Les Lois Organisant le Territoire – Des Principes de l’Organisation des Territoires

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<font color=darkblue>'''Lex Harpax 321 – De l’Organisation des Territoires'''</font>
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==={{CL|Dobrasa|350|De l'Organisation des Territoires}}===
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'''<font color=darkblue>Lex Labiena 317 – Des rapports annuels des autorités municipales au Sénat</font>'''
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''Loi organique sur l’organisation des territoires de la République Romaine, adoptée en 350 ab Urbe Condita, sous l’égide des Consuls Darus Bennitus et Aulus Brutus Verres, sur proposition du Sénateur Romanus Dobrasus, votée par les Comices et le Sénat de Rome, est applicable dès maintenant sur tout le territoire de la République.
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<font color=darkblue>'''Lex Foresta 310 – Des Commissions d’enquête périodique'''</font>
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''Préambule :'' Le Sénat et le Peuple de Rome, dans son infini sagesse reconnaît aux territoires et aux peuples alliés, intégrés ou conquis différents droits ou statuts.
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''' ''Extrait, <font color=darkblue>Lex Actae 250 – De l’édilité</font>'''
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La [[Lex Harpax 321 – De l’Organisation des Territoires]] est abrogée par la présente loi.
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'''TITRE I : DE L’AGER ROMANUS'''
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{{A|I}} L’Ager Romanus est constitué par l’ensemble des territoires appartenant à Rome.
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{{A|II}} Hormis Rome et le Latium, l’Ager Romanus regroupe les provinces vassales, les provinces de droit latin, les cités de droit latin, les provinces de droit romain, les colonies romaines et les cités ayant reçu le droit romain.
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{{A|III}} Un territoire, une cité, rejoint l’Ager Romanus par la volonté du Sénat et du Peuple de Rome ou par la volonté commune du territoire visé ou de la cité visée et celle du Sénat et du Peuple de Rome. Le statut du peuple du territoire visé ou de la cité visée est déterminé par le traité visant à vassaliser ou à intégrer l’Ager Romanus.
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'''TITRE II : DES PROVINCES'''
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<font color=darkred>'''Lex Harpax 321 – De l’Organisation des Territoires'''</font>
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{{A|I}} Une Province, à l’exception de Rome et du Latium, est défini par une loi provinciale constitutive qui exprime la volonté du Sénat et du Peuple de Rome. Tout le territoire d’une province est versé à l’Ager Publicus et tout citoyen devra payer le stipendium habituel pour en jouir.
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''La loi organique sur l’organisation des territoires de la République Romaine, adoptée en 321 ab Urbe Condita sous le consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Benitus Harpax, votée par les Comices et le Sénat de Rome, est applicable dès maintenant sur tout le territoire de la République.''
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{{A|II}} Par la dite loi provinciale constitutive, le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques.
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Du territoire de la République romaine, de ses rapports avec les autres territoires qu’elle domine et avec ses alliés.
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'''TITRE III : DE L’INTÉGRATION COMPLÈTE D’UNE CITE OU D’UN TERRITOIRE A L’AGER ROMANUS'''
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'''DE L’AGER ROMANUS'''
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{{A|I}} Une cité ou un territoire peut être intégrée à l’Ager Romanus si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République afin de devenir une cité ou un territoire de droit romain.
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'''''I.''''' Le territoire de la République romaine regroupe toutes les provinces de droit romain ainsi que les colonies romaines et les cités ayant reçu le droit romain auxquelles viennent s’ajouter les provinces et cités de droit latin ainsi que les provinces vassales.
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{{A|II}} L’intégration est alors soumise à acceptation par le Sénat et le Peuple de Rome.
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'''''II.''''' L’Ager Romanus est constitué par l’ensemble des terres qui forme le territoire civique, c’est à dire de droit romain, de la République. Il comprend aussi toutes les colonies romaines.
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'''TITRE IV : DE L’INTÉGRATION D’UNE CITÉ OU D’UN TERRITOIRE AUTONOME A L’AGER ROMANUS'''
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'''''III.''''' L’annexion entraîne l’intégration du territoire visé à l’Ager Romanus et confère la citoyenneté à tous les habitants libres de la province selon les règles prévues dans cette constitution à moins que ce territoire ne soit considéré comme une simple province.
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{{A|I}} Une cité ou un territoire autonome peut être intégrée l’Ager Romanus si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République afin de devenir une cité ou un territoire de droit latin.
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'''DES PROVINCES'''
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{{A|II}} L’intégration est alors soumise à acceptation par le Sénat et le Peuple de Rome.
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'''''IV.''''' Une Province est un territoire où Rome ne reconnaît aucun droit particulier à ses habitants. Tout le territoire d’une province est versé à l’Ager Publicus et tout citoyen devra payer le stipendium habituel pour en jouir. Ce territoire peut être conquis ou il peut s’agir d’une cité déchue par Rome de ses droits.
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{{A|III}} Le Sénat et le Peuple de Rome reconnaît le droit Latin comme celui accordé aux cités désirant
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conserver leurs us et coutumes particuliers tout en intégrant la République en tant que citoyens. Ces cités ont toutes latitudes concernant leur politique intérieure mais Rome a autorité sur leurs relations extérieures et leur monnaie.
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'''''V.''''' Par une loi provinciale constitutive, les consuls et le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques.
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{{A|IV}} Les citoyens de droit latin doivent s’acquitter de tous les devoirs d’un citoyen romain et ont les mêmes droits à l’exception du droit de vote qui leur est refusé.
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'''''VI.''''' Un gouverneur sera désigné si besoin pour gérer cette province selon les règles établies par la présente constitution .
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{{A|V}} Les citoyens de droit latin agissent en justice devant leurs instances locales mais peuvent faire appel d’une décision les concernant devant le préteur.
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'''DE L’INTEGRATION D’UNE CITE A L’AGER ROMANUS'''
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{{A|VI}} Les magistrats des cités de droit latin peuvent, s’ils en font la demande, acquérir la citoyenneté romaine plénière.
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'''''VII.''''' Une cité peut être intégrée à l’Ager Romanus et devenir donc de droit romain si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République.
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'''TITRE V : DES PROVINCES VASSALES'''
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'''''VIII.''''' Elle doit pour cela envoyé ses plus éminents représentants au Sénat qui feront une demande solennelle d’intégration avec un éloge à la Gloire de Rome.
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{{A|I}} La République romaine reconnaît le statut de province vassale aux territoires des peuples soumis ou vaincus n’ayant pas été intégrés à la République.
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'''''IX.''''' Une grande fête devra suivre l’acceptation par le Sénat et des représentants de Rome devront être acclamés par le peuple nouvellement intégré.
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{{A|II}} Ces territoires et leurs habitants sont déchus de leurs droits à l’exception des cités et habitants visés par le traité de vassalisation et abandonnent toutes leurs prérogatives. Le Sénat et le Peuple de Rome a tout autorité sur ces territoires. Ils devront en outre verser un tribut annuel en or et fournir à Rome un contingent de troupes : tout ceci est fixé dans le traité de vassalisation.
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'''''X.''''' Cette intégration se fera soit immédiatement soit après une période probatoire au cours de laquelle courront des restrictions ponctuelles ne pouvant porter ni sur le droit de vote ni sur le droit à une représentation minimale au Sénat.
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{{A|III}} Ces contributions peuvent à tout moment être modifiées par le Sénat et le Peuple de Rome qui peut également décider de réquisitions ou de mobilisations exceptionnelles sur ces territoires.
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'''''XI.''''' Des cités peuvent être intégrées à l’Ager Romanus mais en gardant leurs institutions municipale propres. Elles auront alors le statut de municipes. Leurs habitants libres seront alors citoyens romains avec tous les droits et devoirs que cela implique à l’exception du droit de vote.  
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{{A|IV}} Si le traité de vassalisation ne précise pas l’établissement d’un gouverneur ainsi que la durée du mandat du dit gouverneur les provinces vassales sont administrés par un gouverneur jusqu’à pacification du territoire puis à terme par un préfet.
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'''DU DROIT LATIN'''  
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'''TITRE VI : DES ALLIÉS'''
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'''''XII.''''' La République romaine reconnaît le droit Latin comme celui accordé aux cités désirant conserver leurs us et coutumes particuliers tout en intégrant la République en tant que citoyens. Ces cités ont toutes latitudes concernant leur politique intérieure mais Rome a autorité sur leurs relations extérieures et leur monnaie.
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{{A|I}} Le Sénat et le Peuple de Rome conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome.
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'''''XIII.''''' Les citoyens de droit latin doivent s’acquitter de tous les devoirs d’un citoyen romain et ont les mêmes droits à l’exception du droit de vote qui leur est refusé.
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{{A|II}} Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés.
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'''''XIV.''''' Les citoyens de droit latin agissent en justice devant leurs instances locales mais peuvent faire appel d’une décision les concernant devant le prêteur.
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{{A|III}} L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les Questeurs.
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'''''XV.''''' Les magistrats des cités de droit latin peuvent, s’ils en font la demande, acquérir la citoyenneté romaine plénière.
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'''DES PROVINCES VASSALES'''
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==={{CL|Labiena|317|Des rapports annuels des autorités municipales au Sénat}}===
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'''''XVI.''''' La République romaine reconnaît le statut de province vassale aux territoires des peuples vaincus n’ayant pas été intégrés à la République.
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'''''XVII.''''' Ces territoires et leurs habitants conservent leurs us et coutumes mais laissent à Rome la conduite de leur diplomatie. Ils devront en outre verser un tribut annuel en or et fournir à Rome un contingent de troupes : tout ceci est fixé dans le traité de vassalisation.
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'''''VIII.''''' Ces contributions peuvent à tout moment être modifiées par le Sénat qui peut également décider de réquisitions ou de mobilisations exceptionnelles sur ces territoires.
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'''DES ALLIES'''
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'''''XIX.''''' La République conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome.
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'''''XX.''''' Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés. L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les questeurs.
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'''''XXI.''''' Dans tous ces territoires seront envoyés des représentants de la République romaine qui enseigneront le latin aux élites et leur apprendront la culture romaine.
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'''''XXII.''''' Le Sénat, après deux ans, ne reçoit plus de ses territoires que les missives écrites en Latin et les envoyés s’exprimant en Latin.
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'''<font color=darkred>Lex Labiena 317 Des rapports annuels des autorités municipales au Sénat</font>'''
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''La loi sur les rapports annuels des autorités municipales romaines, adoptée en l'an 317 après la fondation de Rome, pendant le consulat de Publius CORNELIUS SCIPIO et Antonius Grollius TULLIUS, sur proposition du sénateur Paulus LABIENUS, est applicable dans tous les territoires de droit romain à compter de sa promulgation.''
''La loi sur les rapports annuels des autorités municipales romaines, adoptée en l'an 317 après la fondation de Rome, pendant le consulat de Publius CORNELIUS SCIPIO et Antonius Grollius TULLIUS, sur proposition du sénateur Paulus LABIENUS, est applicable dans tous les territoires de droit romain à compter de sa promulgation.''
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'''''1/''''' l’état de leurs infrastructures dans le domaine :  
'''''1/''''' l’état de leurs infrastructures dans le domaine :  
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- Routier  
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- Marchés, centre économiques, Greniers … <br>
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- Marchés, centre économiques, Greniers…
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- Portuaires <br>
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- Bâtiments administratifs (Forums, vigiles, Postes …) <br>
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- Bâtiments Culturels (Théâtres, Thermes ) <br>
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- Militaires (Casernes, Ports, camps d’entraînements ) <br>
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- Militaires (Casernes, Ports, camps d’entraînements..)  
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- Agricoles (développement de terres, réductions de terres en friches, assainissements des terres sur les marécages …)  
- Agricoles (développement de terres, réductions de terres en friches, assainissements des terres sur les marécages …)  
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'''''4/''''' Cette nouvelle charge des Magistrats provinciaux devra être approuvé par le Préfet en place représentant l’autorité de Rome dans la région. Il est rappelé à cet égard que cette nouvelle procédure est destinée à étayer le travail de ces officiers Romains mais ne peut en aucun cas s’y substituer.  
'''''4/''''' Cette nouvelle charge des Magistrats provinciaux devra être approuvé par le Préfet en place représentant l’autorité de Rome dans la région. Il est rappelé à cet égard que cette nouvelle procédure est destinée à étayer le travail de ces officiers Romains mais ne peut en aucun cas s’y substituer.  
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==={{CL|Foresta|310|Des Commissions d’enquête périodique}}===
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''La loi sur la Création et l Envoi de Commissions d'Enquêtes Périodiques, mise en application en l'an 310 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Marcus Caecillius Metellus , sur la proposition du Sénateur Tarentus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine''
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<font color=darkred>'''Lex Foresta 310 – Des Commissions d’enquête périodique'''</font>
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''La loi sur la Création et l Envoi de Commissions d'Enquetes Periodiques, mise en application en l'an 310 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Marcus Caecillius Metellus , sur la proposition du Sénateur Tarentus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine''
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'''''ART.1 :'''''  
'''''ART.1 :'''''  
Tous les 5 ans , une commission de 22 personnes sera envoyée dans chaque province de droit romain de la république de Rome .
Tous les 5 ans , une commission de 22 personnes sera envoyée dans chaque province de droit romain de la république de Rome .
   
   
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Chaque commission sera composée de deux chefs de commission ,un haut fonctionnaire originaire des services de la questure et un de ceux de l édilité , et de 10 membres de la questure et de 10 de l édilité .  
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Chaque commission sera composée de deux chefs de commission ,un haut fonctionnaire originaire des services de la questure et un de ceux de l édilité , et de 10 membres de la questure et de 10 de l'édilité .  
Tous devront être de fervents patriotes ,avoir travaillé à Rome même depuis au moins 5 ans , être bien notés de leurs supérieurs , être de moralité irréprochable et être bien sur non fiché à l édilité parmi les mécréants. La nomination de ces personnes sera faite par les instances dirigeantes de l'édilité et de la questure.  
Tous devront être de fervents patriotes ,avoir travaillé à Rome même depuis au moins 5 ans , être bien notés de leurs supérieurs , être de moralité irréprochable et être bien sur non fiché à l édilité parmi les mécréants. La nomination de ces personnes sera faite par les instances dirigeantes de l'édilité et de la questure.  
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Cette commission aura pour buts :  
Cette commission aura pour buts :  
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''1-'' de recenser les doléances sur place  
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''1-'' de recenser les doléances sur place <br>
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''2-'' d'étudier les comptes de chaque ville, à la recherche en particulier de sommes « disparues » ou à la destination étrange, inconnue ou non justifiée. Ceci permettra du coup d'évaluer la corruption dans chaque ville. <br>
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''2-'' d'étudier les comptes de chaque ville, à la recherche en particulier de sommes « disparues » ou à la destination étrange ,inconnue ou non justifiée. Ceci permettra du coup d'évaluer la corruption dans chaque ville.  
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''3-'' d'étudier les besoins réels de la ville en terme d'infrastructures  
''3-'' d'étudier les besoins réels de la ville en terme d'infrastructures  
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'''''ART.5 :'''''  
'''''ART.5 :'''''  
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En cas de résistance locale manifeste au travail de ces commissions, et dans l'hypothèse où les vigiles locaux n'y suffiraient pas, des légionnaires pourront etre demandés par les chefs de commissions aux consuls. Les résistants encourent alors des poursuites judiciaires au motif de trahison et rebellion contre l'autorité.  
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En cas de résistance locale manifeste au travail de ces commissions, et dans l'hypothèse où les vigiles locaux n'y suffiraient pas, des légionnaires pourront être demandés par les chefs de commissions aux consuls. Les résistants encourent alors des poursuites judiciaires au motif de trahison et rébellion contre l'autorité.  
'''''ART.6 :'''''  
'''''ART.6 :'''''  
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Les Consuls auront la possibilité de depecher des commissions des années non prévues dans la ou les provinces choisies par eux memes.  
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Les Consuls auront la possibilité de dépêcher des commissions des années non prévues dans la ou les provinces choisies par eux memes.
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''' ''Extrait, <font color=darkred>Lex Actae 250 – De l’édilité</font>'''
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'''ADMINISTRATION PREFECTORALE'''
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'''''Art. XV :''''' Est créée par cette loi une administration préfectorale.
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Le Latium est découpé en 7 préfectures correspondant aux 7 régions de : Rome, Graviscae, Castrum Novum, Fregenae, Ostie, Antium, Terracine.
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Un Préfet est nommé dans chacune de ces régions.
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Toute nouvelle région placée sous la domination de Rome se verra dotée d’une Préfecture par simple amendement de cette loi ou Décret Consulaire.
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'''''Art. XVI :''''' Un statut particulier est attribué à Rome, elle-même découpée en XIV régions administratives ou regio. (loi Quintus Ecritus Stilo)
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'''''Art. XVII :''''' Le Préfet est un fonctionnaire de l’Edilité.
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Il est nommé par l’Edilité pour un mandat de 3 années. Ce mandat est renouvelable.
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Il est révocable par l’Edilité.
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Nomination et révocation requièrent l’unanimité des deux Édiles.
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'''''Art. XVIII :''''' Le Préfet est choisi parmi les citoyens romains, préférentiellement parmi les fonctionnaires de L’Edilité et la hiérarchie du corps des Vigiles ayant fait état d'un mérite particulier.
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Son salaire est déclaré équivalent à 3 fois celui d'un centurion de la Légion en temps de paix. Le départ en retraite donne droit à un équivalent de 3 fois les avantages accordés à un centurion de la Légion.
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En cas de révocation, il réintègre son corps d'origine, avec les droits acquis.
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'''''Art. XIX :''''' Le Préfet bénéficie d’un pouvoir de délégation de la part de l’Edilité en ce qui concerne le maintien de la paix civile.
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Il a les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs que l’Edile sur la région dont il a la charge.
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'''''Art. XX :''''' Le budget préfectoral est consolidé dans le budget de l’Edilité.
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''[Ajout, Loi Actae 307 – De la décentralisation]''
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'''''Art III :''''' Par cette loi, la création de 5 nouvelles administrations préfectorales pour les regions de Aesium, Campanie, Luceria, Sabine, Spoletium, est formellement validée rétroactivement.
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Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
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Sommaire

Lex Dobrasa 350 – De l'Organisation des Territoires

Loi organique sur l’organisation des territoires de la République Romaine, adoptée en 350 ab Urbe Condita, sous l’égide des Consuls Darus Bennitus et Aulus Brutus Verres, sur proposition du Sénateur Romanus Dobrasus, votée par les Comices et le Sénat de Rome, est applicable dès maintenant sur tout le territoire de la République.

Préambule : Le Sénat et le Peuple de Rome, dans son infini sagesse reconnaît aux territoires et aux peuples alliés, intégrés ou conquis différents droits ou statuts.

La Lex Harpax 321 – De l’Organisation des Territoires est abrogée par la présente loi.

TITRE I : DE L’AGER ROMANUS

Art. I –  L’Ager Romanus est constitué par l’ensemble des territoires appartenant à Rome.

Art. II –  Hormis Rome et le Latium, l’Ager Romanus regroupe les provinces vassales, les provinces de droit latin, les cités de droit latin, les provinces de droit romain, les colonies romaines et les cités ayant reçu le droit romain.

Art. III –  Un territoire, une cité, rejoint l’Ager Romanus par la volonté du Sénat et du Peuple de Rome ou par la volonté commune du territoire visé ou de la cité visée et celle du Sénat et du Peuple de Rome. Le statut du peuple du territoire visé ou de la cité visée est déterminé par le traité visant à vassaliser ou à intégrer l’Ager Romanus.

TITRE II : DES PROVINCES

Art. I –  Une Province, à l’exception de Rome et du Latium, est défini par une loi provinciale constitutive qui exprime la volonté du Sénat et du Peuple de Rome. Tout le territoire d’une province est versé à l’Ager Publicus et tout citoyen devra payer le stipendium habituel pour en jouir.

Art. II –  Par la dite loi provinciale constitutive, le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques.

TITRE III : DE L’INTÉGRATION COMPLÈTE D’UNE CITE OU D’UN TERRITOIRE A L’AGER ROMANUS

Art. I –  Une cité ou un territoire peut être intégrée à l’Ager Romanus si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République afin de devenir une cité ou un territoire de droit romain.

Art. II –  L’intégration est alors soumise à acceptation par le Sénat et le Peuple de Rome.

TITRE IV : DE L’INTÉGRATION D’UNE CITÉ OU D’UN TERRITOIRE AUTONOME A L’AGER ROMANUS

Art. I –  Une cité ou un territoire autonome peut être intégrée l’Ager Romanus si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République afin de devenir une cité ou un territoire de droit latin.

Art. II –  L’intégration est alors soumise à acceptation par le Sénat et le Peuple de Rome.

Art. III –  Le Sénat et le Peuple de Rome reconnaît le droit Latin comme celui accordé aux cités désirant conserver leurs us et coutumes particuliers tout en intégrant la République en tant que citoyens. Ces cités ont toutes latitudes concernant leur politique intérieure mais Rome a autorité sur leurs relations extérieures et leur monnaie.

Art. IV –  Les citoyens de droit latin doivent s’acquitter de tous les devoirs d’un citoyen romain et ont les mêmes droits à l’exception du droit de vote qui leur est refusé.

Art. V –  Les citoyens de droit latin agissent en justice devant leurs instances locales mais peuvent faire appel d’une décision les concernant devant le préteur.

Art. VI –  Les magistrats des cités de droit latin peuvent, s’ils en font la demande, acquérir la citoyenneté romaine plénière.

TITRE V : DES PROVINCES VASSALES

Art. I –  La République romaine reconnaît le statut de province vassale aux territoires des peuples soumis ou vaincus n’ayant pas été intégrés à la République.

Art. II –  Ces territoires et leurs habitants sont déchus de leurs droits à l’exception des cités et habitants visés par le traité de vassalisation et abandonnent toutes leurs prérogatives. Le Sénat et le Peuple de Rome a tout autorité sur ces territoires. Ils devront en outre verser un tribut annuel en or et fournir à Rome un contingent de troupes : tout ceci est fixé dans le traité de vassalisation.

Art. III –  Ces contributions peuvent à tout moment être modifiées par le Sénat et le Peuple de Rome qui peut également décider de réquisitions ou de mobilisations exceptionnelles sur ces territoires.

Art. IV –  Si le traité de vassalisation ne précise pas l’établissement d’un gouverneur ainsi que la durée du mandat du dit gouverneur les provinces vassales sont administrés par un gouverneur jusqu’à pacification du territoire puis à terme par un préfet.

TITRE VI : DES ALLIÉS

Art. I –  Le Sénat et le Peuple de Rome conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome.

Art. II –  Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés.

Art. III –  L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les Questeurs.


Lex Labiena 317 – Des rapports annuels des autorités municipales au Sénat

La loi sur les rapports annuels des autorités municipales romaines, adoptée en l'an 317 après la fondation de Rome, pendant le consulat de Publius CORNELIUS SCIPIO et Antonius Grollius TULLIUS, sur proposition du sénateur Paulus LABIENUS, est applicable dans tous les territoires de droit romain à compter de sa promulgation.

Devant la volonté du sénat et de du peuple de Rome d’intégrer les différentes provinces régies par l’autorité de la République en une entité homogène pour la qualité de ses infrastructures, son économie locale, le bien être de ses habitants et de participer activement au développement de cet espace dans tous les domaines d'une manière générale, et pour ce faire d'avoir régulièrement des informations précises, les dispositions suivantes ont été adoptées. Désormais il appartiendra aux Magistrats représentatifs de chaques provinces d’exposer chaque année dans un rapport écrit :

1/ l’état de leurs infrastructures dans le domaine :

- Routier
- Marchés, centre économiques, Greniers …
- Portuaires
- Bâtiments administratifs (Forums, vigiles, Postes …)
- Bâtiments Culturels (Théâtres, Thermes …)
- Militaires (Casernes, Ports, camps d’entraînements …)
- Agricoles (développement de terres, réductions de terres en friches, assainissements des terres sur les marécages …)

2/ Les besoins de ces mêmes provinces dans ces différents domaines avec la demande chiffrée afin que le Sénat de Rome puisse procéder à des actions ou étudier la faisabilité et le bien fondé de ces demandes d’investissements …

3/ Le rapport détaillé de la gestion financière de la dite province avec les recettes et les dépenses éventuellement accompagné d’un commentaire destiné à expliquer l’utilisation des budgets dépassant le cadre des paiements courants.

4/ Cette nouvelle charge des Magistrats provinciaux devra être approuvé par le Préfet en place représentant l’autorité de Rome dans la région. Il est rappelé à cet égard que cette nouvelle procédure est destinée à étayer le travail de ces officiers Romains mais ne peut en aucun cas s’y substituer.


Lex Foresta 310 – Des Commissions d’enquête périodique

La loi sur la Création et l Envoi de Commissions d'Enquêtes Périodiques, mise en application en l'an 310 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Marcus Caecillius Metellus , sur la proposition du Sénateur Tarentus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine

ART.1 : Tous les 5 ans , une commission de 22 personnes sera envoyée dans chaque province de droit romain de la république de Rome .

Chaque commission sera composée de deux chefs de commission ,un haut fonctionnaire originaire des services de la questure et un de ceux de l édilité , et de 10 membres de la questure et de 10 de l'édilité .

Tous devront être de fervents patriotes ,avoir travaillé à Rome même depuis au moins 5 ans , être bien notés de leurs supérieurs , être de moralité irréprochable et être bien sur non fiché à l édilité parmi les mécréants. La nomination de ces personnes sera faite par les instances dirigeantes de l'édilité et de la questure.

ART.2 : Cette commission aura pour buts :

1- de recenser les doléances sur place
2- d'étudier les comptes de chaque ville, à la recherche en particulier de sommes « disparues » ou à la destination étrange, inconnue ou non justifiée. Ceci permettra du coup d'évaluer la corruption dans chaque ville.
3- d'étudier les besoins réels de la ville en terme d'infrastructures

ART.3 : Chacun de ces enquêtes se fera en coopération avec les dirigeants sur place et les vigiles.

ART.4 : Les chefs de commission rédigeront les conclusions et rapports, noteront d'éventuelles réactions négatives à ces enquêtes et porteront une lettre officielle du ou des consuls qui leur permettra d'avoir accès à tous les documents nécessaires au bon déroulement de leurs missions. Les premières commissions partiront en 310 pour un cout total de 41000 as. Il y aura ainsi une commission par province de droit romain sauf dans le Latium où il y en aura deux .

ART.5 : En cas de résistance locale manifeste au travail de ces commissions, et dans l'hypothèse où les vigiles locaux n'y suffiraient pas, des légionnaires pourront être demandés par les chefs de commissions aux consuls. Les résistants encourent alors des poursuites judiciaires au motif de trahison et rébellion contre l'autorité.

ART.6 : Les Consuls auront la possibilité de dépêcher des commissions des années non prévues dans la ou les provinces choisies par eux memes.



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CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
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