Les Lois Organisant le Territoire – Des Principes de l’Organisation des Territoires

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Lex Harpax 321 – De l’Organisation des Territoires

La loi organique sur l’organisation des territoires de la République Romaine, adoptée en 321 ab Urbe Condita sous le consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Benitus Harpax, votée par les Comices et le Sénat de Rome, est applicable dès maintenant sur tout le territoire de la République.

Du territoire de la République romaine, de ses rapports avec les autres territoires qu’elle domine et avec ses alliés.

DE L’AGER ROMANUS

I. Le territoire de la République romaine regroupe toutes les provinces de droit romain ainsi que les colonies romaines et les cités ayant reçu le droit romain auxquelles viennent s’ajouter les provinces et cités de droit latin ainsi que les provinces vassales.

II. L’Ager Romanus est constitué par l’ensemble des terres qui forme le territoire civique, c’est à dire de droit romain, de la République. Il comprend aussi toutes les colonies romaines.

III. L’annexion entraîne l’intégration du territoire visé à l’Ager Romanus et confère la citoyenneté à tous les habitants libres de la province selon les règles prévues dans cette constitution à moins que ce territoire ne soit considéré comme une simple province.

DES PROVINCES

IV. Une Province est un territoire où Rome ne reconnaît aucun droit particulier à ses habitants. Tout le territoire d’une province est versé à l’Ager Publicus et tout citoyen devra payer le stipendium habituel pour en jouir. Ce territoire peut être conquis ou il peut s’agir d’une cité déchue par Rome de ses droits.

V. Par une loi provinciale constitutive, les consuls et le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques.

VI. Un gouverneur sera désigné si besoin pour gérer cette province selon les règles établies par la présente constitution .

DE L’INTÉGRATION D’UNE CITE A L’AGER ROMANUS

VII. Une cité peut être intégrée à l’Ager Romanus et devenir donc de droit romain si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République.

VIII. Elle doit pour cela envoyé ses plus éminents représentants au Sénat qui feront une demande solennelle d’intégration avec un éloge à la Gloire de Rome.

IX. Une grande fête devra suivre l’acceptation par le Sénat et des représentants de Rome devront être acclamés par le peuple nouvellement intégré.

X. Cette intégration se fera soit immédiatement soit après une période probatoire au cours de laquelle courront des restrictions ponctuelles ne pouvant porter ni sur le droit de vote ni sur le droit à une représentation minimale au Sénat.

XI. Des cités peuvent être intégrées à l’Ager Romanus mais en gardant leurs institutions municipale propres. Elles auront alors le statut de municipes. Leurs habitants libres seront alors citoyens romains avec tous les droits et devoirs que cela implique à l’exception du droit de vote.

DU DROIT LATIN

XII. La République romaine reconnaît le droit Latin comme celui accordé aux cités désirant conserver leurs us et coutumes particuliers tout en intégrant la République en tant que citoyens. Ces cités ont toutes latitudes concernant leur politique intérieure mais Rome a autorité sur leurs relations extérieures et leur monnaie.

XIII. Les citoyens de droit latin doivent s’acquitter de tous les devoirs d’un citoyen romain et ont les mêmes droits à l’exception du droit de vote qui leur est refusé.

XIV. Les citoyens de droit latin agissent en justice devant leurs instances locales mais peuvent faire appel d’une décision les concernant devant le prêteur.

XV. Les magistrats des cités de droit latin peuvent, s’ils en font la demande, acquérir la citoyenneté romaine plénière.

DES PROVINCES VASSALES

XVI. La République romaine reconnaît le statut de province vassale aux territoires des peuples vaincus n’ayant pas été intégrés à la République.

XVII. Ces territoires et leurs habitants conservent leurs us et coutumes mais laissent à Rome la conduite de leur diplomatie. Ils devront en outre verser un tribut annuel en or et fournir à Rome un contingent de troupes : tout ceci est fixé dans le traité de vassalisation.

VIII. Ces contributions peuvent à tout moment être modifiées par le Sénat qui peut également décider de réquisitions ou de mobilisations exceptionnelles sur ces territoires.

DES ALLIES

XIX. La République conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome.

XX. Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés. L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les questeurs.

XXI. Dans tous ces territoires seront envoyés des représentants de la République romaine qui enseigneront le latin aux élites et leur apprendront la culture romaine.

XXII. Le Sénat, après deux ans, ne reçoit plus de ses territoires que les missives écrites en Latin et les envoyés s’exprimant en Latin.


Lex Labiena 317 – Des rapports annuels des autorités municipales au Sénat

La loi sur les rapports annuels des autorités municipales romaines, adoptée en l'an 317 après la fondation de Rome, pendant le consulat de Publius CORNELIUS SCIPIO et Antonius Grollius TULLIUS, sur proposition du sénateur Paulus LABIENUS, est applicable dans tous les territoires de droit romain à compter de sa promulgation.

Devant la volonté du sénat et de du peuple de Rome d’intégrer les différentes provinces régies par l’autorité de la République en une entité homogène pour la qualité de ses infrastructures, son économie locale, le bien être de ses habitants et de participer activement au développement de cet espace dans tous les domaines d'une manière générale, et pour ce faire d'avoir régulièrement des informations précises, les dispositions suivantes ont été adoptées. Désormais il appartiendra aux Magistrats représentatifs de chaques provinces d’exposer chaque année dans un rapport écrit :

1/ l’état de leurs infrastructures dans le domaine :

- Routier
- Marchés, centre économiques, Greniers …
- Portuaires
- Bâtiments administratifs (Forums, vigiles, Postes …)
- Bâtiments Culturels (Théâtres, Thermes …)
- Militaires (Casernes, Ports, camps d’entraînements …)
- Agricoles (développement de terres, réductions de terres en friches, assainissements des terres sur les marécages …)

2/ Les besoins de ces mêmes provinces dans ces différents domaines avec la demande chiffrée afin que le Sénat de Rome puisse procéder à des actions ou étudier la faisabilité et le bien fondé de ces demandes d’investissements …

3/ Le rapport détaillé de la gestion financière de la dite province avec les recettes et les dépenses éventuellement accompagné d’un commentaire destiné à expliquer l’utilisation des budgets dépassant le cadre des paiements courants.

4/ Cette nouvelle charge des Magistrats provinciaux devra être approuvé par le Préfet en place représentant l’autorité de Rome dans la région. Il est rappelé à cet égard que cette nouvelle procédure est destinée à étayer le travail de ces officiers Romains mais ne peut en aucun cas s’y substituer.


Lex Foresta 310 – Des Commissions d’enquête périodique

La loi sur la Création et l Envoi de Commissions d'Enquêtes Périodiques, mise en application en l'an 310 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Marcus Caecillius Metellus , sur la proposition du Sénateur Tarentus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine

ART.1 : Tous les 5 ans , une commission de 22 personnes sera envoyée dans chaque province de droit romain de la république de Rome .

Chaque commission sera composée de deux chefs de commission ,un haut fonctionnaire originaire des services de la questure et un de ceux de l édilité , et de 10 membres de la questure et de 10 de l'édilité .

Tous devront être de fervents patriotes ,avoir travaillé à Rome même depuis au moins 5 ans , être bien notés de leurs supérieurs , être de moralité irréprochable et être bien sur non fiché à l édilité parmi les mécréants. La nomination de ces personnes sera faite par les instances dirigeantes de l'édilité et de la questure.

ART.2 : Cette commission aura pour buts :

1- de recenser les doléances sur place
2- d'étudier les comptes de chaque ville, à la recherche en particulier de sommes « disparues » ou à la destination étrange, inconnue ou non justifiée. Ceci permettra du coup d'évaluer la corruption dans chaque ville.
3- d'étudier les besoins réels de la ville en terme d'infrastructures

ART.3 : Chacun de ces enquêtes se fera en coopération avec les dirigeants sur place et les vigiles.

ART.4 : Les chefs de commission rédigeront les conclusions et rapports, noteront d'éventuelles réactions négatives à ces enquêtes et porteront une lettre officielle du ou des consuls qui leur permettra d'avoir accès à tous les documents nécessaires au bon déroulement de leurs missions. Les premières commissions partiront en 310 pour un cout total de 41000 as. Il y aura ainsi une commission par province de droit romain sauf dans le Latium où il y en aura deux .

ART.5 : En cas de résistance locale manifeste au travail de ces commissions, et dans l'hypothèse où les vigiles locaux n'y suffiraient pas, des légionnaires pourront être demandés par les chefs de commissions aux consuls. Les résistants encourent alors des poursuites judiciaires au motif de trahison et rébellion contre l'autorité.

ART.6 : Les Consuls auront la possibilité de dépêcher des commissions des années non prévues dans la ou les provinces choisies par eux memes.



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