Loi de Programmation Militaire

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Loi proposée par le Sénateur GAIUS Lucius, d'après l'aide et les textes des sénateurs AEMILIUS et GAIUS.


Sommaire

Préambule

Devant la nécessité de préparer les conflits futurs, les tensions internationales actuelles et l'objectif toujours principal de la reconquête du Sud, le Sénat décide d'adopter une série de mesure visant à réformer la structure même de l'armée républicaine, ainsi que la construction d'ouvrages et la mise en place de systèmes de défense sur Terre. Afin de réduire les coûts, cette loi est programmée sur plusieurs années, selon l'ordre de priorité.


LIVRE PREMIER: De l'Organisation de l'Armée

Sur proposition de Sebastinus Aemilius, en remerciant sans ordre de préférence les Sénateurs suivants pour leur aide et leur soutien : Antonius Grollius Tullius, Titus Labienus Laurentius, Lefrevius, Brutus Laudanum, Julius Marcia Maximilien, Lucius Sabinus Carmanovius, Marcus Campanus et Titus Eusebe Actae.


Préambule

Le Sénat de Rome ;

Pleinement conscient que seule une armée forte et bien préparée garantit la paix et la tranquillité du Peuple ;

Réaffirmant le rôle central et prépondérant de l’Armée Censitaire et Citoyenne de Rome comme garant de la sécurité des institutions romaines, de l’intégrité territoriale de la République, et de la souveraineté de Rome ;

Conscient que les dernières crises qui ont secoué la République n’ont été résolues que par un effort militaire et financier sans précédent qui a amené l’Etat au bord de la banqueroute ;

Désireux de fournir à Rome et à la République, à ses territoires, et à son Peuple, la meilleure protection possible ;

Arrête et décide les mesures qui suivent.

Article préliminaire – Des lois abrogées ou modifiées

Cette loi abroge la loi sur l’Organisation de l’Armée de la République de Manius Ecritus Stilo, votée en 306 A.U.C. et la loi sur l’Organisation des troupes auxiliaires de Lucius Sabinus Carmanovius, votée en 319 A.U.C. Elle modifie par ailleurs les lois qui suivent : loi Gordianus Meto 316 sur le Stipendium des soldats mobilisés ; loi Actae Marcus Lucius 250 sur l’Edilité ; loi Tullius Antonius Grollius 211 sur la Création d’un service des Postes.

En revanche, la présente loi ne traitant pas de la Marine de Rome, les textes qui régissent cette dernière restent valides.

TITRE PREMIER : DE LA CONSCRIPTION

Article I

Le service militaire est désormais obligatoire et universel.

Il concerne tous les citoyens de 18 ans à 45 ans compris, sans exemption de classe censitaire.

Il est divisé en quatre parties, dont le détail est donné ci-dessous : service actif théorique, service actif réel, service de disponibilité, service de réserve.

Article II – Du service actif

Le concerne tous les citoyens mâles qui doivent l’entamer dans l’année de leur 18 ans. L’appel des conscrits de l’année s’effectue en mars, aux Equiria. Le service actif dure deux années, donc une est obligatoire et l’autre est déterminée par tirage au sort.

§1 – La première année les appelés suivent un enseignement théorique et pratique qui les forme au métier des armes. Ils apprennent à manœuvrer et à se battre.

§2 – La République fournit aux appelés le matériel nécessaire. Ils ont ensuite la charge de l’entretenir. Ce matériel est différent selon le rang qu’occupe l’appelé.

- Ceux de la première classe censitaire sont cavaliers. Si la République manque de moyens, on peut leur demander d’acheter leur matériel.

- Ceux de la deuxième, de la troisième, et de la quatrième sont légionnaires. Si la République manque de moyens, on peut demander aux appelés de la Classe II et/ou III d’acheter leur matériel.

- Ceux de la Classe V sont soit légionnaires soit archers selon leurs compétences, sans avoir plus d'un archer pour dix légionnaires. Leur matériel est obligatoirement fourni par Rome.

§3 – Les appelés ne sont pas mobilisables, sauf en cas de mobilisation générale.

§4 – A l’issu de la première année de service actif, dite année théorique, on effectue un tirage au sort dans les provinces de droit romain pour fournir les effectifs nécessaires à la constitution du nombre de légions levées par les Consuls. Le service dans les légions dure un an, et il constitue ce qui est appelé le service actif réel. Dans les autres provinces, le tirage au sort désigne les recrues de la Garde Civile (voir le titre six sur cette disposition).

§5 – Durant le service actif réel, les recrues sont payées 100 as pour un an, en application des lois sur la solde des légionnaires. Une prime de 75 as est versée si la légion effectue une mission hors du territoire de la République. Le Légat peut choisir d’augmenter la solde d’un ou plusieurs légionnaires particulièrement braves.

§6 – Ceux qui n’ont pas été tirés au sort pour servir dans les légions sont appelés les recalés. Ils effectuent dans les provinces de droit romain et les provinces vassales durant l’année 3 semaines d’entraînement au camp militaire où ils ont fait leur service théorique. On vérifie à cette occasion l’état de leur matériel, et de leurs connaissances. Un dédommagement de 10 as par recalé est prévu pour ces trois semaines.

Article III – Du service en disponibilité

§1 – Tous les citoyens ayant effectué au moins leur année de service actif théorique doivent, jusqu’à l’âge de 37 ans le service dit « disponible ».

§2 – Lors des mobilisations partielles, ils sont appelés en priorité. C’est aux Consuls de décider de la répartition en classe censitaire des mobilisés.

§3 – Les disponibles font par an un mois de manœuvres. Leur matériel est vérifié, et un entraînement rigoureux leur y est appliqué. Ce mois de manœuvre est dédommagé à hauteur de 10 as. En cas de perte du matériel, le remplacement sera effectué aux frais du citoyen fautif.

§4 – Les citoyens en service disponibles font une demi-journée toute les deux semaines d’entraînement.

§5 – Cette mesure peut être levée pour les citoyens des classes censitaires Va et Vb en regard de leur pauvreté. C’est aux Consuls à procéder à cette exonération.

§6 – On s’assurera de faire effectuer aux centuries de réserve leur mois de manœuvres par légions de réserve, de façon à pouvoir, en cas de péril, disposer de troupes levées prêtes à combattre sur le champ. (Voir l’article sur l’armée de réserve)

Article IV – Du service de réserve

§1 – A partir de 38 ans, et jusqu’à 45 ans révolus, tous les citoyens doivent le service de réserve.

§2 – Ils peuvent être mobilisés à tout instant, mais ils sont cantonnés aux tâches de surveillance du territoire ou des frontières. Il faut l’accord du Sénat pour les employer sur un front aux côtés des légions de « disponibles ».

§3 – Ils doivent par an 1 semaine de manœuvres, dédommagée à hauteur de 2 as.

Article V – De l’armée de réserve

§1 – Les centuries de réserve sont conservées. Chaque citoyen ayant effectué son service militaire actif pendant un an ou deux est affecté à une centurie de réserve.

§2 – Les centuries de réserve sont ordonnées en légions de réserve. L’ensemble des légions de réserve forment l’armée de réserve.

§3 – En période de tensions, les Consuls peuvent demander aux Ediles de préparer le blé nécessaires au départ immédiat d’une ou plusieurs légions.

Article VI – De l’exemption du service

§1 – Le Conseil d’examen de l’exemption est crée. Il est constitué d’experts nommés par les services consulaires. Il statut sur les cas qui lui ont été soumis, soit par les autorités militaires, soit sur demande d’un citoyen appelé au service militaire.

§2 – L’exemption de service doit avoir pour origine un problème de santé physique, ou éventuellement mental. Il appartient au Conseil d’examen de l’exemption de déterminer également si l’indigence d’un citoyen est telle qu’il ne peut pas remplir son service.

Article VI bis – Du service des vigiles

§1 – Au vu du manque chronique de vigiles, tant dans leur rôle de gardien de l’ordre public que dans celui de pompier, Prenant acte du fait que la défense de Rome et de ses territoires est une obligation du citoyen, Considérant que le service du feu et de l’ordre public fait partie au même titre que la défense des devoirs de citoyens, en notant que le bon ordre au sein de Rome est aussi important sinon plus que le bon ordre à nos frontières, le Sénat de Rome décide que :

§2 – Durant le service actif théorique les rudiments du métier de vigiles seront inculqués aux appelés.

§3 – A la fin de la première année du service actif, en sus du premier tirage au sort pour remplir les légions levées, un deuxième tirage au sort a lieu. Il sert à pourvoir les postes de vigiles manquants au sein de l’Edilité. Le nombre est décidé par les Consuls, en concertation avec les Ediles et les Questeurs.

§4 – Les vigiles professionnels actuels forment l’encadrement des appelés.


TITRE DEUX : DE L’ORGANISATION DES LEGIONS

Article VII – Des légions, principes généraux

§1 – La légion est l’unité de base de l’armée romaine. Elle constitue son fondement.

§2 – Une légion est constituée de 6000 légionnaires, commandée par un Légat nommé par les Consuls ou par un seul Consul. A une légion classique peuvent être adjoints des cohortes auxiliaires de vélites ou d’archers de 600 hommes ou des ailes quinquénaires ou miliaires de cavalerie de 500 ou 1000 cavaliers.

Article VIII – De l’organisation de la légion

§1 – A la base de la légion on trouve la décurie, composée de 10 hommes commandés par un Optio.

§2 – Dix décuries forment une centurie, de 100 hommes, commandés par un Centurion.

§3 – Deux centuries forment un manipule, de 200 hommes, commandés par le Centurion de la première centurie.

§4 – Trois manipules forment une cohorte de 600 hommes, commandés par un Tribun.

§5 – Dix cohortes forment une légion de 6000 hommes, commandés par le Légat ou par un Consul.

§6 – Chaque cohorte contient donc trois manipules, un de Hastati, un de Princeps, et le dernier de Triari. Au moment de la bataille, les lignes de combat seront organisés de cette manière.

§7 – Les Hastati sont les combattants les moins expérimentés de la légion, et donc les plus jeunes. Ils constituent la première ligne de bataille. Les Princeps sont les hommes d’âge moyen, expérimentés et bons combattants. Ils constituent la deuxième ligne de bataille. Les Triari sont les hommes les plus expérimentés, les plus âgés (dans les limites du service disponibles). Ils constituent la dernière ligne de bataille, capable de forcer le cours des évènements, et de maintenir la cohésion dans les rangs en opposant aux troupes en débandade leur assurance et leur expérience.

Article IX – De l’organisation des troupes supplémentaires

§1 – Les cohortes auxiliaires sont formés de 600 vélites ou 600 archers commandés par un Tribun. Les vélites sont formés selon les termes de cette loi par les troupes étrangères, et les archers sont des citoyens de la Classe censitaire Vb.

§2 – Les ailes quinquénaires ou miliaires sont formés de 500 ou 1000 cavaliers, commandés par un Dux.

§3 – Un Dux ou un Tribun sont inférieurs en rang à un Légat, et lui sont subordonnés.

Article IX bis - De l'Armée professionnelle

§1 - Est décidée la création de 2 légions dites professionnelles, dans lesquelles les soldats, sous-officiers et officiers s'engagent pour 5 ans, renouvelable 5 fois.

§2 - L'engagement se fait après la période de service militaire, et après le passage à l'Académie Militaire pour les sous-officiers et officiers (voir Article 10, §2).

§3 - La solde du soldat est de 120 as, à quoi s'ajoute 1 as par année de service. En cas de projection des forces en dehors du territoire national, la solde reçoit une augmentation de 20 as.

§4 - Les officiers ne peuvent passer plus de 5 ans à la tête d'une même unité.

Article X – Des sous-officiers et officiers

§1 – La solde des optiones et des centurions est de 170 as par an. Celle des tribuns est de 200 as.

§2 – Tout citoyen n’ayant commis aucun crime peut s’engager à l’Académie militaire en payant 500 as (Loi Lefrevius portant réforme de la loi Harpax sur l’Académie militaire). Une formation le préparant au métier d’Optio lui sera dispensée. Il suivra alors la carrière des armes : optio, centurion, tribun.

§3 – Si, au cours de son service militaire actif, un citoyen décide de s’engager dans l’armée en tant que sous-officier, les frais d’inscription ne lui seront pas comptés.

§4 – Les centurions commandant les centuries de réserve sont chargés de l’instruction des appelés, et ensuite les optiones de l’entraînement des troupes en service disponible.

§5 – Les légats doivent être de rang sénatorial. Si aucun légat n’est désigné par un Consul, et si aucun Consul ne commande une légion, un des tribuns est nommé Légat pour commander la légion. En cas de manquement à cette règle, le Tribun est le plus âgé prend le commandement de la légion.

Article XI – Du statut officiel des Légats de légion

Le Légat est un citoyen romain nommé et librement révoqué par le ou les Consul(s). Il est pourvu de l’imperium militiae délégué et applicable uniquement aux troupes expressément désignées dans son ordre de mission. L’autorisation de lever des troupes peut également lui être donnée. Le Légat est donc soumis hiérarchiquement aux Consuls de Rome. Il leur doit obéissance en toute chose.

TITRE TROIS : DES TROUPES AUXILIAIRES

Article XII – Des alliés

§1 – Les alliés de Rome fournissent des troupes dans le cadre et les règles du traité liant les deux parties.

§2 – Si aucun traité n’existe, les alliés fournissent 10% de leur population mâle si Rome le demande. L’équipement est payé par la République.

Article XIII – Des vassaux

§1 – Les provinces vassales fournissent en temps de paix chaque année 20% de la population mâle de leur territoire à Rome, sous forme de troupes auxiliaires (vélites). Ces troupes sont payés par la province vassale, et équipée par elle également.

§2 – Des aménagements peuvent être consentis mutuellement par Rome et par ses vassaux en dérogation à cette loi.

§3 – Les troupes auxiliaires des vassaux sont commandés par un Tribun, qui est assisté par des sous-officiers issus de l’aristocratie locale.

§4 – Les citoyens des provinces vassales font leur service militaire actif théorique comme préciser dans l’article Ier. Cependant, le service militaire actif est réparti entre le service dans la Garde Civile, et l’encadrement des troupes auxiliaires levées, comme sous-officier.


TITRE QUATRE : DE LA GARDE CONSULAIRE

Article XIV – Définition

La Garde Consulaire est une légion permanente, cantonnée aux environs de Rome, hors de la limite sacrée du Poemerium.

Article XV – Composition

§1 – Elle est composée de 5000 légionnaires et de 1000 cavaliers. Les cavaliers sont formés par les membres de l’Ordre Equestre (Loi Laudanum sur l’Ordre Equestre 321), mais ils ne doivent pas un service permanent.

§2 – Les légionnaires sont des engagés volontaires. Ils ont effectué leur service actif, partiellement ou complètement, et ont choisi le métier des armes ensuite.

§3 – Les légionnaires de la Garde Consulaire sont payés à l’année 120 as. Les cavaliers, quand ils sont levés, ne sont pas payés. C’est un privilège de servir comme cavalier, représentant de l’élite de la Plèbe, dans la Garde Consulaire.

Article XVI – Commandement

§1 – La Garde Consulaire est commandée par rotation de six mois par chaque Consul, assisté d’un Légat de rang sénatorial, nommé chaque année par le Sénat, qui prendra soin de l’entraînement des troupes, du maintien de leur efficacité en l’absence du Consul. Le Légat peut aussi être désigné par l’un des Consuls pour prendre le commandement de la Garde au combat.

§2 – Le Légat doit rendre compte de toute utilisation abusive de la force de pression que constitue la Garde Consulaire, et il est même mandaté pour en prendre le commandement si jamais l’un des Consuls tentait de l’utiliser contre la République. Le Sénat ratifie la prise de commandement par un Sénatus-Consulte ensuite. S’il la refuse, les actions du Légat donnent lieu à une plainte de l’Etat. S’il l’accepte et l’appuie, le Consul en cause est démis de ses fonctions par un vote du Sénat et des Comices, détenteur de l’autorité suprême au sein de la République.

Article XVII – Missions de la Garde Consulaire

§1 – La Garde Consulaire, grâce à son entraînement permanent, est une légion d’élite, capable d’intervenir en première riposte là où le territoire de Rome est attaquée, ou capable de mener des attaques contre nos ennemis.

§2 – Elle peut intervenir partout à l’intérieur et à l’extérieur de la République, hormis dans le Poemerium.

§3 – L’emploi de la Garde Consulaire à des fins de maintien de l’ordre ou de répression d’une manifestation est interdite. C’est un corps de mission de temps ou de situation de guerre.

Article XVIII – Clause de protection de la Liberté

Par dérogation à la loi Andronicus 250 sur la hiérarchie des normes, la Garde Consulaire peut-être temporairement démobilisée par un Sénatus-Consulte voté par au moins 18 Sénateurs, et par le Censeur. Cette décision ne peut pas faire l’objet d’un veto tribunicien, conformément à la loi organique Aemilius 321 sur le Tribunat de la Plèbe.


TITRE CINQ : DES COMMUNICATIONS AVEC LES ARMEES

Article XVIIII – De la loi sur le Service des Postes

§1 – Le Sénat amende la loi Tullius Antonius Grollius 211 sur la Création d’un Service des Postes.

§2 – Désormais le Service des Postes s’occupe aussi de la communication de l’armée, dans les clauses décrites ci-dessous.

Article XX – Des moyens de communiquer

§1 – Lorsqu’une légion part pour effectuer des opérations militaires, elle emporte 10 estafettes du Service des Postes qui auront la charge de transporter les messages jusqu’à Rome.

§2 – Tout citoyen pourvu de l’imperium militiae en propre ou délégué a le droit de réquisitionner un citoyen romain pour jouer le rôle de messager avec Rome. En cas de refus d’un citoyen réquisitionné, il peut être jugé pour intelligence avec une puissance ennemie à Rome.

Article XXI – Des rapports entre les Consuls et le Sénat

Le Sénat rappelle que, si la conduite des opérations militaires appartient en effet aux Consuls, c’est parce que le Sénat et les Dieux leurs ont remis en propre l’imperium militiae. En conséquence, à la réception d’un message important provenant d’un Légat ou d’un Consul en campagne, le Consul qui le reçoit doit, soit communiquer au Sénat son contenu, soit informer le Sénat de la réception d’un message, sans l’informer de ce qu’il contient.


TITRE SIX : DE LA GARDE CIVILE

Article XXII – Principes

En vue d’organiser avec efficacité la défense des provinces de Rome, il est décidée la création dans toute nos provinces, vassales et alliées compris – en respectant les termes des traités d’alliance, exceptée le Latium, d’une Garde Civile.

Article XXIII – Définition

§1 – La Garde Civile compte dans ses rangs tous les citoyens de 18 à 45 ans compris ayant effectué leur service actif théorique.

§2 – Sont exemptés de la participation les membres de la dernière classe censitaire. Ils restent néanmoins, en cas d’attaque de la province, mobilisables.

§3 – Dans chaque cité capitale d’une province est crée un Etat-major civil.

§4 – La population mâle non-citoyenne de la province peut-être appelée à participer à la défense. Néanmoins, en temps normal, la Garde Civile ne doit compter que des citoyens.

Article XXIV – De l’Etat-major civil

§1 – L’Etat-major civil de chaque capitale est dirigée par la plus haute autorité de la province représentant la République officiellement. C’est à ce citoyen à recruter dans sa cité le personnel nécessaire à l’accomplissement des tâches dévolues à l’Etat-major et énoncée ci-dessous.

§2 – L’Etat-major civil doit veiller à l’entraînement des troupes dans sa province. En cas d’attaque de la province, il doit réunir le maximum d’hommes en armes dans la capitale (considérée, à juste titre, comme la ville plus importante de toute province), préparer de quoi tenir un siège, et tenir Rome informée des évènements.

Article XXV – Du champ d’action de la Garde Civile

§1 – La Garde Civile doit se tenir prête à défendre la capitale de la province. Elle ne peut conduire d’action offensive sans qu’un Légat lui soit affecté par un Consul.

§2 – Un citoyen muni de l’imperium militiae en propre ou délégué peut réquisitionner la Garde Civile et l’inclure à ses propres troupes s’il le souhaite lors de son passage dans la cité.

Article XXVI – De l’organisation de la Garde Civile

L’organisation de la Garde Civile est calquée sur celle de l’armée de réserve ; c'est-à-dire qu’elle est divisée en centuries de réserve.


TITRE SEPT : DE L’ACADEMIE MILITAIRE

Article XXVIII – Principes

Le Sénat juge utile de rappeler la loi Lefrevius 320 portant amendement de la loi Harpax sur l’Académie militaire : « Article IX L’Académie se voit conférer le pouvoir de recherche en stratégie, logistique, balistique et armement militaire, terrestre comme maritime. Le directeur de l’Académie a en charge le recrutement et l’encadrement des spécialistes romains ou étrangers dans ces domaines, afin d’affirmer la primauté de Rome dans le domaine des Armes. Les spécialistes chercheurs sont considérés comme militaire à part entière, avec les droits et devoirs que cela implique. Un militaire étranger issu d’un pays en guerre avec Rome est automatiquement démis de ses fonctions, et mis sous surveillance sans autorisation de quitter sa demeure et ce, jusqu’à la fin des hostilités. Chaque année, le directeur présentera les résultats des recherches menées à l’Académie au Sénat. »

Article XXIX – Amendements à la loi précédemment citée

§1 – Le Sénat amende l’article IX en rajoutant la phrase qui suit :« Chaque année le directeur devra présenter les résultats des recherches menées à l’Académie du Sénat ».

§2 – Le poste de Directeur de l’Académie militaire est confié pour 3 ans à un Sénateur dans les modalités définies précédemment. Aucune itération n’est possible.


TITRE HUIT : DISPOSITIONS TRANSITOIRES & DIVERS

Article XXX

§1 – Durant l’année suivant la mise en application de cette loi, il est procédé au premier appel des conscrits.

§2 – Les classes d’âge qui n’ont pas eu l’occasion de faire leur service militaire sont néanmoins astreints aux manœuvres annuelles, et bimensuelles, dans les limites fixées par la présente loi.

§3 – L’actuel Directeur de l’Académie militaire, le Sénateur Paulus Detritus, reste à ce poste encore 1 an avant d’être remplacé dans les termes de cette loi.

Article XXXI

Le Sénat de Rome réaffirme solennellement l’inviolabilité de l’enceinte sacrée de Rome, le Poemerium. Aucune arme, aucune troupe en armes, ne peut être admis dans cet espace. Les armes de poing, les armes lourdes issues de l’armée, sont strictement interdites sous peine de mort dans le Poemerium. Le domaine tracé par nos dieux doit rester pur.

LIVRE SECOND: Surveillance et Alerte des Côtes du Latium

Proposée par le Sénateur GAIUS Lucius sur une idée originale du Sénateur CARMANOVIUS Marcus.


Préambule

Dans les circonstances actuelles d'insécurité maritime au large des côtes de la République, le Sénat juge nécessaire la mise en place d'un programme de surveillance des mers afin de prévenir, le cas échéant, de l'arrivée d'une menace en la nature de navires pirates ou d'une flottille d'une nation ennemie. Pour celà, il propose la construction de plusieurs bâtiments de défense ainsi que l'organisation de la sécurité des côtes.

TITRE UN - Des infrastructures

Article I

Est décidée la construction de 56 tours d'un coût total de 168000 as, dont 52 réparties tout les 5 kilomètres sur l'ensemble des côtes du Latium soit 260 kilomètres (de Tarquinii à l'embouchure du fleuve Liris), et 4 tours espacées de la même distance reliant Ostie à Rome.

Article II

Chacune de ces tours de surveillance sera d'une hauteur de 15 mètres et sera équipée en son sommet d'un feu d'alarme. Le coût unitaire est de 3000 as et les frais d'entretien s'élève à 500 as par an par tour. Une cloche sera installé sur les tours prochent des villages pour prévenir la population de se mettre à l'abris.


TITRE DEUX - De l'organisation des hommes

Article III

Est créé un corps nommé "Gardes Côtes" constituant une branche de la Garde Consulaire décrite dans le LIVRE UN. Leur solde sera la même que les autres gardes consulaires.

Article IV

Un Général (Appelé Excubitor) est nommé pour diriger l'ensemble du système de surveillance.

Article V

Afin d'alléger la charge du Général, la côte est divisé en 3 secteurs, assimilées à des centuries, et dirigées chacune par un Centurion.

Article VI

La réunion du Général et de ses Centurions forment l'Etat Major, la Cohors Excubitoris.

Article VII

A chaque tour est affectée une équipe composée de 3 Gardes Côtes, présente par roulement, afin de permettre une surveillance constante de jour comme de nuit.


TITRE TROIS - Des missions

Article VIII

En aucun cas les Gardes Côtes n'ont pour mission de combattre: ils ne sont pas équipés ni entrainés pour ça.

Article IX

Les Gardes Côtes sont chargés de surveiller la mer dans les environs de leur tour d'affectation. En cas d'alerte, ils doivent prioritairement à tout autre acte la diffuser selon les modalités décrites dans le Titre Quatre.

Article X

Une équipe voyant une tour voisine donner le signal devra le diffuser à son tour selon le même degré d'intensité.


TITRE QUATRE - Des alertes

Article XI

Selon les consignes reçues, les menaces seront évaluées de façon différentes. Elle sont communément de 3 sortes: menace faible, menace inquiétante, menace dangereuse.

Article XII

A chaque menace, une façon différente de donner l'alerte est associée. De jour, une menace faible sera signalée par l'allumage du feu d'alarme. Une menace inquiétante sera signalée de la même façon mais en faisant brûler en plus des feuilles de noyer, donnant une teinte grise à la fumée. Une menace dangereuse sera annoncée par l'adjonction de feuilles d'olivier, donnant alors une teinte noire à la fumée. De nuit, le feu d'alarme sera allumée et sa luminosité sera graduée en fonction de la menace. Pour une menace faible, un fagôt de petite taille sera incendié. Un fagôt de taille moyenne sera allumé si la menace est inquiétante, et le fagôt de grande taille sera allumé en cas de menace dangereuse.