quel qu'en soit le motif, entraîne le calcul par la questure de récoltes fictives basées sur le rapport maximal théorique de la vigne (2,5 as/are), appliqué aux seules surfaces excédentaires. Le montant obtenu est exigé, défalqué uniquement du coût de la location des terres. Son non paiement immédiat est suspensif du droit ultérieur à la location, comme toute autre somme due à l'Etat.

Art. VIII : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle se verra interdit de location pendant 5 ans, sans préjudice de l'application de l'article VII. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Celui qui portera à la connaissance de la questure une fraude avérée bénéficiera l'année suivante de la surface impliquée, et ce à titre gracieux. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles. Les contrôleurs ne peuvent se voir attribuer les surfaces frauduleuses, afin d'assurer l'intégrité de la procédure.