Les Lois Organiques & Constituantes : Des Institutions de la République – De la Questure

Un article de RomeWiki.

Lex Claudia 250 – De la Questure

Lex Coldeea 330 – Du Tributum

Lex Crassia 253 – Du Tributum de Guerre Amendée en 319

Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus Amendée en 317

Lex Olecrana 320 – Des concessions

Lex Ovatoria 330 – Des successions

Lex Ecrita 249 – De la fiscalité complémentaire

Lex Cornelia 306 – De la perception régulière de nouvelles ressources fiscales

Lex Foresta 214 – Création d’un poste de troisième Questeur

Lex Narna 214 – Du virement pour le compte de l’état

Lex Laudana 322 – De l’As des Dieux

Lex Atius Barnum 321 – Du budget religieux et des fêtes religieuses

Lex Ecrita 306 – Des Fonds Discrétionnaires Consulaires (FDC) Amendée en 331

Lex Flaminia 329 – Des Evergètes






Lex Claudia 250 – De la Questure

La loi sur la questure, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du Sénateur T. Claudius, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et K. Thimestius, présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La questure est une magistrature élective annuelle, collégiale et gratuite formant le premier échelon du cursus honorum revêtue de la potestas. La commission collige ici tous les éléments participant au statut des questeurs, faisant partie de la tradition ou progressivement intégrés à lui tout au long de différentes lois. Ce projet de loi a pour but d’éclairer la fonction de questeur et de proposer des amendements permettant une optimisation de celle-ci.

ART. I DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, DE LA DUREE DU MANDAT, DE LA REPARTITION DES FONCTIONS, DE LA REVOCABILITE

Chaque année trois Questeurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent avoir 30 ans lors de leur prise de fonction. Les candidatures se font sur la base du volontariat. Si malgré tout il manque un ou plusieurs questeurs à l'issue des élections, les Magistrats sortant le(s) désignent parmi les Sénateurs éligibles au poste de Questeur. Le candidat doit être physiquement présent à Rome lors du dépôt de la candidature et lors des élections. Le mandat est annuel, renouvelable deux fois successivement, avec une latence d’un an au bout de trois années consécutives, avant de pouvoir postuler à une quatrième questure. Un questeur élu ne peut refuser sa charge, sous peine de bannissement du Sénat, sauf réhabilitation par le censeur.

Si un Questeur disparaît durant son mandat, les Magistrats restant désignent un remplaçant parmi les Sénateurs accessibles à ce poste. Les trois Questeurs élus choisissent leurs attribution selon leur classement (gestion de l’ager, du tributum, aide aux deux autres et réalisation du budget de l’année qui doit être signé par l’ensemble des Questeurs).

ART. II DES FONCTIONS DES QUESTEURS

Les Questeurs sont les gestionnaires de la République Romaine et tiennent les comptes de l’Etat. Ils sont les trésoriers payeurs de la République. Ils sont seuls habilités à débloquer des sommes sur instruction du Sénat. Ils ont seuls accès aux comptes de la République, dont ils transmettent, sur demande, des relevés en tout ou partie aux magistrats judiciaires (pour enquête) ou au censeur (pour contrôle).

Du tributum :

• Il s’agit de l’impôt que doit acquitter chaque citoyen ayant plus de deux mille as de revenus annuels.

• Ce tributum est calculé en fonction du cens établi par le censeur, selon la loi.

• Chaque année, le questeur envoie une missive aux citoyens devant payer l’impôt, les informant du montant du tributum. Ceux-ci doivent payer la somme requise dans l’année.

• En cas de non paiement de l’impôt, les questeurs peuvent infliger une amende au mauvais payeur d’une somme maximale égale à la somme due. Ils tiennent un registre et peuvent rendre publics les noms et les sommes de chacun d’entre eux, annuellement, en début de magistrature.

De l’ager publicus :

• Il s’agit des terres appartenant à la République Romaine et dont une partie peut être mises à disposition pendant un an à tout citoyen le désirant, moyennant une redevance variant en fonction de l’étendue désirée et dont la valeur est fixée par la loi.

• Chaque année, en début de magistrature, les questeurs publient sur le forum la disponibilité de l’ager publicus ainsi que la quantité maximale que peut louer un citoyen.

• La location est soumise au paiement préalable de toute dette envers l'Etat (loi fiscale Q Ecritus Stilo).

• Lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur. Le questeur vérifie alors la faisabilité de la demande, la concordance entre la demande et la somme versée à ses services, puis alloue les terres au demandeur. En cas de différend, un accord à l’amiable sera cherché en premier lieu.

• S’il y a litige insoluble, les questeurs ou le demandeur peuvent porter l’affaire devant les tribunaux de la préture.

Des droits de succession :

Chaque année, en début de magistrature, les Questeurs établissent la liste des Sénateurs ayant disparu et en font part au Censeur, contribuant ainsi à la tenue de l'album senatorium . Ils calculent alors le montant des droits de succession, selon la loi, et en informent le ou les héritiers (descendants, fratrie, descendants de la fratrie, ou toute autre personne désignée nommément sur le testament du défunt) éventuels, qui doit (doivent) s’en acquitter avant la fin du trimestre suivant les premières récoltes après l’acquisition de l’héritage. S’il n’y a pas d’héritier, l’ensemble des legs revient à la République.

En cas de non paiement de l’impôt, les questeurs peuvent infliger une amende au mauvais payeur conformément à la loi fiscale Q Ecritus Stilo, amende qui ne pourra excéder le montant de la somme due initialement. Ils tiennent un registre et peuvent rendre publics les noms et les sommes de chacun d’entre eux, annuellement, en début de magistrature.

Des amendes :

Les Questeurs perçoivent les montants des amendes infligées par les préteurs au cours de leurs jugements, ou par tout autre magistrat dans le cadre de ses fonctions, au nom de l’Etat.

Des dons :

Les Questeurs perçoivent les dons effectués par les particuliers à l’Etat, en son nom. Des dépenses de la République : Les Questeurs font parvenir aux différents créditeurs de la République les sommes dues par celles-ci. De même, ils fournissent les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la République ainsi qu’à la mise en œuvre de sa politique.

ART. III DES DEVOIRS ET POUVOIRS DES QUESTEURS

Des devoirs :

Lors de sa prise de fonction, chaque questeur doit prêter serment et jurer fidélité et honnêteté au Sénat et au Peuple Romain devant le temple de Jupiter, lors d’un cérémonie dirigée par le Pontifex Maximus. Au cours de leur exercice, les Questeurs ne doivent pas privilégier un citoyen par rapport à un autre que ce soit dans l’attribution de l’ager, l’entente pour les paiements ou toute autre de ses prérogatives.

Des pouvoirs :

Chaque Questeur dispose d’un droit de veto sur la décision d’un de ses collègues. La décision finale revient à la majorité des Questeurs, ou bien au Sénat si les questeurs ne sont que deux (procédure similaire au senatus-consulte, à la demande d'un des questeurs). S’il n’émet pas de veto, chaque Questeur reconnaît implicitement le bien-fondé de l’action de ses collègues. Seul l’établissement du budget en fin d’année nécessite l’apposition des signatures de l’ensemble des Questeurs. Ils disposent de la potestas, qui leur permet d’infliger une amende ou de priver un citoyen de ses prérogatives, dans le cadre strict de ses fonctions, si le citoyen a commis un délit intéressant la questure.

Un Questeur peut demander à l'Edilité l'aide de deux vigiles afin d’aller percevoir une amende due par une personne à son domicile propre. En cas de refus de paiement, il établit une constatation de délit, contresignée par les deux vigiles. Il l’apporte au bureau des préteurs, qui le condamnent alors, selon leur prérogative. Les vigiles doivent garder le mauvais payeur en attendant le jugement des préteurs.

ART. IV DE L'ABSENCE TEMPORAIRE DES QUESTEURS

Il faut au moins un Questeur en permanence à Rome, afin de régler les affaires courantes.

ART. V DE LA SORTIE DE FONCTION

Du budget annuel :

A la fin de leur mandat, les Questeurs établissent le bilan financier de la République au cours de leur magistrature, appelé budget annuel. Il regroupe la somme des dépenses et des recettes annuelles, et les disponibilités de la République pour l’année suivante. Ils disposent de trois mois après leur magistrature pour le faire. Ce bilan peut s’accompagner de remarques d’ordre général ou de propositions pour la magistrature suivante.

Des poursuites :

Après la sortie de charge des questeurs, un Sénateur peut demander une enquête sur la conduite des Questeurs durant leur magistrature. Après présentations de pièces, une commission d’enquête pourra être créée sur décision d’un préteur et comprendra obligatoirement les questeurs non incriminés de l’année en cours, le Sénateur accusateur et un Sénateur choisi par le(s) Questeur(s) accusé(s). Cette commission déposera une plainte auprès des préteurs, s’il s’avère qu’il y a eu délit de la part du ou des Questeurs durant leur magistrature.




Lex Coldeea 330 – Du Tributum

La loi sur le Tributum adoptée en 329, sous l’égide des Consuls ANTONICUS Cornélius et FLAMINIUS Gaius sur proposition du Sénateur Nicolaeus COLDEEUS est applicable dès l’année 330 dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Le Sénat de Rome

Conscient des difficultés actuelles liées à la perception du Tributum,

Conscient que les barèmes actuels sont dépassés et obsolètes,

Soucieux des finances de la République,

Soucieux également de donner à sa politique les moyens nécessaires à son application,

Décide des dispositions qui suivent qui réforment le Tributum.

Introduction

Cette loi amende les textes qui suivent : La loi sur l’exemption de Tributum pour les jeunes sénateurs, loi du sénateur TALARIUS Asirius Caius, votée en 215 ; l’amendement à la loi sur l'exemption du tributum du sénateur ECRITUS STILO Quintus, voté en 250 ; la loi organique sur la Questure, précisément l’article II, le paragraphe Du Tributum du sénateur CLAUDIUS Titus, votée en 250, ainsi que tout autre disposition contraire au présent texte.

Par ailleurs, cette loi reprend les idées des Sénateurs CAMPANUS et PLINE au sujet du lancement anticipé du tributum.

TITRE 1 : DU CALCUL DU CENS ET DU LANCEMENT DU TRIBUTUM :

Article 1 : Au début de l’hiver, après la vente des récoltes, le Censeur calcule le Cens, pour une période de deux ans, comme le prévoit la loi.

Article 2 : Une fois le cens calculé, au début de l’hiver, les Questeurs lancent les demandes du tributum pour l’année suivante.

TITRE 2 : DU BAREME DE PERCEPTION POUR LE TRIBUTUM :

Article 3 : Barême de perception du Tributum :

- De 1 000 à 4 999 as de cens : perception de 0,5% du cens.

- De 5 000 à 9 999 as de cens : perception de 0,6% du cens.

- De 10 000 à 19 999 as de cens : perception de 0,8% du cens.

- De 20 000 à 49 999 as de cens : perception de 1,5% du cens.

- De 50 000 à 99 999 as de cens : perception de 3% du cens.

- De 100 000 à 199 999 as de cens : perception de 5% du cens.

- De 200 000 à 549 999 as de cens : perception de 7% du cens.

- Plus de 550 000 as de cens : perception de 9% du cens.

Article 4 : Les citoyens justifiant d'un cens inférieur à 1 000 as sont exemptés de tributum.

TITRE 3 :DES DATES LIMITES DE PERCEPTION DU TRIBUTUM :

Article 5 : La date limite du paiement du tributum pour tous les sénateurs est fixée au dernier jour de l'hiver de l’année précédente pour tous les sénateurs.

Article 6 : La date limite du paiement du tributum est fixée au dernier jour de l’hiver de l’année précédente pour tous les plébéiens qui ont un cens supérieur à 10 000 as.

Article 7 : La date limite du paiement du tributum est fixée au dernier jour du printemps de l’année en cours pour tous les plébéiens qui ont un cens inférieur à 10 000 as. (entre 1 000 et 9 999 as).

TITRE 4 : DES AMENDES POUR RETARD DU PAIEMENT DU TRIBUTUM ET DES SAISIES :

Article 9 : Les plébéiens qui ont un cens supérieur à 10 000 as et les patriciens n’ayant pas payés leur tributum, se verront saisis au maximum du double de leur tributum dû (équivalent à une amende de 100% du tributum dû) au début de l’été.

Article 10 : Les plébéiens qui ont un cens inférieur à 10 000 as n’ayant pas payés leur tributum, se verront saisis au maximum du double de leur tributum dû (équivalent à une amende de 100% du tributum dû) au début de l’automne.

Titre 5 : EXEMPTION DU TRIBUTUM :

Article 11 : Il n’est pas demandé de tributum aux sénateurs lors de leur première année sénatoriale au sein du Sénat. En contrepartie, il ne leur sera pas permis de se présenter à un poste de Cursus Honorum la première année.

Article 12 : Les sénateurs nouvellement arrivés paieront leur premier tributum en hiver de l’année suivant leur arrivée. Ceci pour deux raisons, d’après le sénateur TALARIUS Asirius Caius dans sa loi votée en 215 :

  • Pour que les nouveaux sénateurs qui arrivent en cous d’année et qui ne peuvent bénéficier de la location des terres de l’Ager Publicus par la non-connaissance de ce droit ne soient pas lésés.
  • Pour donner aux jeunes sénateurs un temps d’adaptation d’une année afin qu’ils se familiarisent avec le Sénat, ses lois et ses coutumes.

Article 13 ; Rappel : Les citoyens justifiant d'un cens inférieur à 1 000 as sont exemptés de tributum.




Lex Crassia 253 – Du Tributum de Guerre

'La Loi sur le Tributum de guerre adoptée en 253 sous l'égide du consul Andronicus Titus sur proposition du sénateur Caius Crassius est applicable immédiatement dans tous les territoires de la République Romaine. AMENDEE EN 319 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR. Q. VALERIUS

Art I : Le Tributum de guerre est un Tributum exceptionnel qui ne saurait être levé en temps de paix.

Art II : Le Tibutum de guerre ne saurait être levé que si la cité de Rome est entrée officiellement en état de "guerre". Seul un décret consulaire permet de valider effectivement la levée du Tributum de guerre.

Art III : Si les conditions de l'Art II n'étaient pas remplies entièrement et de façon indiscutable, alors la décision de lever le Tributum de guerre serait considérée comme non avenue, et aucun sénateur n'en serait redevable jusqu'à ce qu'il soit proclamé dans les strictes conditions prévues par l'Art II.

Art IV : Le Tributum de guerre est un impôt exceptionnel indépendant du Tributum traditionnel. Cependant il est régi par les mêmes lois que ce dernier et sa perception revient de la même façon aux Questeurs.

Art V : Tout sénateur ne s'acquittant pas du Tributum de guerre alors qu'il a été dûment proclamé selon les termes de l'Art II tombera sous le coup des mêmes poursuites que dans le cas d'un manquement au paiement du Tributum traditionnel.

Art VI : La seule différence entre le Tributum de guerre et le Tributum traditionnel réside dans son délais de perception. A savoir que les sénateurs devront s'en acquitter au plus tard dans la saison qui suit la proclamation de sa levée. Etant entendu que celle-ci obéit aux directives de l'Art II.

Art VII : Il est du devoir des Questeurs de faire usage des sommes collectées par le Tributum de guerre uniquement pour l'entretien des légions durant tout le temps de la guerre. Si à l'usage les comptes faisaient apparaître que les tributums étaient plus élevé que le coût de la majoration des frais d'entretien des légions en temps de guerre, alors les Questeurs auraient à charge d'établir un remboursement dans l'année qui suit la signature de la paix.

Art VIII : Ce remboursement sera équivalent pour chaque sénateur tributaire à la somme établie trop perçue par le nombre de sénateurs tributaires.

Art IX : La loi du Tributum de guerre ne tombe pas sous le coup de celle de l'exonération du Tributum pour les jeunes sénateurs qui devront s'en acquitter ou encourir les sanctions prévues par la loi.

Art X : Le coût du Tributum de guerre s'élève au maximum de la valeur du Tributum traditionnel annuel de chaque sénateur, valeur fixée par les Consuls.

Art XI : Dans le cas où la guerre rapporterait un tribut à Rome, celui-ci sera mis à contribution pour rembourser si possible intégralement, sinon le plus équitablement possible les Tributums de guerre versés par les sénateurs. Les Questeurs veilleront à l'application de cet article.

Art XII : Nul n'a à s'acquitter d'un Tributum de guerre une fois la paix signée, mis à part le Tributum non versé lorsque la guerre avait toujours court.

Art XIII : Tant que la guerre dure, le Tributum de guerre doit faire l'objet d'un vote, selon les conditions de l'Art II, et ce annuellement.

Art XIV : Toute perception du Tributum de guerre ultérieure à la première, se fera lors de la première saison de l'année, en même temps que le Tributum traditionnel.

Art XV : Les versements du Tributum traditionnel et du Tributum de guerre devront faire l'objet de deux versements séparés pour éviter tout risque de confusion dans la comptabilité.

Art XVI : L'utilisation du Tributum de guerre est exclusivement destinée aux dépenses militaires et toute autre utilisation de celui-ci par un Questeur le rendra coupable de détournement de biens publiques, et de conspiration contre l'Etat.




Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus

La loi régissant la location de l'Ager publicus, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Manius Ecritus Stilo, est applicable à partir de 307, dans tous les territoires de la République romaine. AMENDEE EN 317 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR R. OLECRANUS

Préambule :

Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :

• que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;

• que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;

• que les fortunes qui surgiront de cette réforme permettent à chacun de montrer son attachement à la République en manifestant son évergétisme.

Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini, par classe censitaire, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.

Art. I : Cette loi abroge et remplace toute loi antérieure relative aux modalités de location de l'Ager.

Art. II : En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être mis en conformité avec la loi fiscale Ecritus rédigée en 247, adoptée en 249 et en particulier avec l' Article III de ladite loi.

Art. III : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'Etat, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :

• aux citoyens vétérans des campagnes de Rome et aux veuves de guerre non remariées, il est concédé l'usufruit de 100 ares à titre gracieux pendant les cinq années suivant la démobilisation ou le décès du combattant.

• Couts de Location et plafonds de l ager pour les citoyens de cens inférieur à 20000 as :

o 0.02 as /are pour les citoyens de cens inférieur à 50 as , surface plafonnée à 50 ares

o 0.03 as /are pour tout citoyen ayant de 50 à 100 as de cens, surface plafonnée à 100 ares.

o 0.04 as /are pour tout citoyen ayant de 101 à 500 as de cens, surface plafonnée à 500 ares.

o 0.05 as /are pour tout citoyen ayant de 501 à 1500 as de cens , surface plafonnée à 1500 ares .

o 0.07 as /are pour tout citoyen ayant de 1501 à 10000 as de cens, surface plafonnée à 20000 ares .

o 0.09 as/are pour tout citoyen ayant de 10001 à 20 000 as de cens, surface louée plafonnée à 30 000 ares

• pour les autres citoyens, les modalités de location de terres à l'Ager publicus sont les suivantes :

o 0.1 as/are pour tout citoyen ayant jusqu'à 20 000 as de cens, la surface louée étant plafonnée à 30 000 ares

o 0.2 as/are pour tout citoyen ayant de 20 001 à 50 000 as de cens, surface plafonnée à 100 000 ares

o 0.3 as/are pour tout citoyen ayant de 50 001 à 100 000 as de cens, surface plafonnée à 170 000 ares

o 0.4 as/are pour tout citoyen ayant de 100 001 à 200 000 as de cens, surface plafonnée à 250 000 ares

o 0.5 as/are pour tout citoyen ayant de 200 001 à 350 000 as de cens, surface plafonnée à 400 000 ares

o 0.6 as/are pour tout citoyen ayant de 350 001 à 550 000 as de cens, surface plafonnée à 580 000 ares

o 0.7 as/are pour tout citoyen ayant de 550 001 à 850 000 as de cens, surface plafonnée à 790 000 ares

o 0.8 as/are pour tout citoyen ayant plus de 850 001 as de cens, surface plafonnée à 1 000 000 ares.

Art. IV : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 8 vers la classe 2.

Il importe en effet que les classes les plus aisées montrent l'exemple. Ainsi, la classe 8 (plus de 850 001 as) ne pourra alors louer qu'un maximum de 790 000 ares. Puis l'opération se poursuivra progressivement et si besoin est, avec la classe 7, puis 6, etc. jusqu'à obtention de la surface réellement disponible. La classe 2 se verra limitée à 75 000 ares si le processus doit être mené jusqu'au bout. La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer. Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.

Art. V : En fonction de la demande qui aura été faite en 307, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.

Art. VI : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article IV, afin que nul n’ignore ses obligations. Il appartiendra à la questure d'affecter un coefficient global au produit des récoltes en fonction du rapport entre les surfaces autorisées et les surfaces cultivées, coefficient arrondi au centième en faveur du citoyen. Le coût des semences à rembourser fera l'objet du même type de calcul. Dans le cas de récoltes catastrophiques inférieures ou égales au coût total des semences, le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat n'a pas à lui rembourser de quota sur le coût desdites semences.

Exemple : un citoyen de la classe 8 loue le maximum, qui lui est attribué, avant que la questure décide d’un recours à l'article IV. La questure l’avise du dépassement induit et le prévient de la nécessité de contrôle, preuves à l’appui. De plus, ce citoyen a procédé à la mise en culture des 1 000 000 ares, au lieu de seulement 790 000 ares. Il fournit une copie de l'état de ses récoltes dès l'automne. [HJ copie d'écran obligatoire !]

Dans cet exemple, 200 000 ares de vignes, 200 000 ares d'oliviers, 300 000 ares de blé et 300 000 ares d'orge ont rapporté globalement 1 800 000 as. Le rapport entre la surface légale 790 000 ares et la surface louée 1 000 000 ares donne un coefficient de 0,79 applicable au produit des récoltes. Le citoyen conserve 1,8 Mo fois 0,79 soit 1,422 Mo d'as . Il doit à l'Etat la différence soit 378 000 as. Qui en contre-partie lui doit 210 000 ares fois 0,8 as soit 168 000 as pour la location excédentaire. Les semences ont coûté au citoyen 100 000 as pour la vigne, 80 000 as pour les oliviers, 60 000 as pour le blé et 30 000 as pour l'orge. Total : 270 000 as. Part du citoyen : 0,79 fois 270 000 soit 213 300 as et remboursement de l'Etat de la différence soit 56 700 as.

L'application de l'article IV à un citoyen de la classe 7 dans ce cas se traduit par un paiement de 378 000 as de la part du citoyen et un remboursement total de 224 700 as par la questure. Dans le cas évoqué supra, des récoltes catastrophiques inférieures ou égales à 270 000 as n'entraînent pas de remboursement des semences puisque le montant du versement à l'Etat serait inférieur ou égal au montant de ces semences. Le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat ne lui rembourse que 168 000 as pour les terres. Remarque : S’il n’avait loué que 900 000 ares par exemple, le coefficient aurait été de 790/900 soit 0,87777 arrondi en sa faveur à 0,88. Dans le même esprit, la location de 820 000 ares résulte en un coefficient de 0,96341… arrondi en sa faveur à 0,97.

Art. VII : L'absence de production de l'état des récoltes par un citoyen ayant enfreint l'article IV, volontairement ou non, ainsi que la location de terres au-delà du plafond quel qu'en soit le motif, entraîne le calcul par la questure de récoltes fictives basées sur le rapport maximal théorique de la vigne (2,5 as/are), appliqué aux seules surfaces excédentaires. Le montant obtenu est exigé, défalqué uniquement du coût de la location des terres. Son non paiement immédiat est suspensif du droit ultérieur à la location, comme toute autre somme due à l'Etat.

Art. VIII : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle se verra interdit de location pendant 5 ans, sans préjudice de l'application de l'article VII. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Celui qui portera à la connaissance de la questure une fraude avérée bénéficiera l'année suivante de la surface impliquée, et ce à titre gracieux. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles. Les contrôleurs ne peuvent se voir attribuer les surfaces frauduleuses, afin d'assurer l'intégrité de la procédure.




Lex Olecrana 320 – Des concessions

La loi sur Les Concessions adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du Dictateur Harpax ,du Légat Olecranus , de l Imperator Tullius et du Consul Valerius Quintus , sur proposition du sénateur Radius Olecranus, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.

Cette loi abroge les lois : Tullius de 213 : "Concessions et Remplissage des greniers" et Antonius de 215 : "Modification de la loi sur la concession".

Préambule :

Les concessions ne doivent plus être un coût excessif pour l'Etat , les concessionnaires étant en grande majorité des citoyens aisés qui n'ont pas besoin d un tel salaire pour survivre.


I° : Chaque Printemps , les Ediles, chargés du remplissage des greniers, pourront, lorsqu'ils voudront les remplir décréter la mise en disposition d'une partie de l'Ager Publicus pour qu'y soient mises en place les concessions. Ils donneront donc aux Questeurs la superficie de l'Ager Publicus qui doit être ouverte à la concession .

II° : Les Questeurs feront donc dès l'hiver un appel d'offre citoyens souhaitant oeuvrer pour aider l'Etat et prendre ces concessions. Les citoyens intéressés devront signaler aux Questeurs la superficie qu'ils souhaitent prendre à charge dans leur concession.

III° : Les citoyens mettant au service de Rome leur main d'oeuvre et leur savoir seront remboursés du seul coût de mise en culture après restitution des récoltes aux Ediles si leur Cens est supérieur à 100 000 as. Si Leur cens est inférieur ou égal à 100 000 as , leur salaire sera de 0.1 as /are + remboursement du cout de mise en culture.

IV° : Les Ediles ne pourront livrer à la concession plus d' 1/10 de la surface totale de l ager Publicus avec dérogation exceptionnelle possible si acceptation d un senatus consultes à ce sujet.

V° : Les citoyens acceptant la concession ne pourront détourner le grain issus des concessions. Ces grains seront la propriété de Rome et seront dirigés automatiquement vers ses Greniers. Les Ediles pourront vérifier quand bon leur semblera que les récoltes issues des concessions ne sont pas détournées. Si toutes les concessions ne trouvent pas preneur , les questeurs peuvent mettre en culture les concessions restantes au nom de l'Etat (concession alors non rémunérée bien évidemment).

VI° : Tout citoyen ayant détourné des grains issus des concessions sera poursuivi en justice et aura donc affaire aux Prêteurs .

VII° : Tous les ans, si nécessaire, les Ediles (sous la direction des Consuls) pourront négocier avec les autres nations l achat de grains.




Lex Ovatoria 330 – Des successions

La loi sur les successions, adoptée en 330 Ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonicus Cornelius et Labienus Titus, sur proposition du Sénateur Ovatorius Paulus, est applicable dès maintenant sur le territoire de la République romaine.

Préambule :

Le présent texte de Loi a pour ambition de renforcer la vertu et la cohésion familiale. Elle dissuade par la même le déshéritement d’une gens.

Article I : La présente loi remplace et rend caduque la loi sur les successions de Caïus VALERIUS de 201.

Article II : La présente loi reconnaît trois catégories de successions.

- La succession directe (filiale) au sein d’une Gens.

- La succession non filiale au sein d’une même Gens.

- La succession indirecte en dehors de la Gens.

Article II bis : En ce qui concerne la succession filiale, les enfants adoptés bénéficient des mêmes dispositions que les enfants naturels.

Article III : La République perçoit une taxe basée sur une partie du Cens du défunt. Cet impôt varie selon la classe censitaire du défunt et de la catégorie de la succession. Les taux d’impositions sont détaillés dans l’Annexe I.

Article IV : Le ou les légataires sont désignés par le défunt par voie testamentaire. En cas d’absence de Testament le fils aîné (naturel ou adopté) hérite des biens du pater familias. En cas de décès du fils aîné, la succession se reporte sur son cadet le plus âgé

Article V : Si le ou les légataires testamentaires dans le cadre d’une succession filiale refusent ou contestent l’héritage, les services de la censure seront saisis. La censure désigne un ou plusieurs légataires, au sein de la gens, qui ne pourront se soustraire à l’héritage. Dans le cas des successions indirecte où non filiale, les héritiers peuvent rejeter l’héritage. Dans ce cas, la république récupère les biens du défunt.

Article VI : Pour avoir la jouissance de l’héritage. Les héritiers doivent s’acquitter des droits de succession.

Article VII : Dans la mesure où les légataires ne seraient en mesure de s’acquitter des droits de successions. La république récupère partie ou totalité des terres du défunts au taux de 10 as l’are. Les Terres ainsi récupérées rejoignent l’Ager Publicus.

Article VIII : Si malgré les dispositions de l’article VII, les légataires ne peuvent s’acquitter des droits de successions, la république récupère totalité des liquidités et des terres.

Article IX : Les dettes du défunt font partie intégrante de l’héritage.

Article X : En aucun cas la République ne peut hériter des dettes du défunt.

Annexe I

Héritage filial (ligne directe)

Les classes Va et Vb sont exonérées de droits de successions

IV = 0%

III= 15%

II= 20%

I= 30%

Héritage non filial au sein d’une même Gens.

Les classes Va et Vb sont exonérées de droits de successions

IV = 5%

III= 20%

II= 25%

I= 40%

Héritage indirect en dehors de la gens.

Va = 10%

Vb = 20 %

IV = 30%

III= 40%

II= 55%

I= 70%




Lex Ecrita 249 – De la fiscalité complémentaire

La loi fiscale complémentaire régissant les sommes dues à l'Etat et l'accès à l'Ager publicus, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Thierus Forestus et Karlus Maximus sur proposition des Questeurs Titus Andronicus et Q. Ecritus Stilo est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Devant la désorganisation des services à notre entrée en fonction, nous, Questeurs de la République pour l'année 247, désirons rappeler que si l'Etat consent à louer des terres de l'Ager publicus, il n'a pas vocation à être assimilé à un organisme baîlleur de fonds. Pour éviter les excès et manœuvres dilatoires, il est décidé de fixer des échéances précises. En adoptant ce texte, le Sénat tient à montrer son sens civique et à éclairer l'ensemble des citoyens sur la nécessité d'un strict respect des lois pour la bonne santé financière de Rome. Ces articles n'abrogent pas les dispositions de la loi Crassus Antonius de 213.

ART. I DU REGLEMENT DU TRIBUTUM.

Le Tributum est la juste quote-part que l'Etat est en droit de demander à ses citoyens, quel que soit leur rang dans la Ville. Il est désormais exigible dès le début de l'année et se doit d'être versé au cours du premier trimestre. Les versements hors délais seront majorés d'un dixième par trimestre de dépassement, écoulé en totalité ou non.

ART. II DU REGLEMENT DES DROITS DE SUCCESSION.

Les droits de succession sont à verser à la Questure dans le trimestre de prise de possession des biens du défunt. Il en va de même pour les donations reconnues abusives. Les versements hors délais seront majorés d'un dixième par trimestre de dépassement, écoulé en totalité ou non.

ART. III DES CONDITIONS D'ACCES A L'AGER PUBLICUS.

La location de terres au titre de l'Ager publicus est subordonnée :

- soit au versement de l'intégralité des sommes dues au titre du Tributum. A ce titre, il est équivalent d'assimiler droit de vote et droit d'accès à l'Ager publicus : la suspension du premier entraîne la suspension du second. La réciproque n'est pas vraie ;

- soit au versement de l'intégralité des sommes dues au titre d'une succession (principal et majorations éventuelles, dettes) ou d'une donation reconnue abusive ;

- soit au versement en temps et heure des amendes infligées par la Préture ou tout autre représentant de l'Etat habilité à cet effet, à titre temporaire ou permanent ;

- soit au versement en temps et heure des taxes existantes ou qui seraient créées, à titre temporaire ou permanent.

En résumé, toute somme due à l'Etat est suspensive du droit d'accès à l'Ager publicus.

ART. IV DES PERIODES D'ATTRIBUTION DES TERRES LOUEES.

La location de terres au titre de l'Ager publicus ne pourra s'effectuer qu'au cours des deux premiers trimestres, puisque toutes semailles ou plantations ne pourraient produire de récolte passé ce délai. Si un sénateur tentait de louer des terres hors délais, son règlement lui serait immédiatement retourné.

ART. V DES IMPONDERABLES ADMINISTRATIFS.

Si une erreur est constatée, (paiement de la location sans attribution des terres au sénateur par exemple) , elle fera l'objet du remboursement des sommes, majorée d'un dixième. Ce dixième sera :

- à payer par l'Etat, en cas d'erreur fortuite de la Questure,

- à payer par le Questeur en charge de l'Ager ou du Tributum, selon l'objet de l'erreur, si la malveillance ou la mauvaise foi est patente, l'intéressé ayant sciemment fait obstruction, cherché à nuire ou négligé son travail. Dans ce second cas, sans préjudice de l'action qui pourrait être intenté devant la Préture par l'Etat et/ou la partie lésée.

ART. VI DES RECOURS ET PROCEDURE D'APPEL.

Les articles I à III ne souffriront aucune transgression, sauf accord exprès et motivé par écrit d'un des Consuls. Néanmoins toute contestation devra préalablement passer par les services de la Questure qui la transmettront aux Consuls, si besoin est ou si la demande en est faite. Si les Consuls refusent de trancher et que la contestation est portée devant la Préture, le contrevenant encourra une amende de 1000 à 10000 as et pourra se voir infliger une année d'interdiction d'accès à l'Ager pourvu que le bon droit de la Questure soit reconnu. Dans le cas contraire, il y aura lieu d'appliquer l'article V.

ART. VII DE L'APPLICATION DE LA LOI.

Il ne pourra être fait référence à cette loi pour les affaires antérieures à 246 qui sont automatiquement frappés de prescription. Les litiges portant sur les années 246-247devront faire l'objet prioritairement d'un réglement amiable. La loi aura pleine application en 248.




Lex Cornelia 306 – De la perception régulière de nouvelles ressources fiscales

La loi sur la perception régulière de nouvelles ressources fiscales, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin de renforcer les ressources fiscales de l’Etat et de lui permettre de faire face aux charges que sa nouvelle position internationale lui occasionne,

Afin que la contribution aux charges publiques ne repose pas sur les seuls citoyens ni même sur les seuls habitants de l’Italie,

Afin de veiller au maintien des bonnes mœurs et d’éviter le développement d’un luxe tapageur qui viendrait saper les vertus civiques et la vigueur de nos citoyens ainsi que susciter l’envie des plus modestes devant l’étalage excessif de richesses gaspillées,

Le Sénat et le peuple romain adoptent le projet de loi suivant.

ART. I : DES DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS IMPORTES

Tous les commerçants, romains ou étrangers, qui importent dans la république romaine des biens en provenance de l’étranger devront en déclarer la nature et la valeur aux services de l’édilité et de la questure.

Les produits alimentaires, les minerais, les bois et autres matières premières nécessaires à l’activité des artisans sont exemptés de tout droit de douane.

Tous les autres produits importés se verront imposer des droits de douane de 20% lors de leur entrée sur le territoire romain.

Quant aux produits de luxe (tissus précieux comme la soie ou le lin, épices, bijoux et joyaux) importés se verront imposer des droits de douane de 50%.

La liste des produits de ces différentes catégories peut être modifiée par décision des questeurs.

Ces droits seront perçus lors de l’entrée des marchandises sur le territoire romain, que ce soit par voie de terre dans les villes frontières ou dans les ports sur les littoraux tyrrhénien ou adriatique.

Les services de l’édilité de la première préfecture dans laquelle les marchandises auront transité et auront été déclarées remettront au commerçant faisant venir les marchandises une attestation (signée par un sceau) comme quoi les droits de douane ont bien été acquittés. Ces marchandises pourront alors circuler en franchise dans l’ensemble de la république romaine.

ART. II : DE LA CAPITATION SUR LES NON-CITOYENS RESIDANT EN DANS LES TERRITOIRES ROMAINS

Les pérégrins résidant régulièrement dans la république romaine et les affranchis se verront imposer un impôt, appelé capitation, recouvré selon les mêmes taux et modalités que les citoyens romains pour le tributum.

ART. III : DE LA TAXATION DES HERITAGES DES NON-CITOYENS RESIDANT EN DANS LES TERRITOIRES ROMAINS

Les héritages des pérégrins résidant régulièrement dans la république romaine et des affranchis seront imposés selon les mêmes taux et modalités que les citoyens romains.

ART. IV : DE LA TAXATION DE CERTAINS PRODUITS D’USAGE COURANT

Une taxe de 10% sera perçue sur le sel extrait des mines exploitées dans le territoire romain.

ART. V : ADAPTABILITE ET REGIMES DEROGATOIRES

Les taux fixés par cette loi peuvent être modifiés par décret consulaire.

Par traité, des exemptions ou des taux différents pour les droits de douane évoqués à l'article I peuvent être consentis aux ressortissants d'Etats amis.

Des mesures de rétorsion peuvent aussi être prises par un rehaussement des droits imposés aux ressortissants d'Etats étrangers au moyen d'un décret consulaire.




Lex Foresta 214 – Création d’un poste de troisième Questeur

La loi sur le poste de 3ème Questeur, mise en application dès l'an 214 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Tullius Antonius Grollius et Marximus Karlus par la proposition du sénateur Forestus Thierus, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Article 1 : Création d un troisième poste de questeur .

Article 2 : Création d une nouvelle répartition des taches de la fonction de Questeur comme suit : Tributum / Ager / Support aux deux autres et rapport de fin de questure.

Ces attribution de poste sont à répartir par choix suivant le souhait de chaque questeur prononce (le plus plébiscité choisissant entre les 3 charges, le deuxième entre les 2 restantes et le troisième la charge restante).




Lex Narna 214 – Du virement pour le compte de l’état

La loi sur les virements pour le compte de l'État, mise en application en l'an 214 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Tullius Antonius Grollius et Marximus Karlus, par la proposition du sénateur Narcus Marcus, est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de la République Romaine.

Art.1 Tout versement d'une somme d'argent à l'État devra être obligatoirement daté de l'année en cours dans son intitulé et commencer par ce chiffre. Tout versement correspondant à un paiement différé devra comprendre l'année d'origine de ce versement en fin d'intitulé.

Art.2 Tout versement d'une somme d'argent à l'État devra être obligatoirement accompagné d'un texte en explicitant la nature. Ce texte sera placé après l'année du versement. Le paiement du Tributum devra comprendre le mot "Tributum". La location de terres de l'Ager Publicus devra comprendre le mot "Ager". Le paiement d'une amende ou indemnité devra comprendre le mot "amende" et faire l'objet d'un versement séparé de celui du Tributum. Les dons aux temples ou au trésor de Rome devront comprendre le mot "don" et le nom du bénéficiaire.

Art.3 Tout versement à l'État ne respectant pas les formes prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi sera invalidé et les questeurs pourront en effectuer le remboursement immédiat.

Art.4 En cas de versements incorrects répétés, les questeurs seront en droit de poursuivre en justice l'intéressé. L'amende éventuelle qui sera prononcée pourra s'élever jusqu'au montant du versement incriminé.

Art.5 Les questeurs en exercice effectuant des dépenses à partir du compte de l'Etat sont dans l'obligation absolue de respecter la datation comme le prévoit l'article 1.

Art.6 L'énoncé de ce virement devra être explicite.

Art.7 Les magistrats ou sénateurs bénéficiaires d'un virement à partir d'un compte de l'Etat non daté et/ou non explicite seront en droit de refuser ce virement et de rembourser l'Etat afin d'obtenir un second virement dont l'énoncé sera conforme à la loi.




Lex Laudana 322 – De l’As des Dieux

La loi sur la création de l’As des Dieux ,mise en application en l'an 321 après la fondation de Rome,sous l'égide des Consuls LABIENUS Titus et TULLIUS Antonicus Grollius ,sur proposition du Questeur Laudanum Brutus ,est applicable dès maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La République Romaine reconnaît que ses Dieux tutélaires protégent et accompagnent la nation dans sa croissance, son développement, et sa protection contre ses ennemis et les catastrophes naturelles.

Il est donc légitime de contribuer à l’entretien et l’édification de temples et d’autels à leur Gloire.

321 a montré l’attachement de la Plèbe et du Sénat à ce Devoir Sacré.

Article I : Est institué un impôt religieux dénommé AS DES DIEUX. Il est dédié exclusivement à la construction et à l’entretien des édifices religieux.

Article II : Est soumis à l’impôt toute la population mâle de la République.

Article III : Le montant de cet Impôt est de 1 as par personne.

Article IV : La Questure est chargée de la collecte de cet Impôt . Chaque année, les autorités municipales ou les préfet, à défaut, dressent la listes des nécessiteux pouvant être exemptés de tributum, et l'adresse à la Questure Le nombre d'exemptés ne peut pas dépasser 10% des payeurs de l'as des Dieux.

Article V : L’ Edilité a la charge de la gestion technique de ce fond.

Article VI : Les Constructions nouvelles sont réalisées par l’Edilité, sur l’avis éclairé du Grand Pontife.

Article VII : Les Constructions religieuses édifiées par les particuliers, à compter de la promulgation de la Loi, sont à la charge de leur généreux bâtisseurs. Si le bâtisseur d'un temple est ruiné, ou si ses héritiers refusent la succession, les bâtiments sont réputés, res communis, ils passent de facto, comme une propriété de l'Etat Romain qui en assure la charge.




Lex Atius Barnum 321 – Du budget religieux et des fêtes religieuses

La loi sur le budget religieux et les fêtes religieuses adoptée en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Labienus et Antonius Grollius Tullius, sur proposition du Antonius Grollius Tullius, est mise en oeuvre à compter de son adoption dans les conditions prévues aux articles suivants.

Préambule :

Cette loi sur le budget religieux et les fêtes religieuses amende les lois de Publius CORNELIUS SCIPIO de 307 ("Amendement financier à la loi") et de Germanicus de 204 (« Organisation de fêtes à nos dieux » ).

Article 1 : Les Fêtes annuelles sont : au printemps, en l'honneur de Mars. en été, à la gloire de Jupiter, a l'automne, en l'honneur de Junon, en hiver, célébrant Mercure. Chacune de ces fêtes coûtera 100000 as, exceptée celle de Jupiter qui coûtera 200 000 as (afin de montrer la primauté de ce Dieu sur les 3 autres et le fait qu'il est le Dieu tutélaire de notre cité). Cette loi n'interdit pas au sénat de décréter d'autres fêtes.

Article 2 : Cette loi prononce la création d’une fête annuelle dédiée à Cérès à la fin de l’été : budget de 20 000 as .

Article 3 : Cette loi prononce la Création d’une fête annuelle dédiée à Neptune (avec présence du Navarque s’il se trouve à Rome ) à la fin printemps : budget de 20 000 as .

Article 4 : Le Pontifex Maximus se voit attribuer par le Sénat de Rome la somme forfaitaire annuelle de 20 000 as afin de régler les dépenses occasionnées par l'exercice de sa charge, tels les sacrifices aux dieux et les dépenses des augures.

Article 5 : Au total 560 000 as seront versés par la questure au Pontifex Maximus chaque Printemps. Le Pontifex Maximus pourra dépenser plus pour honorer les dieux en complétant avec ses deniers personnels. Chaque fête sera organisée par le Pontifex Maximus et le Flamine concerné.




Lex Ecrita 306 – Des Fonds Discrétionnaires Consulaires (FDC)

La loi sur les fonds discrétionnaires consulaires, adoptée en 306 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls P.CORNELIUS SCIPIO et M’.ECRITUS STILO, sur la proposition du sénateur M’.ECRITUS STILO, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République. AMENDEE EN 331 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR G. FLAMINIUS

Préambule :

Afin que les consuls disposent des moyens matériels leur permettant de mener une politique intérieure et extérieure efficace, il convient de leur attribuer une enveloppe financière dont ils sont responsables et dont ils doivent justifier l’emploi en sortie de charge à leurs seuls successeurs et au censeur, en tant que plus haute autorité morale du Sénat.

Art. 1 : Chaque année, un budget global de 300 000 as est attribué aux consuls en début de mandat par la questure, au titre des services consulaires. Ce budget vient en complément de la rémunération des fonctionnaires romains des services consulaires.

Art. 2 : L’utilisation de ces fonds est laissé à la discrétion des consuls en fonction de la politique qu’ils mènent par délégation du Sénat et du peuple romain.

Art. 3 : En sortie de charge, et pour assurer la continuité des actions entreprises, les consuls doivent informer leurs successeurs des montants des sommes effectivement employées et de leurs motifs, qui n’ont pas à être rendus publics. Il appartient au censeur de donner quitus ou d’intenter une action en justice pour mauvaise utilisation des fonds publics, après consultation des consuls nouvellement élus. Les questeurs nouvellement élus devront quant à eux s'assurer de la validité comptable des opérations, sans avoir à en connaître la destination finale exacte. Ils feront pour cela confiance au censeur et consul nouvellement élus.

Art.4 : Dans le cas où le censeur, après consultation des consuls nouvellement élus, donne quitus aux consuls sortants, la questure inscrit à son bilan le montant total des dépenses effectuées, sous la ligne « fonds discrétionnaires consulaires », sans autre précision. Les consuls sortants informeront le Sénat dans leur rapport de sortie de charge du montant global des sommes utilisées au titre des FDC, sans en donner le détail.

Art. 5 : Si, en fin de mandat, tout ou partie de ces fonds discrétionnaires subsiste, le reliquat est conservé à disposition des consuls nouvellement élus, sans qu’il puisse venir en déduction du budget de 300 000 as qui est à nouveau attribué au titre de l’article 1. Néanmoins, chaque année où le montant cumulé des FDC atteint 900 000 as, les FDC cessent d'être versés.

Art. 6 : Toute action entraînant un dépassement des sommes allouées devra faire l’objet soit d’un décret consulaire, soit d’un débat au Sénat, afin d’autoriser le versement par la questure des sommes requises.

Art.7 : Le montant annuel des fonds discrétionnaires consulaires, tel que prévu à l’article 1, et de leur plafonnement tel que prévu à l'article 5, pourront être soumis à amendement, en fonction de l’état des finances de la République et de l’expansion de cette dernière, sur demande justifiée des consuls.




Lex Flaminia 329 – Des Evergètes

La loi portant sur les évergètes de la République, mise en application en 328 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls ANTONICUS Cornelius et LABIENUS Titus, sur proposition du Sénateur FLAMINIUS Gaius.

Préambule

La République Romaine a toujours reconnu l'évergètisme comme une grande qualité. Cette loi a pour but de régenter les dons afin qu'ils soient aux mieux et au plus vite utilisé.

Article I : Plusieurs dons sont reconnus par la République. tout autres dons ne seront pas reconnu comme des dons à l'état. Ces types de dons sont expliqués dans les articles II III IV V

Article II : Le don d'argent. Un citoyen verse une somme d'argent à la questure afin d'augmenter le trésor de la République Romaine. La questure doit prendre note de l'évergète et le remercier au nom des Magistrats et de la République.

Article III : Le don d'édifice. Un citoyen a le droit de donner un des ses bâtiments à la République Romaine. Pour cela, le citoyen explique son désir de donation à l'édilité. Ce dernier examine si le bâtiment offert peut s'ajouter aux avoirs de la République. Si les édiles acceptent la donation, ils doivent prendre note de l'évergète et le remercier au nom des Magistrats et de la République.

Article IV : Le don circonstancié. Il est des périodes où de grandes actions sont entreprises par la République. Pour financer ces grandes actions, un appel aux dons est possible. C'est à la questure de faire cet appel et de récolter l'argent. L'argent récolté ne pourra être utilisé que pour l'action annoncée. Les questeurs doivent prendre note de l'évergète et le remercier au nom des Magistrats et de la République.

Article V : Le don religieux. Les flamines ont le droit d'effectuer un appel aux dons au nom des Dieux et de la République. L'argent récolté ne pourra être utilisé que pour l'action annoncé et en rapport avec le culte du flamine. Le pontife, de part sa position suprême, a le droit de faire un appel aux dons pour toute question religieuse. Le flamine faisant l'appel, devra prendre note de l'évergète et le remercier au nom des Dieux et de la République.

Article VI : La reconnaissance des évergètes. Une fois par année, en hiver, la questure organisera une cérémonie publique de remerciement pour tout les évergètes de la République. Les magistrats, tour à tour, citeront le nom des donateurs et les remercieront pour leurs générosités. Ces citations se feront par ordre d'importance du montant du don ; du plus petit au plus grand. Ensuite, viendra la bénédiction du Pontife.

Le nombre d'évergètes cité sera au maximum de 10 par classes et seront ceux des 10 plus grand donateurs. Les questeurs citeront les évergètes de la classe I et II, les édiles ceux de la classe III et IV, les prêteurs ceux de la classe V et VI et les consuls ceux de la classe VII et VIII.

Si il n'y a eu aucun évergète, la questure n'organisera pas de cérémonie.



Conseils divers