Lex Dobrasa 350 – De l'Organisation des Territoires

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Lex Dobrasia 350 – De l'Organisation des Territoires

La loi organique sur l’organisation des territoires de la République Romaine, adoptée en 350 ab Urbe Condita, sous l’égide des Consuls Darus Bennitus et Aulus Brutus Verres, sur proposition du Sénateur Romanus Dobrasus, votée par les Comices et le Sénat de Rome, est applicable dès maintenant sur tout le territoire de la République.

Préambule : Le Sénat et le Peuple de Rome, dans son infini sagesse reconnaît aux territoires et aux peuples alliés, intégrés ou conquis différents droits ou statuts.

La Lex Harpax 321 – De l’Organisation des Territoires est abrogée par la présente loi.


TITRE I – de l'ager romanus

Art. I –  L’Ager Romanus est constitué par l’ensemble des territoires appartenant à Rome.

Art. II –  Hormis Rome et le Latium, l’Ager Romanus regroupe les provinces vassales, les provinces de droit latin, les cités de droit latin, les provinces de droit romain, les colonies romaines et les cités ayant reçu le droit romain.

Art. III –  Un territoire, une cité, rejoint l’Ager Romanus par la volonté du Sénat et du Peuple de Rome ou par la volonté commune du territoire visé ou de la cité visée et celle du Sénat et du Peuple de Rome. Le statut du peuple du territoire visé ou de la cité visée est déterminé par le traité visant à vassaliser ou à intégrer l’Ager Romanus.


TITRE II – DES PROVINCES

Art. I –  Une Province, à l’exception de Rome et du Latium, est défini par une loi provinciale constitutive qui exprime la volonté du Sénat et du Peuple de Rome. Tout le territoire d’une province est versé à l’Ager Publicus et tout citoyen devra payer le stipendium habituel pour en jouir.

Art. II –  Par la dite loi provinciale constitutive, le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques.


TITRE III – DE L’INTÉGRATION COMPLÈTE D’UNE CITé OU D’UN TERRITOIRE A L’AGER ROMANUS

Art. I –  Une cité ou un territoire peut être intégrée à l’Ager Romanus si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République afin de devenir une cité ou un territoire de droit romain.

Art. II –  L’intégration est alors soumise à acceptation par le Sénat et le Peuple de Rome.


TITRE IV – DE L’INTÉGRATION D’UNE CITÉ OU D’UN TERRITOIRE AUTONOME A L’AGER ROMANUS

Art. I –  Une cité ou un territoire autonome peut être intégrée l’Ager Romanus si elle a manifesté de façon éclatante son désir, et si ses citoyens ont accepté de prêter un serment de fidélité à la République afin de devenir une cité ou un territoire de droit latin.

Art. II –  L’intégration est alors soumise à acceptation par le Sénat et le Peuple de Rome.

Art. III –  Le Sénat et le Peuple de Rome reconnaît le droit Latin comme celui accordé aux cités désirant conserver leurs us et coutumes particuliers tout en intégrant la République en tant que citoyens. Ces cités ont toutes latitudes concernant leur politique intérieure mais Rome a autorité sur leurs relations extérieures et leur monnaie.

Art. IV –  Les citoyens de droit latin doivent s’acquitter de tous les devoirs d’un citoyen romain et ont les mêmes droits à l’exception du droit de vote qui leur est refusé.

Art. V –  Les citoyens de droit latin agissent en justice devant leurs instances locales mais peuvent faire appel d’une décision les concernant devant le préteur.

Art. VI –  Les magistrats des cités de droit latin peuvent, s’ils en font la demande, acquérir la citoyenneté romaine plénière.


TITRE V – DES PROVINCES VASSALES

Art. I –  La République romaine reconnaît le statut de province vassale aux territoires des peuples soumis ou vaincus n’ayant pas été intégrés à la République.

Art. II –  Ces territoires et leurs habitants sont déchus de leurs droits à l’exception des cités et habitants visés par le traité de vassalisation et abandonnent toutes leurs prérogatives. Le Sénat et le Peuple de Rome a tout autorité sur ces territoires. Ils devront en outre verser un tribut annuel en or et fournir à Rome un contingent de troupes : tout ceci est fixé dans le traité de vassalisation.

Art. III –  Ces contributions peuvent à tout moment être modifiées par le Sénat et le Peuple de Rome qui peut également décider de réquisitions ou de mobilisations exceptionnelles sur ces territoires.

Art. IV –  Si le traité de vassalisation ne précise pas l’établissement d’un gouverneur ainsi que la durée du mandat du dit gouverneur les provinces vassales sont administrés par un gouverneur jusqu’à pacification du territoire puis à terme par un préfet.


TITRE VI – DES ALLIÉS

Art. I –  Le Sénat et le Peuple de Rome conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome.

Art. II –  Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés.

Art. III –  L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les Questeurs.

 

 

Senatus Populusque Romanus deliberaverunt